Rejet 6 février 2006
Annulation 19 février 2009
Résumé de la juridiction
L’exploitation des pistes de ski, incluant notamment leur entretien et leur sécurité, constitue un service public industriel et commercial, même lorsque la station de ski est exploitée en régie directe par la commune. En raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître d’un litige opposant une victime à une commune en sa qualité d’exploitant de la station, que la responsabilité de l’exploitant soit engagée pour faute ou sans faute.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e et 7e ss-sect. réunies, 19 févr. 2009, n° 293020, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 293020 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 6 février 2006 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000020288723 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2009:293020.20090219 |
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 24 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mlle Alyette B, M. Yannick B et Mme Jacqueline A, épouse B, demeurant … ; Mlle B et M. et Mme B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 6 février 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté leur requête tendant, premièrement, à l’annulation du jugement du 23 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Font-Romeu à réparer le préjudice subi par Mlle B du fait de l’accident de ski dont elle a été victime le 30 décembre 1997, deuxièmement, à ce que la commune de Font-Romeu soit condamnée à verser à Mlle B la somme de 1 953 596,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2000, ou, subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné une expertise sur la situation de cette dernière et, dans cette hypothèse, à ce que la commune soit condamnée à lui verser 1 817 192,20 euros et, d’ores et déjà, une provision de 76 224,51 euros, troisièmement, à ce que la commune soit condamnée à verser la somme de 312 786,29 euros à M. et Mme B au titre de leur préjudice matériel ou, subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné une expertise sur les dépenses occasionnées par l’accident litigieux, et à ce que la commune soit condamnée à leur allouer une provision de 15 244,90 euros, quatrièmement, à ce que la commune soit condamnée à verser les sommes de 15 245 euros à M. B et 15 245 euros à Mme B en réparation de leur préjudice moral ;
2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 mai 2002 et de condamner la commune de Font-Romeu à verser à Mlle B et à M. et Mme B les sommes demandées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Font-Romeu la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,
— les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle B et de M. et Mme B, et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Font-Romeu,
— les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans les limites indiquées ci-dessus, l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la responsabilité de la commune en tant qu’exploitant de la station de ski ne pouvait pas être recherchée devant le juge administratif ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 mai 2002 rejetant comme non fondée la demande d’indemnités de Mlle B sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune est entaché d’incompétence et doit, pour ce motif, être annulé dans cette mesure ; que la demande présentée par Mlle B sur ce fondement doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Font-Romeu, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent Mlle B et M. et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mlle B la somme demandée devant le tribunal administratif par la commune de Font-Romeu à ce même titre ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 6 février 2006 et le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 mai 2002 sont annulés en tant qu’ils ont statué sur la responsabilité de la commune de Font-Romeu en sa qualité d’exploitant de la station de ski.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires de Mlle B dirigées contre la commune en tant qu’exploitant de la station de ski sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de Mlle B et de M. et Mme B tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Alyette B, à M. Yannick B, à Mme Jacqueline A, épouse B, à la commune de Font-Romeu, à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Angers et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.
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