Rejet 7 juillet 2010
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re et 6e ss-sect. réunies, 7 juil. 2010, n° 332409 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 332409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 3 septembre 2009 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000022487072 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2010:332409.20100707 |
Sur les parties
| Président : | M. Stirn |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean Lessi |
| Rapporteur public : | M. Derepas Luc |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Yvan A, domicilié … ; M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2009 du tribunal administratif de Nîmes refusant de l’autoriser à exercer une action en justice pour le compte de la commune de Nîmes en vue de se constituer partie civile dans le cadre de l’information judiciaire ouverte par le procureur près le tribunal de grande instance de Nîmes à la suite de la transmission du rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon du 21 juillet 2008 sur la gestion de la Société d’équipement de Nîmes métropole (SENIM) pour les exercices 1999 à 2006 ;
2°) de faire droit à sa demande d’autorisation de plaider ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 93-584 du 26 mars 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,
— les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de M. A et de la SCP Monod, Colin, avocat de la commune de Nîmes,
— les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de M. A et à la SCP Monod, Colin, avocat de la commune de Nîmes ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer. ; qu’il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d’Etat, saisi d’un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu’ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l’action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l’action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu’elle a une chance de succès ;
Considérant que, par un courrier du 10 novembre 2008, le maire de Nîmes, qui bénéficie d’une délégation du conseil municipal pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat, a régulièrement refusé de faire suite à une demande de M. A tendant à ce que la commune de Nîmes se constitue partie civile dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à raison des faits ayant donné lieu au rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon remis le 21 juillet 2008, relatif à la gestion de la Société d’équipement de Nîmes métropole (SENIM) pour les exercices 1999 à 2006 ; que, dans un mémoire enregistré le 3 juillet 2009, M. A a demandé au tribunal administratif de Nîmes de l’autoriser à exercer une telle action au nom de la commune ; que, par la décision attaquée du 3 septembre 2009, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande au motif qu’elle ne présentait pas de chance de succès ;
Considérant que, s’il ressort du rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon précédemment mentionné que la régularité de certains marchés passés par la SENIM pour la réalisation d’opérations d’aménagement que lui avait confiées la commune de Nîmes peut être sérieusement mise en doute, il ne résulte toutefois pas de l’instruction, et notamment pas des éléments fournis par M. A, que les irrégularités alléguées auraient effectivement provoqué un surcoût ou une moindre qualité des prestations ou travaux fournis à la SENIM, susceptibles de se répercuter sur la commune en sa qualité de mandant ; que le renchérissement de 10 % imputable, selon le requérant, à la seule méconnaissance des règles gouvernant l’attribution des marchés de la SENIM doit être regardé, dans ces circonstances, comme purement hypothétique ; que, par suite, il n’apparaît pas que l’action envisagée présenterait à ce stade, et en l’état des éléments présentés devant le juge administratif, un intérêt matériel suffisant pour la commune de Nîmes ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées pour la commune de Nîmes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. Yvan A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nîmes tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yvan A et à la commune de Nîmes.
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