Rejet 27 avril 2009
Résumé de la juridiction
) Pour l’application des dispositions de l’article L. 170 du livre des procédures fiscales (LPF), qui prévoient un délai exceptionnel de reprise au bénéfice de l’administration fiscale en cas d’omissions ou d’insuffisances d’imposition révélées par une instance devant les tribunaux, l’instance doit être regardée comme incluant la phase de l’instruction conduite par le juge d’instruction. 2) Pour l’application de ces mêmes dispositions, l’administration n’est pas tenue d’attendre la décision du juge mettant fin à une instance pour réparer les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par cette dernière.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e et 3e ss-sect. réunies, 27 avr. 2009, n° 295346, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 295346 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 18 mai 2006 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000020868516 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2009:295346.20090427 |
Texte intégral
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 13 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Pascal A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 18 mai 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement en date du 23 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) réglant l’affaire au fond, de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,
— les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,
— les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui exerçait l’activité d’inspecteur d’assurances, a été mis en examen en 1999 pour détournement de fonds au détriment de clients d’une compagnie d’assurances puis condamné pour ces faits par jugement du tribunal correctionnel de Dijon devenu définitif ; qu’au cours de l’instruction pénale, l’administration a, dans le cadre de son droit de communication, obtenu du juge d’instruction divers documents puis a engagé un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A portant sur les années 1997 et 1998 à l’issue duquel elle a regardé le produit des sommes détournées comme des bénéfices non commerciaux imposables à l’impôt sur le revenu sur le fondement du 1 de l’article 92 du code général des impôts ; que, s’agissant de l’année 1995, l’administration a notifié le redressement correspondant en faisant usage des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 170 du livre des procédures fiscales ; que M. A se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 18 mai 2006 de la cour administrative d’appel de Lyon confirmant le jugement du 23 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1997 et 1998 ainsi que des pénalités correspondantes ;
Considérant, en premier lieu, que, s’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l’exercice de son droit de communication afin que l’intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n’est tenue à cette obligation qu’en ce qui concerne ceux des renseignements qu’elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ; que la cour, qui n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, a relevé que les redressements au titre de l’année 1995 trouvaient leur origine dans l’exploitation des procès-verbaux obtenus par l’administration dans le cadre de son droit de communication et que ces documents qui étaient mentionnés dans la notification de redressement comportaient l’ensemble des éléments nécessaires pour fonder les redressements, alors que les deux autres procès-verbaux dont l’administration avait fait état devant le tribunal administratif se bornaient à constater la remise aux enquêteurs de diverses pièces bancaires ; que, par suite, en déduisant de ces faits que la circonstance que M. A n’avait pas été mis à même de demander la communication de ces deux procès-verbaux avant la mise en recouvrement des impositions était sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 170 du livre des procédures fiscales : Même si les délais de reprise prévus à l’article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance et au plus tard jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ; que, d’une part, l’instance devant un tribunal au sens de cet article doit être regardée comme incluant la phase de l’instruction conduite par le juge d’instruction ; que, d’autre part, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’administration, si elle a connaissance d’omissions ou d’insuffisances d’imposition lors d’une instance pénale, notifie les redressements en procédant et recouvre les impositions supplémentaires, sans attendre qu’intervienne la décision du tribunal mettant fin à l’instance ;
Considérant que, dans ces conditions, c’est sans erreur de droit que la cour a jugé que l’administration avait pu faire application des dispositions précitées de l’article L. 170 du livre des procédures fiscales en constatant à l’occasion de l’instruction pénale dont a fait l’objet M. A des omissions d’imposition et en notifiant le 29 juin 2000 les redressements procédant de ces constatations avant que le juge d’instruction n’ait pris son ordonnance de renvoi de l’affaire au tribunal correctionnel ;
Considérant, en troisième lieu, qu’après avoir relevé que la notification de redressement précisait que le contribuable était passible des pénalités prévues au 1 de l’article 1729 du code général des impôts alors applicable, au motif qu’il avait soustrait volontairement à l’impôt sur le revenu des sommes détournées au préjudice de clients de son employeur et faisait à ce titre l’objet d’une procédure judiciaire, la cour, en jugeant que l’administration avait ainsi suffisamment motivé les pénalités mises à la charge de M. A, a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, qui échappe au contrôle du juge de cassation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté ; qu’en conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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