Rejet 24 juillet 2006
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 24 juil. 2006, n° 256915 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 256915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 11 février 2003 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008241523 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2006:256915.20060724 |
Sur les parties
| Président : | M. Martin |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Yves Salesse |
| Rapporteur public : | Mme Mitjavile |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 16 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. A, demeurant … à Prunelli di Fiumorbo (20243) ; M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 11 février 2003 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté son appel formé à l’encontre du jugement du 17 juin 1999 du tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 1990 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d’Etat,
— les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,
— les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Relais Auto du Fiumboro, dont M. A est le gérant associé, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 ; que l’administration fiscale ayant constaté que le compte de Mme A, mère du gérant et bailleresse des locaux de la société, créditeur d’un montant de 660.052 F, avait été soldé tandis que le compte unique d’associés était crédité d’un montant égal dans un sous-compte au nom de Mme A, a considéré que ces écritures révélaient, d’une part, un abandon de créance de Mme A au profit de la société augmentant à due concurrence l’actif net de celle-ci et, d’autre part, une distribution au profit des seuls associés, M. A et son épouse, dont le montant était imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que l’administration a mis en conséquence à la charge de ceux-ci des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée au titre de l’année 1990 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 11 février 2003 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;
Considérant que la cour a relevé, en portant sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, que, si Mme A prétendait avoir acquis des parts sociales de la SARL et en être ainsi devenue associée lorsque le compte de tiers à son nom a été soldé, la cession de parts invoquée n’avait pas fait l’objet de l’enregistrement prévu à l’article 635 du code général des impôts ; qu’en en déduisant, alors qu’elle n’était saisie d’aucun autre moyen de preuve, d’une part que ladite cession n’était pas établie et ne pouvait donc être opposée à l’administration, d’autre part que la clôture du compte de tiers au nom de Mme A révélait un abandon de créance de celle-ci au profit de la société, constitutif pour cette dernière d’un accroissement d’actif net imposable à l’impôt sur les sociétés sur le fondement du 2 de l’article 38 du code général des impôts, la cour n’a méconnu ni les dispositions de l’article 635 du code général des impôts, ni celles de son article 38 ; qu’en jugeant dès lors que l’augmentation du crédit du compte d’associés devait être regardée comme mise à la seule disposition des associés sans contrepartie pour la société et constituait ainsi une distribution à leur profit, la cour a fait une exacte application des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué qui est suffisamment motivé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… A et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
.
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