Conseil d'État, Section du Contentieux, 5 octobre 2007, 292388, Publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Revue Générale du Droit

L'actualité juridique fiscale semble faire écho à la croisette et à sa version imagée et romancée des relations fiscales franco-monégasques. M. Giorgis, est né français à Monaco en 1986 et a toujours résidé en Principauté depuis lors sans discontinuité. Il a cependant été assujetti à l'impôt sur le revenu français pour les années 2006 à 2008 sur le fondement des dispositions de l'article 7 de la Convention fiscale conclue entre la France et la Principauté qui « assimile » cette dernière au territoire national pour l'imposition des nationaux français. Il a alors contesté ces droits devant …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, sect. cont., 5 oct. 2007, n° 292388, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 292388
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 23 janvier 2006
Identifiant Légifrance : CETATEXT000018007369
Identifiant européen : ECLI:FR:CESEC:2007:292388.20071005

Sur les parties

Texte intégral

Vu le recours, enregistré le 13 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt en date du 24 janvier 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’article 2 du jugement en date du 27 juin 2002 du tribunal administratif de Nice rejetant les conclusions de la demande de Mme Denise B tendant à la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1997 et de la contribution sociale généralisée des années 1993 à 1997, et a accordé à Mme B la décharge de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

— les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme B,

— les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B, domiciliée dans la principauté de Monaco, a fait l’objet de redressements en matière d’impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée notifiés selon la procédure contradictoire au titre de l’année 1992 et selon la procédure de taxation d’office au titre des années 1993 à 1997 au motif qu’elle devait être regardée comme assujettie en France en application des dispositions des articles 4 A et 4 B du code général des impôts et des articles 71 et 22-3 de la convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco signée à Paris le 18 mai 1963 ; que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 24 janvier 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 27 juin 2002 rejetant les conclusions de la demande de Mme B tendant à la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1997 et de la contribution sociale généralisée des années 1993 à 1997 et a accordé à Mme B la décharge de ces impositions ;

Considérant, en premier lieu, que si, alors que la séance publique de jugement était fixée au 16 décembre 2005, le mémoire en réplique présenté par Mme B n’a été communiqué, par lettre du 12 décembre 2005 du greffe de la cour administrative d’appel au MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE que la veille de la clôture d’instruction qui est intervenue le 13 décembre 2005, il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce mémoire ne contenait pas de moyen nouveau et n’était pas accompagné de pièces qui n’avaient pas encore été produites au dossier ; que, par suite, le ministre n’est pas fondé à soutenir que l’arrêt de la cour administrative d’appel, dont les motifs ne reposent pas sur des éléments qui n’avaient pas été contradictoirement débattus, aurait été rendu au terme d’une procédure irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, d’une part, qu’aux termes de l’article 4A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. » ; qu’aux termes de l’article 4B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer où le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité est exercée à titre accessoire » ; que, d’autre part, aux termes des stipulations de l’article 7 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 : « 1. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence -ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962- seront assujetties en France à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France… » ;

Considérant que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE se prévaut des stipulations de l’article 22-3 de la même convention, inséré au titre V consacré à « l’assistance administrative », pour soutenir que seule la production d’un certificat de domicile délivré aux personnes physiques de nationalité française résidant à Monaco en application de la précédente convention fiscale franco-monégasque du 23 décembre 1951, permettant à ces dernières, sous certaines conditions, de ne plus être imposées en France, est de nature à justifier de cinq années de résidence habituelle à Monaco au sens de l’article 7-1 précité de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 22-3 de la convention du 18 mai 1963 : « le Gouvernement Princier procédera avant le 1er juillet 1963, en liaison avec l’Administration française, à la révision de la situation des Français titulaires d’un certificat de domicile, délivré en application de la convention du 23 décembre 1951, afin de vérifier si les intéressés ont bien conservé leur résidence habituelle à Monaco. La validité du certificat de domicile sera désormais limitée à trois ans. Il appartiendra à chaque détenteur d’en faire proroger la durée par l’Administration monégasque en apportant la preuve de sa résidence à Monaco. En outre si l’Administration française recueille des renseignements lui permettant de penser qu’un titulaire dudit certificat de domicile n’a plus effectivement à Monaco sa résidence habituelle, elle peut demander à l’Administration monégasque de mettre l’intéressé en demeure de justifier de cette résidence et, à défaut, de lui retirer son certificat au besoin avec effet du jour où cette condition a cessé d’être remplie » ;

Mais considérant que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, ces stipulations de l’article 22-3, dont le champ d’application est différent de celui de l’article 7-1 et qui se bornent à modifier les modalités de détention du certificat de domicile qui était délivré, en application de la précédente convention fiscale franco-monégasque du 23 décembre 1951, à ceux des résidents français domiciliés à Monaco qui en étaient titulaires, n’ont ni pour objet ni pour effet de faire des certificats de domicile qu’elles mentionnent le seul moyen de preuve de la résidence habituelle d’un contribuable à Monaco depuis cinq ans à la date du 13 octobre 1962 ; qu’ainsi, en application des stipulations précitées de l’article 7-1 de la convention du 18 mai 1963, les nationaux français qui résident dans la Principauté de Monaco sont réputés conserver leur domicile fiscal en France et sont, dès lors, passibles de l’impôt sur le revenu en application des dispositions précitées des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, sauf s’ils sont en mesure de justifier, par la production d’un certificat de domicile délivré en application de la convention du 23 décembre 1951 ou par tous moyens, qu’ils résidaient habituellement à Monaco depuis le 13 octobre 1957 au moins ;

Considérant, par suite, que c’est sans erreur de droit que la cour a pu tenir compte de l’ensemble des éléments de preuve qu’elle avait produits au dossier pour juger que Mme B, alors même qu’elle n’était pas titulaire du certificat de domicile délivré en application de la convention du 23 décembre 1951, justifiait qu’elle réside habituellement dans la Principauté de Monaco depuis le mois de mars 1957 et qu’ainsi elle n’était pas assujettie en France à l’impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de Mme B tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans l’instance par Mme B et non compris dans les dépens ;

D E C I D E  :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est rejeté.


Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à Mme Denise B.

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