Annulation 12 mars 2007
Rejet 23 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e et 2e ss-sect. réunies, 23 déc. 2009, n° 305478 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 305478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 12 mars 2007 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000021530728 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2009:305478.20091223 |
Sur les parties
| Président : | M. Vigouroux |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alban de Nervaux |
| Rapporteur public : | M. Dacosta Bertrand |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 31 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE DES POMPES FUNEBRES OGF, dont le siège est 31, rue Cambai à Paris (75019) ; la SOCIETE DES POMPES FUNEBRES OGF demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 12 mars 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a fait droit à la requête de la commune de Nice en annulant le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 novembre 2004 et en rejetant ses conclusions tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Nice du 25 juin 1996, des titres exécutoires émis le 6 septembre 1996 et du commandement de payer une somme correspondant au solde du compte « fonds de travaux » de la concession du service public des pompes funèbres ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alban de Nervaux, Maître des Requêtes,
— les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la SOCIETE DES POMPES FUNEBRES OGF et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Nice,
— les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Luc-Thaler, avocat de la SOCIETE DES POMPES FUNEBRES OGF et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Nice ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une convention du 22 décembre 1989, la commune de Nice a concédé à la société Roblot, aux droits de laquelle vient la SOCIETE DES POMPES FUNEBRES OGF, le service des pompes funèbres pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 1990 ; qu’à l’expiration de la concession, un litige s’est élevé entre les parties sur le solde du compte « fonds de travaux », que, par une délibération du 25 juin 1996, le conseil municipal a autorisé le maire à émettre un titre de recettes d’un montant de 473 660,94 euros (3 107 012,08 F), correspondant au solde de ce compte pour les années 1991 à 1994 et à la provision y afférente au titre de 1995 ; que le maire de Nice ayant adressé un titre exécutoire et un commandement de payer à la société Roblot, celle-ci a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la dite délibération, le titre exécutoire et le commandement de payer ; que le tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande par un jugement du 12 novembre 2004 ; que, sur requête de la commune de Nice, ce jugement a été annulé par la cour administrative de Marseille, qui a ensuite rejeté la demande de la société, par un arrêt du 12 mars 2007 ; que la SOCIETE DES POMPES FUNEBRES OGF se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant, en premier lieu, que si la SOCIETE DES POMPES FUNEBRES OGF fait valoir que le mémoire en réplique de la commune de Nice devant la cour administrative d’appel de Marseille ne lui a été communiqué que la veille de la clôture de l’instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour se serait fondée sur des moyens nouveaux contenus dans cette production, de sorte que le moyen tiré d’une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ne peut qu’être écarté ; que, contrairement à ce que soutient la société, l’article R. 611-1 du code de justice administrative n’a pas davantage été méconnu ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’articles 25 de la convention pour la concession du service extérieur des pompes funèbres conclue entre la commune de Nice et la société Roblot, aux droits de laquelle vient la SOCIETE DES POMPES FUNEBRES OGF, « le service concédé comportera le paiement à la commune de Nice d’une redevance de 12% des produits et services concédés au titre du service extérieur des pompes funèbres, y compris les prestations afférentes à l’exploitation du crématorium… En outre, le concessionnaire versera à la ville, après approbation des comptes de la concession, une participation au résultat égale à 35% du résultat tel que défini à l’article 29 » ; qu’aux termes de l’article 29 le « compte rendu financier … précisera … en dépenses, le détail par nature des dépenses d’exploitation relatives au service concédé et leur évolution par rapport à l’exercice antérieur : achats et services extérieurs, impôts et taxes, redevances versées à la collectivité, salaires et charges, amortissements et provisions, frais de siège (fixés forfaitairement à 6% du chiffre d’affaires), impôt sur les sociétés. En recettes, le détail des recettes d’exploitation du service concédé et leur évolution par rapport à l’exercice antérieur. Le solde du compte de l’exploitation fera apparaître soit l’excédent d’exploitation, soit le déficit d’exploitation… » ; qu’aux termes de l’article 26 « le concessionnaire ouvrira dans ses comptes, un compte de fonds de travaux qui sera alimenté à son crédit par un prélèvement égal à 2,8% des recettes hors taxes du service extérieur. Ce fonds est destiné au financement des travaux de gros entretien et d’agencements nécessaires au fonctionnement du service de la concession. Au débit de ce même compte seront portées les sommes relevant de l’exécution desdits travaux » ; que dans la mesure où aucune stipulation de la convention de concession ne désignait le bénéficiaire de l’éventuel solde positif du compte de fonds de travaux au terme de la concession, et en l’absence de tout élément de nature à établir l’intention des parties sur ce point, la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que, dès lors que les recettes alimentant ce compte étaient destinées au financement des travaux de gros entretien ou d’agencements portant sur des biens appartenant à la collectivité concédante, ce solde ne pouvait revenir qu’à la commune de Nice, pour laquelle il constituait le cas échéant une recette destinée à financer ou à faire prendre en charge par un futur concessionnaire des travaux relatifs à ces biens, nonobstant la circonstance que la société avait à sa charge les frais de renouvellement des installations ; que la cour n’a pas davantage commis d’erreur de droit au regard des stipulations des articles 25 et 26 précitées de la convention de concession ;
Considérant en troisième lieu, qu’en jugeant que les sommes en cause constituaient non un complément de redevance, comme avait pu le soutenir la commune, mais un complément de recettes au bénéfice de la commune, la cour n’a pas pour autant procédé à une substitution irrégulière de base légale ;
Considérant enfin, que si la cour a relevé que de telles recettes pourraient servir à réaliser des travaux qui auraient dû être réalisés antérieurement, elle n’a pas ce faisant justifié l’attribution à la commune du solde positif du compte de fonds de travaux par des manquements imputables à la société concessionnaire ni n’a apprécié la légalité des actes attaqués à une date postérieure à celle de leur signature ; que, dès lors les moyens tirés de ce qu’elle aurait commis à ce titre une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt doivent être écartés ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES POMPES FUNEBRES OGF n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE DES POMPES FUNEBRES OGF une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Nice au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE DES POMPES FUNEBRES OGF est rejeté.
Article 2 : La SOCIETE DES POMPES FUNEBRES OGF versera une somme de 3 000 euros à la commune de Nice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Nice est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES POMPES FUNEBRES OGF et à la commune de Nice.
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