Rejet 17 mai 2006
Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l’article R. 811-1 du code de justice administrative par l’article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l’article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires autres que ceux qui concernent l’entrée au service, la discipline ou la sortie du service. La contestation par un agent contractuel, reçu à un concours interne de recrutement, de la décision fixant les conditions de son reclassement dans la fonction publique lors de sa titularisation à la suite de sa réussite à ce concours concerne le déroulement de la carrière de cet agent et non son entrée au service. Elle est donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e et 5e ss-sect. réunies, 17 mai 2006, n° 278684, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 278684 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 19 janvier 2005 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008219927 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2006:278684.20060517 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 17 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Wahiba A, demeurant … ; Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 19 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 septembre 2003 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à la prise en compte de ses services d’enseignement accomplis en Algérie pour la détermination de son ancienneté dans le corps des professeurs certifiés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,
— les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A,
— les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du Conseil d’Etat :
Considérant qu’il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l’article R. 811-1 du code de justice administrative par l’article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l’article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires autres que ceux qui concernent l’entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; que la contestation par un agent contractuel, reçu à un concours interne de recrutement, de la décision fixant les conditions de son reclassement dans la fonction publique lors de sa titularisation à la suite de sa réussite à ce concours concerne le déroulement de la carrière de cet agent et non son entrée au service ; qu’elle est donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que, par suite, la requête de Mme KARA-MOSTEFA, professeur certifié, tendant à l’annulation du jugement du 19 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 septembre 2003 du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche rejetant sa demande de prise en compte de ses services d’enseignement accomplis en Algérie pour la détermination de son ancienneté dans le corps des professeurs certifiés à la suite de sa réussite au concours interne du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (CAPES), a le caractère d’un pourvoi en cassation, qui relève de la compétence du Conseil d’Etat ;
Sur le pourvoi :
Considérant que si, en vertu de l’article 3 du décret du 5 décembre 1951 portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère de l’éducation nationale, certains services doivent être pris en compte pour le calcul de l’ancienneté des agents en cause, cette prise en compte est, en revanche, facultative pour les services accomplis en qualité de professeur, de lecteur ou d’assistant dans un établissement d’enseignement à l’étranger ; que le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche peut légalement, pour accorder ou refuser cet avantage, prendre en compte la contribution des agents à la diffusion de la langue française ;
Considérant qu’en jugeant que le ministre pouvait légalement rejeter la demande de Mme A au motif qu’elle n’avait pas suffisamment contribué à la diffusion de la langue française, alors même que ses enseignements d’anglais étaient assurés principalement par le véhicule du français, le tribunal administratif de Poitiers n’a pas commis d’erreur de droit ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1er protocole annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Wahiba A et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
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