Rejet 26 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CE, 26 mars 2007, n° 302086 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 302086 |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 26 février 2007 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2007:302086.20070326 |
Texte intégral
Conseil d’État
N° 302086
ECLI:FR:CEORD:2007:302086.20070326
Inédit au recueil Lebon
Section du Contentieux
Lecture du lundi 26 mars 2007REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l’ordonnance du 26 février 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 28 février 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d’État, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Mohammed A ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 22 février 2002, la demande présentée par M. Mohamed A, domicilié au …; M. Mohamed A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande, du 16 juillet 2006, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dirigée contre la décision du 2 mai 2006 du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa ;
2°) d’enjoindre à la commission de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de quinze jours ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que sa requête en référé est recevable dès lors qu’elle est assortie d’une requête au fond et que son intérêt pour agir n’est pas contestable ; que l’urgence résulte du risque de perte du contrat de travail d’ouvrier spécialisé agricole, qui n’a pu être pourvu par l’ANPE, dans l’exploitation de M. ; que la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ; que la décision de refus de visa ne pouvait sans erreur de droit être refusée au motif que lors d’un précédent retour au Maroc l’intéressé n’avait pas pris contact avec l’antenne de l’OMI à Rabat, formalité que n’exige aucun texte ; que l’intéressé était bien rentré au Maroc comme en atteste son passeport ; que le motif tiré de ce que le contrat de travail dont il se prévaut ne vise qu’à faciliter son entrée sur le territoire est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, la réalité de ce contrat et celle des aptitudes professionnelles de M. A étant établies ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu’en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie, rejeter une requête par ordonnance sans instruction ni audience ;
Considérant que M. Mohammed A, de nationalité marocaine, demande la suspension de la décision implicite de rejet de son recours contre la décision par laquelle le consul de France au Maroc a refusé de lui délivrer un visa de long séjour de travailleur saisonnier ; que pour établir l’urgence de cette suspension, M. A fait valoir que la décision de refus empêche l’exécution du contrat de travail saisonnier que M. se proposait de conclure avec lui à compter du 1er avril 2006 pour une durée de 6 mois ; que la période d’exécution de ce contrat étant révolue, la seule circonstance que l’employeur demeurerait prêt à conclure un contrat de travail avec l’intéressé ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence, au sens des dispositions précitées, qui nécessiterait la suspension demandée ; qu’ainsi il y a lieu de rejeter la demande selon la procédure régie par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. Mohamed A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohamed A.
Copie en sera adressée pour information au ministre des affaires étrangères.
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