Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 16 déc. 2024, n° 2212343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 août 2022, 15 décembre 2022, 15 mai 2023, 19 juin 2023, 30 juin 2023 et 8 août 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 271 295 euros résultant de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières dont il est titulaire ;
2°) de prononcer la restitution de la somme de 317 496 euros ;
3°) de prononcer la mainlevée des suretés grevant ses biens meubles et immeubles.
Il soutient que :
— la saisie de ses droits d’associés et valeurs mobilières est irrégulière dès lors que le procès-verbal de saisie ne lui aurait pas été signifié et que l’huissier ne pouvait pas délivrer un certificat de non-contestation de la saisie ;
— la procédure d’imposition est irrégulière, et la créance n’est pas fondée ;
— la créance n’est pas exigible, dès lors que les avis d’imposition n’étaient pas adressés à l’adresse qu’il avait indiquée au service mais à son ancienne adresse ;
— résidant à l’étranger, il n’était pas tenu de payer de contributions sociales sur la vente des actions de son plan d’épargne en actions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juin 2023 et 20 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. A n’a pas présenté de réclamation devant le comptable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de :
1°) l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’une contestation de la régularité en la forme de l’acte de poursuite en application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
2°) l’incompétence de la juridiction administrative pour prononcer la mainlevée des mesures conservatoires sur les biens de M. A ;
3°) l’irrecevabilité des moyens relatifs au bien-fondé de la créance pour le recouvrement de laquelle la mesure de poursuite a été ordonnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2014 à 2016, à l’issue duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de contributions sociales, mises en recouvrement les 30 juin et 31 juillet 2020 pour un montant total de 246 721 euros. Faute de paiement de ces impositions supplémentaires dans le délai imparti, elles ont été majorées de 10% en application de l’article 1730 du code général des impôts. Par procès-verbal du 14 septembre 2021, l’huissier des finances publiques a procédé à la saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières détenus pour son compte par la Banque Postale sur le fondement de l’article L. 231-1 du code des procédures civiles d’exécution, pour le recouvrement de la somme de 271 295 euros. Le
24 février 2022, la Banque Postale a procédé à la vente de titres du plan d’épargne en actions de M. A, dont le produit a été versé au comptable. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 271 295 euros résultant de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières dont il est titulaire, de prononcer la restitution de la somme de 317 496 euros correspondant au montant total prélevé par la Banque Postale sur son plan d’épargne en actions (inclus les frais et les prélèvements sociaux liés à la vente des actions), et enfin de prononcer la mainlevée des sûretés grevant ses biens meubles et immeubles.
Sur les conclusions tendant au prononcé de mainlevée sur les suretés grevant les biens meubles et immeubles :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ». Aux termes de l’article L. 511-3 du même code : « L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution ». Et aux termes de l’article R. 512-2 de ce code : « La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur ».
3. Il résulte des dispositions précitées que les contestations relatives aux mesures conservatoires ordonnées pour leur application sont portées devant le juge judiciaire. Il suit de là que les conclusions aux fins de mainlevée des suretés inscrites sur les biens de M. A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer et de remboursement :
4. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée « . Aux termes de l’article R. 281-1 du même code : » Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; () ".
5. En l’espèce, la réclamation du 14 janvier 2022 adressée à l’huissier des finances publiques, ne mentionne que les gages et les hypothèques grevant les biens de M. A, et non l’acte de poursuite en litige. En outre, elle ne comporte aucune contestation utile relative à l’obligation au paiement, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués, ou encore à l’exigibilité de la somme réclamée, et ne peut être regardée comme une réclamation présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales précité. Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge de l’obligation de payer et de restitution sont irrecevables faute d’avoir été précédées de la réclamation préalable exigée par les articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que le fait valoir, à bon droit, l’administration fiscale en défense, dont la fin de non-recevoir doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre chargé du budget et des comptes publics, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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