Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 30 janvier 2020, n° 19/00373
TGI Bergerac 22 mai 2012
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CASS 23 février 2017
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CA Bordeaux
Infirmation 30 janvier 2020
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CASS 28 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Fautes graves de l'architecte

    La cour a jugé que les fautes invoquées ne justifiaient pas la résiliation du contrat, car elles ne constituaient pas des manquements contractuels suffisants.

  • Rejeté
    Clause potestative dans le contrat

    La cour a estimé que la clause ne constituait pas une condition potestative, car le coût des travaux devait correspondre à un prix effectif et non à la discrétion de l'architecte.

  • Rejeté
    Honoraires dus à l'architecte

    La cour a confirmé que le montant des honoraires était justifié par l'expertise et les travaux réalisés par l'architecte.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la résistance abusive

    La cour a jugé que les intimées ne justifiaient pas d'un préjudice indépendant du simple retard dans le paiement.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 30 janv. 2020, n° 19/00373
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/00373
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 23 février 2017, N° 12/3519
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code de déontologie des architectes
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