Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 octobre 2008, 317548

  • Recevabilité à interjeter appel (article l·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Élections et référendum·
  • Recevabilité (article l·
  • 250 du code électoral)·
  • Parties intéressées·
  • Conséquence·
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  • Instruction·
  • Incidents

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Malgré un désistement de sa protestation entre le premier et le second tour des élections municipales, un électeur de la commune est recevable, sur le fondement de l’article L. 250 du code électoral, à faire appel du jugement en ce qu’il a modifié les résultats du premier tour.

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Alain F, demeurant … ; M. F demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif d’Orléans, d’une part, lui a donné acte de son désistement et, d’autre part, a proclamé M. Jean-Luc L et Mme Joëlle M élus à l’issue des opérations électorales du premier tour des élections municipales de la commune de Chambon-sur-Cissé qui se sont tenues le 9 mars 2008 et annulé en conséquence les résultats du second tour ;

2°) de ne pas proclamer M. Jean-Luc L et Mme Joëlle M élus au premier tour et de valider les résultats du second tour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

— les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. F et plusieurs autres électeurs ou élus sortants de la commune de Chambon-sur-Cissé (Loir-et-Cher) ont saisi le tribunal administratif d’Orléans de protestations tendant à contester les résultats du premier tour de scrutin qui a eu lieu le 9 mars 2008 en vue de renouveler le conseil municipal de cette commune, et à l’issue duquel dix sièges sur quinze avaient été pourvus ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a, d’une part, estimé que M. F s’était désisté de sa protestation et lui en a donné acte et, d’autre part, a proclamé M. L et Mme M élus à l’issue du premier tour, puis annulé en conséquence les résultats du second tour, à l’issue duquel cinq candidats avaient été proclamés élus ;

Sur le désistement :

Considérant que M. F avait initialement contesté les résultats du premier tour ; que, toutefois, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 15 avril 2008, il a conclu à la validation du scrutin, après avoir souligné que l’élection au second tour des cinq candidats qui auraient, selon lui, dû être élus dès le premier tour, avait permis de rectifier les résultats de ce premier tour ; que s’il n’a pas rempli le formulaire de désistement que lui avait adressé le tribunal administratif, M. F n’a produit ensuite aucun mémoire faisant part de son intention de revenir sur les termes de celui du 15 avril 2008 et de poursuivre l’instance ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont regardé ce mémoire comme comportant des conclusions à fins de désistement ; que, par suite, M. F n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif lui a donné acte de ce désistement ;

Sur les opérations électorales des premier et second tours :

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 250 du code électoral : Le recours au Conseil d’Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées  ; que tout électeur, même s’il n’a pas été présent en première instance, est recevable à faire appel d’un jugement qui a annulé une élection ou qui en a modifié les résultats ;

Considérant que la circonstance que M. F s’est désisté en première instance de sa protestation qui tendait à l’attribution à la liste du maire sortant de 17 suffrages déclarés nuls par le bureau de vote ne fait pas obstacle à la recevabilité de son appel dirigé contre le jugement attaqué, dès lors que celui-ci a modifié les résultats du premier tour, proclamant élus deux candidats de l’autre liste et annulant par voie de conséquence le second tour ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 66 du code électoral : Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se font connaître, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement (…)  ; qu’aux termes de l’article L. 257 du même code, applicable aux communes de moins de 3 500 habitants : Les bulletins sont valables bien qu’ils portent plus ou moins de noms qu’il n’y a de conseillers à élire./ Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés  ;

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que six enveloppes ont été trouvées vides dans l’urne ; que ces enveloppes ont à bon droit été regardées comme des suffrages nuls ;

Considérant, en deuxième lieu, que huit bulletins comportaient un total de noms supérieur à celui des conseillers à élire sans que l’ordre des noms puisse être déterminé ; qu’un autre bulletin prenait la forme d’une invective adressée aux candidats ; que ces bulletins ne pouvaient dès lors, en application des dispositions citées plus haut du code électoral, entrer en compte dans le résultat du dépouillement ;

Considérant, en troisième lieu, que deux enveloppes contenaient un bulletin relatif aux élections qui se sont déroulées le même jour pour l’élection du conseiller général du canton d’Herbault ; que la présence, lors d’une élection municipale, dans une enveloppe trouvée dans l’urne, d’un bulletin relatif à une élection cantonale ne permet pas de connaître clairement la volonté manifestée par l’électeur et entraîne, par suite, la nullité du suffrage ainsi émis ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, comme l’a jugé à bon droit le tribunal administratif, 17 suffrages devaient être déclarés nuls ; que, par ailleurs, compte tenu du nombre de suffrages valablement exprimés au premier tour, soit 459, la majorité absolue s’établissait à 230 voix et non à 231 comme l’avait estimé le bureau de vote ; que, par suite, c’est également à bon droit que les premiers juges ont proclamé élus au premier tour M. L et Mme M, qui avaient tous deux obtenu 230 voix et ont, par voie de conséquence, annulé le second tour au cours duquel cinq conseillers ont été élus alors que trois seulement restaient à élire ; que les conclusions de M. F tendant à l’annulation du jugement sur ces deux points ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des autres parties tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. F est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de MM. B et K et de Mmes A et G tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain F, à MM. Michel B et Christian K, à Mmes Martine A et Geneviève G et à la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

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Textes cités dans la décision

  1. Code électoral
  2. Code de justice administrative
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