Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25 novembre 2009, 310208, Publié au recueil Lebon
TA Orléans 1 juin 2006
>
CAA Nantes
Rejet 26 juin 2007
>
CE
Annulation 25 novembre 2009

Arguments

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  • Accepté
    Caractère d'intérêt communal de la cession

    La cour a estimé que la cession avait un caractère d'intérêt communal, en raison des contreparties suffisantes apportées par les associations pour mener à bien leurs projets.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la délibération

    La cour a jugé que la délibération attaquée n'était pas soumise à l'obligation de motivation, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Subventionnement d'un culte

    La cour a estimé que la délibération ne visait pas à subventionner un culte, car elle était conditionnée à la construction de locaux associatifs.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a jugé que la COMMUNE DE MER n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer le versement de frais.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du tribunal administratif d'Orléans qui avaient annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE MER concernant la cession de biens immobiliers à deux associations franco-turques à un prix inférieur à leur valeur vénale. Le Conseil a jugé que cette cession, bien que vendue à un quart de sa valeur estimée par le service des domaines, présentait un caractère d'intérêt général local, car elle visait à favoriser l'intégration de la population d'origine turque et à renforcer la sécurité publique. Il a estimé que la cour avait inexactement qualifié les faits en déniant l'intérêt communal de l'opération. Le Conseil a également rejeté les autres moyens soulevés par les requérants, notamment l'absence de motivation de la délibération, qui n'était pas requise par la loi du 11 juillet 1979, et l'argument fondé sur la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, en précisant que la délibération n'avait pas pour objet ou effet de subventionner un culte. En conséquence, la demande initiale des requérants est rejetée, et ils sont condamnés à verser chacun 2 000 euros à la COMMUNE DE MER au titre des frais de justice.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 8e et 3e ss-sect. réunies, 25 nov. 2009, n° 310208, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 310208
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 26 juin 2007
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. Cons. const., 26 juin 1986, n° 86-207 DC, Rec. p. 61, § 58
s'agissant d'aides à caractère économique, Section, 3 novembre 1997, Commune de Fougerolles, n° 169473, p. 391.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000021345392
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2009:310208.20091125

Sur les parties

Texte intégral

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