Annulation 30 décembre 2010
Résumé de la juridiction
Autorité administrative investie du pouvoir d’accorder des dérogations à la règle légale, sans que la loi en fixe les motifs légaux. Cette autorité peut, sans méconnaître le principe d’égalité, modifier les critères sur lesquels elle fonde son appréciation lorsqu’un intérêt général en relation avec les objectifs de la législation qu’elle applique le justifie.
L’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation (CCH) alors en vigueur interdisait, dans certaines communes, d’affecter les locaux d’habitation à un autre usage, sauf autorisations délivrées par le préfet à titre dérogatoire. 1) Si ces autorisations devaient être motivées exclusivement par des considérations tirées du nombre de logements disponibles dans la commune ou l’agglomération, l’appréciation portée par le préfet pouvait tenir compte de données pertinentes au regard de l’objectif de préservation du parc de logements poursuivi par cet article L. 631-7 et propres au secteur de cette commune ou de cette agglomération dans lequel le local était situé. 2) En l’espèce, le préfet n’a pas méconnu ces dispositions en se fondant sur la nécessité de préserver le nombre de logements à l’intérieur du périmètre de l’Etablissement public pour l’aménagement de la région de La Défense (EPAD) où se trouvait le local litigieux, cet établissement ayant reçu pour mission de créer un quartier mixte affecté aux activités tertiaires et à l’habitat. 3) Il appartenait au préfet, saisi d’une demande d’autorisation dérogatoire, de tenir compte, pour l’appréciation du besoin de conservation de la ressource en logements, des autorisations de même nature antérieurement délivrées. 4) Le préfet pouvait, sans méconnaître le principe d’égalité, modifier les critères, notamment géographiques, sur lesquels il fondait son appréciation, lorsqu’un intérêt général en relation avec les objectifs de la législation en cause le justifiait. En l’espèce, le préfet n’a pas méconnu le principe d’égalité en refusant la dérogation sollicitée compte tenu du nombre de logements dans le périmètre de l’EPAD, alors même qu’il avait antérieurement fait droit à des demandes de dérogation en se fondant sur le nombre de logements dans la seule commune de Courbevoie.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect. cont., 30 déc. 2010, n° 308067, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 308067 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 5 juillet 2007 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000023493737 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESEC:2010:308067.20101230 |
Sur les parties
| Président : | M. Stirn |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier Talabardon |
| Rapporteur public : | Mme Dumortier Gaëlle |
Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 1er août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DU LOGEMENT ET DE LA VILLE ; le MINISTRE DU LOGEMENT ET DE LA VILLE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 5 juillet 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a annulé, d’une part, le jugement du 23 juin 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de Mme Elisabeth A tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé l’autorisation d’affecter à usage professionnel un local à usage d’habitation situé 20, place de l’Iris à Courbevoie et, d’autre part, l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ;
Vu le décret n° 58-815 du 9 septembre 1958 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
Considérant que, par arrêté du 12 décembre 2001, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’autoriser Mme Elisabeth A, à titre de régularisation, à affecter à l’usage professionnel de laboratoire d’analyses de biologie médicale le local à usage de logement que celle-ci occupait dans un immeuble situé 20 place de l’Iris à Courbevoie ; que le MINISTRE DU LOGEMENT ET DE LA VILLE se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 5 juillet 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a annulé, d’une part, le jugement du 23 juin 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant le recours de Mme A et, d’autre part, l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2001 ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté préfectoral contesté : Dans les communes définies à l’article 10-7 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée : 1° Les locaux à usage d’habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires (…) / Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire … ;
Considérant que si, en vertu de ces dispositions, l’autorisation délivrée par le préfet, par dérogation au principe d’interdiction, alors en vigueur, d’affectation à un usage professionnel d’un local d’habitation, devait être motivée par des considérations tirées du nombre de logements disponibles dans la commune ou l’agglomération, l’appréciation portée par le préfet pouvait tenir compte de données pertinentes au regard de l’objectif de préservation du parc de logements poursuivi par l’article L 631-7 précité du code de la construction et de l’habitation et propres à un secteur de cette commune ou de cette agglomération, où était situé le local faisant l’objet de la demande ;
Considérant que, pour annuler l’arrêté attaqué, la cour administrative d’appel de Paris s’est fondée sur la circonstance que le périmètre de l’Etablissement public pour l’aménagement de la région de La Défense (EPAD), retenu par le préfet pour porter son appréciation, s’étend au-delà du territoire de la commune de Courbevoie et ne correspond à aucune agglomération dont ferait partie cette commune ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les données propres au secteur d’agglomération inclus dans le périmètre de l’Etablissement public pour l’aménagement de la région de La Défense étaient, compte tenu des caractéristiques de droit ou de fait de ce secteur, pertinentes au regard de l’objectif de préservation du logement poursuivi par les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, la cour a entaché sa décision d’une erreur de droit ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, le MINISTRE DU LOGEMENT ET DE LA VILLE est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris aurait omis de viser le mémoire en réplique de Mme A manque en fait ; que ce jugement est suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, que l’Etablissement public pour l’aménagement de la région de La Défense, créé par le décret du 9 septembre 1958, a reçu pour mission de mettre en oeuvre un projet urbain consistant en la création, sur une partie du territoire des communes de Courbevoie, Nanterre et Puteaux, d’un quartier mixte affecté aux activités tertiaires et à l’habitat ; qu’eu égard aux caractéristiques de la zone d’activité de cet établissement public d’aménagement, au nombre desquelles figure l’objectif des pouvoirs publics d’y maintenir un équilibre entre les activités et le logement, les données propres à ce secteur d’agglomération étaient pertinentes pour l’appréciation du respect de l’objectif poursuivi par les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation ; que, par suite, pour répondre à la demande de dérogation de Mme A, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans méconnaître ces dispositions, fonder son appréciation sur le besoin de conserver un nombre suffisant de logements à l’intérieur du périmètre de l’EPAD ;
Considérant, en troisième lieu, que la mise en oeuvre des dispositions, rappelées ci-dessus, du code de la construction et de l’habitation implique que l’autorité administrative tienne compte, pour l’appréciation du besoin de conservation de la ressource en logements, des autorisations de changement d’affectation de locaux d’habitation qu’elle a précédemment accordées ; qu’en outre, l’autorité administrative peut, sans méconnaître le principe d’égalité, modifier les critères, notamment géographiques, sur lesquels elle fonde cette appréciation, lorsqu’un intérêt général en relation avec les objectifs de la législation en cause le justifie ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si, au cours des semaines ayant précédé le dépôt de la demande de Mme A, le préfet avait fait droit aux demandes de changement d’affectation d’autres occupants du même immeuble, en fondant son appréciation sur la seule situation du logement au sein de la commune de Courbevoie, il résulte de ce qui a été indiqué ci-dessus qu’il pouvait, sans méconnaître le principe d’égalité, refuser la dérogation sollicitée par Mme A en se fondant sur la nécessité de préserver dans le quartier de La Défense, compte tenu des dérogations qu’il avait déjà accordées dans ce secteur à dominante de bureaux, un nombre suffisant de logements ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 5 juillet 2007 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme A devant la cour administrative d’appel de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à Mme Elisabeth A.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°58-815 du 9 septembre 1958
- Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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