Rejet 27 décembre 2006
Rejet 24 juillet 2009
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e et 4e ss-sect. réunies, 24 juil. 2009, n° 305372 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 305372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 27 décembre 2006 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000020936168 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2009:305372.20090724 |
Texte intégral
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 2 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Pascal A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 27 décembre 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 mars 2005 rejetant sa demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Nantes à réparer les conséquences dommageables d’une intervention chirurgicale pratiquée le 8 octobre 1999 dans cet établissement et, d’autre part, à ce que le même centre hospitalier soit condamné à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête d’appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,
— les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du centre hospitalier universitaire de Nantes,
— les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat M. A et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui était atteint depuis l’enfance d’une forte myopie, qui avait dû subir à plusieurs reprises depuis 1996 des interventions chirurgicales touchant les deux yeux pour traiter notamment des décollements rétiniens et qui avait déjà entièrement perdu la vision de l’oeil droit, a été opéré le 8 octobre 1999 au centre hospitalier universitaire de Nantes en raison d’un nouveau décollement rétinien affectant son oeil gauche ; qu’au cours de l’intervention s’est produite une hémorragie choroïdienne massive entraînant la perte définitive de la vision de cet oeil ; que par l’arrêt du 27 décembre 2006 contre lequel il se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 mars 2005 rejetant ses conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier universitaire ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. A, la minute de l’arrêt attaqué est revêtue des signatures requises par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement d’un malade présente un risque dont l’existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l’exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l’état initial du patient comme avec l’évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d’extrême gravité ; que c’est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et par une motivation suffisante que la cour administrative d’appel, après avoir relevé les nombreux antécédents oculaires de M. A, a estimé qu’il résultait notamment de l’expertise ordonnée en référé devant le tribunal administratif que ces antécédents avaient favorisé la survenue de l’hémorragie choroïdienne et que, dans ces conditions, le dommage subi n’était pas sans rapport avec l’état initial du patient et son évolution prévisible ;
Considérant, en troisième lieu, que la cour administrative d’appel a jugé, d’une part, que l’absence de consultation préopératoire d’anesthésie alléguée par le requérant était sans lien avec la survenue du dommage, dès lors qu’aucune des précautions que cette consultation permettait de prendre n’était de nature à prévenir l’hémorragie qui s’est produite et, d’autre part, qu’il résultait de l’instruction que la conduite de l’anesthésie était conforme aux données actuelles de la science ; qu’elle s’est ainsi suffisamment expliquée, sans entrer dans le détail de l’argumentation développée ainsi qu’il lui est loisible, sur les motifs pour lesquels elle a écarté les moyens soulevés devant elle par M. A et tirés de fautes commises dans la préparation et la conduite de l’anesthésie ; qu’elle n’a pas davantage dénaturé les pièces du dossier en estimant que le réveil du patient en cours d’opération, à supposer qu’il se soit produit, était en tout état de cause postérieur au déclenchement de l’hémorragie et ne pouvait en être à l’origine ;
Considérant, en quatrième lieu, que si la cour administrative d’appel a inexactement analysé les écritures du requérant en relevant qu’il n’alléguait pas que les précautions permises par la consultation préalable auraient évité l’hémorragie, elle ne l’a toutefois relevé qu’à titre surabondant ; que M. A ne peut, par suite, utilement invoquer l’erreur commise, qui est restée sans incidence sur la solution retenue par les juges du fond ;
Considérant, enfin, que lorsque l’acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l’art, comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n’est pas requise en cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu’aucune indemnisation n’est toutefois due au titre du manquement à cette obligation quand il n’a entraîné aucune perte de chance de se soustraire au dommage ; que la cour administrative d’appel a relevé qu’il n’était pas établi que M. A ait été informé avant l’intervention du risque connu qu’elle comportait de cécité causée par une hémorragie choroïdienne, mais qu’il n’existait aucune alternative thérapeutique moins risquée à cette intervention nécessaire pour prévenir une évolution dont l’issue certaine était la cécité à l’échéance de quelques semaines ; qu’elle a pu en déduire sans commettre d’erreur de droit, et alors même que le risque auquel exposait l’absence de traitement n’était pas vital, que le défaut d’information n’avait pas privé l’intéressé d’une chance de se soustraire au dommage et ne lui ouvrait droit à aucune indemnisation ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt du 27 décembre 2006 de la cour administrative d’appel de Nantes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge la somme que le centre hospitalier universitaire de Nantes demande au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nantes tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A, au centre hospitalier universitaire de Nantes et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche.
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