Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 24 novembre 2006, 256313, Publié au recueil Lebon
TA Paris 9 février 1999
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CAA Paris
Rejet 28 janvier 2003
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CE
Annulation 24 novembre 2006

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'affectation

    La cour a jugé que la décision d'affectation était légale et que M me A ne pouvait pas revendiquer un droit au maintien dans ses fonctions initiales.

  • Rejeté
    Droit à la réintégration

    La cour a estimé que la demande de réintégration n'était pas fondée, car l'affectation à la mission conseil juridique était conforme aux règles en vigueur.

  • Accepté
    Harcèlement moral et conditions de travail

    La cour a reconnu que les conditions de travail de M me A avaient été dégradées et a estimé que l'Office avait engagé sa responsabilité, lui accordant des dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Droit au maintien des primes et indemnités

    La cour a jugé que M me A n'avait pas prouvé avoir été privée des primes ou indemnités auxquelles elle avait droit.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé que l'Office national de la chasse devait rembourser les frais de justice de M me A.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a partiellement annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du tribunal administratif de Paris concernant la demande de Mme A pour l'annulation de sa mutation et la réparation du préjudice moral subi du fait de ses conditions de travail. Mme A contestait la décision de l'Office national de la chasse de l'affecter à la mission conseil juridique et demandait réparation pour harcèlement moral. Le Conseil d'État a rejeté les moyens relatifs à la procédure et à l'annulation de la mutation, jugeant que la cour n'avait pas à notifier à Mme A l'acte de supplément d'instruction demandé à l'Office (principe général du caractère contradictoire de la procédure, article L. 5 du code de justice administrative) et que l'absence de communication d'un mémoire de l'Office n'avait pas influencé la décision de la cour. Sur le fond, le Conseil a estimé que la cour n'avait pas commis d'erreur de droit en rejetant les conclusions de Mme A contre sa mutation, car les missions confiées correspondaient à son groupe et la détérioration des relations avec sa hiérarchie n'avait pas d'influence sur la légalité de la décision de mutation. Concernant le complément de rémunération, le Conseil a jugé que la cour n'avait pas mal interprété les écritures de Mme A et que le moyen relatif à la reconnaissance par l'Office du droit aux indemnités était inopérant. Toutefois, le Conseil a annulé l'arrêt en ce qui concerne le rejet des conclusions pour réparation du préjudice moral, car la cour n'avait pas suffisamment motivé sa décision malgré les nombreuses pièces justificatives fournies par Mme A. Le Conseil a statué au fond et reconnu la responsabilité de l'Office pour faute, en raison du harcèlement moral subi par Mme A, tout en réduisant de moitié l'indemnisation due à la contribution de Mme A à la dégradation de ses conditions de travail. Mme A a été indemnisée à hauteur de 5 000 euros pour préjudice moral et l'Office a été condamné à lui verser 2 000 euros au titre des frais de justice (article L. 761-1 du code de justice administrative).

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e et 2e ss-sect. réunies, 24 nov. 2006, n° 256313, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 256313
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 28 janvier 2003
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008084331
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2006:256313.20061124

Sur les parties

Texte intégral

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