Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13 novembre 2009, 306061
TA Amiens 29 décembre 2005
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CAA Douai 1 juin 2006
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CAA Douai 12 octobre 2006
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CAA Douai 30 octobre 2006
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CAA Douai
Rejet 27 mars 2007
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CE
Annulation 13 novembre 2009

Arguments

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  • Rejeté
    Motivation insuffisante de l'arrêt

    La cour a estimé avoir suffisamment motivé son arrêt, en précisant que la société avait participé aux travaux d'expertise et que les éléments du dossier avaient été soumis au débat contradictoire.

  • Rejeté
    Absence de lien de causalité

    La cour a jugé que la société avait bien contribué aux désordres, établissant un lien direct de causalité entre son intervention et les dommages.

  • Accepté
    Réception sans réserve des travaux

    La cour a reconnu que la réception sans réserve ne s'appliquait pas aux dommages causés par des désordres affectant l'ouvrage, permettant ainsi la recherche de responsabilité sur le fondement de la garantie décennale.

  • Rejeté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé que les frais exposés par les collectivités étaient justifiés et devaient être remboursés par la SOCIETE SCREG EST.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a partiellement annulé les arrêts de la cour administrative d'appel de Douai qui avaient rejeté les requêtes de la SOCIETE SCREG EST demandant l'annulation des jugements du tribunal administratif d'Amiens. Ces jugements l'avaient condamnée, conjointement et solidairement avec la commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens métropole, à indemniser des particuliers pour des préjudices liés à des désordres affectant leurs maisons, suite à des travaux de réfection du réseau d'assainissement réalisés par la société. Le Conseil d'État a rejeté les moyens de la société concernant la responsabilité solidaire, jugeant que la cour n'avait pas méconnu le principe du contradictoire et avait correctement établi un lien de causalité entre les travaux de la société et les désordres. Cependant, il a annulé les arrêts en ce qui concerne les conclusions en garantie, estimant que la cour avait commis une erreur de droit en ne vérifiant pas si les conditions de la responsabilité décennale étaient réunies, compte tenu de la réception sans réserve des travaux par le maître d'ouvrage. Le Conseil d'État a donc statué sur le fond, confirmant la responsabilité décennale de la société pour les désordres liés directement à l'ouvrage exécuté, et a rejeté les conclusions en garantie de la société contre les personnes publiques. Enfin, il a ordonné à la SOCIETE SCREG EST de verser 7 000 euros aux collectivités publiques pour les frais de justice, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e et 1re ss-sect. réunies, 13 nov. 2009, n° 306061, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 306061
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 27 mars 2007
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. Section, 4 juillet 1980, SA Forrer et cie, n° 3433, p. 307.,,[RJ2] Cf. Section, 15 juillet 2004, Syndicat intercommunal d'alimentation en eau des communes de la Seyne et de la région Est de Toulon, n° 235053, p. 345.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000021263054
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2009:306061.20091113

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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