Rejet 17 décembre 2014
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA) : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / ( ) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ». Hormis le cas où il aurait été doté par un texte d’un pouvoir réglementaire, un établissement public national ne peut être regardé comme une autorité à compétence nationale, au sens de ces dispositions.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re et 6e ss-sect. réunies, 26 juil. 2011, n° 346771, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 346771 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 7 février 2011, N° 1100395 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000024448397 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2011:346771.20110726 |
Sur les parties
| Président : | M. Jacques Arrighi de Casanova |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean Lessi |
| Rapporteur public : | Mme Maud Vialettes |
| Parties : | SYNDICAT NATIONAL CGT SETE, SNUTEFI-FSU, SYNDICAT NATIONAL SUD TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES |
Texte intégral
Vu l’ordonnance n° 1100395 du 7 février 2011, enregistrée le 18 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le SNUTEFI-FSU, par le SYNDICAT NATIONAL SUD TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES et par le SYNDICAT NATIONAL CGT SETE ;
Vu la requête enregistrée le 18 janvier 2011 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par le SNUTEFI-FSU, dont le siège est Tour Mirabeau, Pièce 5129, 39/43, quai A. Citroën à Paris Cedex 15 (75739), par le SYNDICAT NATIONAL SUD TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES, dont le siège est 112, boulevard Bonne Nouvelle à Paris (75010), et par le SYNDICAT NATIONAL CGT SETE, dont le siège est 50 ter, rue de Malte à Paris (75010) et tendant :
1°) à l’annulation de la décision, portée à leur connaissance au cours des conseils d’administration des 18 mai et 1er juillet 2010, par laquelle le directeur de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (INTEFP) a réorganisé les centres interrégionaux de formation (CIF) de cet établissement, en supprimant les sites de Toulouse et de Dijon et en créant celui de Montpellier ;
2°) à ce que soit mis à la charge de l’INTEFP le versement de la somme de 200 euros à chaque organisation syndicale requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 311-1 et R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,
— les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale » ; que, hormis le cas où il aurait été doté par un texte d’un pouvoir réglementaire, un établissement public national ne peut être regardé comme une autorité à compétence nationale, au sens de ces dispositions ;
Considérant que le SNUTEFI-FSU, le SYNDICAT NATIONAL SUD TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES et le SYNDICAT NATIONAL CGT SETE demandent l’annulation de la décision non formalisée, portée à leur connaissance au cours des conseils d’administration des 18 mai et 1er juillet 2010, par laquelle le directeur de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle a supprimé les centres interrégionaux de formation de Toulouse et de Dijon, et créé un nouveau site à Montpellier ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette demande, dirigée contre une décision prise par le directeur d’un établissement public national auquel aucun texte n’a attribué un pouvoir réglementaire, n’entre pas dans les prévisions du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu’aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort de telles conclusions ; qu’il y a lieu, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative d’en attribuer le jugement au tribunal administratif de Lyon, compétent pour en connaître en vertu de l’article R. 312-1 du même code ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement de la requête du SNUTEFI-FSU, du SYNDICAT NATIONAL SUD TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES et du SYNDICAT NATIONAL CGT SETE est renvoyé au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SNUTEFI-FSU, au SYNDICAT NATIONAL SUD TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES, au SYNDICAT NATIONAL CGT SETE, à l’Institut national du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au président du tribunal administratif de Lyon.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1555 du 13 décembre 2005
- Code de justice administrative
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