Réformation 11 juillet 2011
Résumé de la juridiction
L’article 236 du code général des impôts (CGI) permet aux entreprises de décider de déduire des dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique des résultats de l’année ou de l’exercice ou de les immobiliser puis de les amortir. La doctrine administrative (alinéa 2 du paragraphe n° 35 de la doctrine administrative 4 A-2521 du 9 mars 2001 ; dernier alinéa du paragraphe 155 de l’instruction 4 A-13-05, BOI 30 décembre 2005), selon laquelle les dépenses exposées pour des opérations de recherche scientifique ou technique ou de conception de logiciels ayant une contrepartie spécifique, c’est-à-dire pour la réalisation de commandes de tiers, ne peuvent qu’être passées en charges, ne modifie pas le champ des dépenses éligibles déterminé par les dispositions de l’article 236 du CGI dont elle se borne à préciser les conditions d’application.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e et 3e ss-sect. réunies, 11 juil. 2011, n° 340202, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 340202 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000025822128 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2011:340202.20110711 |
Sur les parties
| Président : | M. Christian Vigouroux |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexandre Aïdara |
| Rapporteur public : | M. Laurent Olléon |
| Parties : | SOCIETE FAURECIA SIEGES D' AUTOMOBILE |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SOCIETE FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE, dont le siège est 2, rue Henappe à Nanterre (92000) ; la SOCIETE FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’alinéa 2 du paragraphe n° 35 de la documentation administrative référencée 4A-2521 du 9 mars 2001 et le dernier alinéa du paragraphe n° 155 de l’instruction fiscale 4A-13-05 publiée au bulletin officiel des impôts n° 213 du 30 décembre 2005 en tant que leurs dispositions sont incompatibles avec celles du I de l’article 236 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Aïdara, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
— les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;
Considérant qu’aux termes de l’article 236 du code général des impôts : « I. Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l’entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l’année ou de l’exercice au cours duquel elles ont été exposées. / Lorsqu’une entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans l’évaluation du coût des stocks. (…) » ;
Considérant que l’alinéa 2 du paragraphe n° 35 de la documentation administrative 4A-2521 du 9 mars 2001 dispose que : « Toutefois, la mesure en cause ne s’applique pas aux dépenses exposées pour des opérations de recherche scientifique ou technique ou de conception de logiciels ayant une contrepartie spécifique, c’est-à-dire engagées pour la réalisation de commandes de tiers (par exemple en sous-traitance). Les dépenses considérées doivent s’incorporer au coût de revient de ces commandes qui figurent en principe dans les comptes des stocks ou travaux en cours. » ; que le dernier alinéa du paragraphe n° 155 de l’instruction fiscale 4A-13-05 publiée au bulletin officiel des impôts n° 213 du 30 décembre 2005 précise également que : « Ce traitement ne s’applique pas aux dépenses exposées pour des opérations de recherche scientifique ou technique ou de conception de logiciels ayant une contrepartie spécifique, c’est-à-dire pour la réalisation de commandes de tiers (par exemple en sous-traitance). » ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 236 du code général des impôts précitées, issues d’une modification introduite par l’article 4 de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l’initiative économique, que l’entreprise peut choisir de déduire des résultats de l’année ou de l’exercice des dépenses de recherche susceptibles d’être inscrites à un compte d’immobilisation ; que, lorsqu’une entreprise réalise une commande de tiers, les dépenses qu’elle engage ne sont, par leur nature même, pas susceptibles d’être immobilisées ; qu’ainsi, les dépenses exposées à cette occasion ne peuvent qu’être passées en charge et, par suite, sont exclues de l’option ouverte par l’article 236 du code général des impôts ; que, dès lors, les instructions fiscales attaquées ne modifient pas le champ des dépenses éligibles déterminé par les dispositions de l’article 236 du code général des impôts, dont elle se borne à préciser les conditions d’application ; que par suite, le recours en annulation de la SOCIETE FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILES dirigé contre les dispositions des instructions 4A-2521 et de l’instruction fiscale 4A-13-05 en litige doit être rejeté ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la SOCIETE FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement.
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