Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 24 février 2011, 343442
TA Nice 10 février 2005
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CAA Marseille 10 janvier 2008
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TA Nice
Rejet 9 septembre 2010
>
CE
Annulation 24 février 2011

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Erreur de qualification juridique des faits

    La cour a estimé que la seule circonstance que M me A aurait entrepris des travaux sans autorisation ne la prive pas de son intérêt à contester le refus de raccordement.

  • Accepté
    Urgence et doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a jugé que la condition d'urgence était remplie et qu'il existait un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de raccordement.

  • Accepté
    Réexamen de la demande de raccordement

    La cour a ordonné à la commune de procéder au réexamen de la demande de M me A dans un délai de quinze jours.

  • Accepté
    Frais exposés par M me A

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme à M me A au titre des frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, annule l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice qui avait rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision de refus de raccordement au réseau public d'électricité de l'immeuble de Mme A, en jugeant que la requérante ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. Le Conseil d'État estime que le juge des référés a commis une erreur de qualification juridique des faits, car Mme A, en tant que copropriétaire indivis, a un intérêt à contester le refus de raccordement. Sur le fond, le Conseil d'État considère que l'urgence est caractérisée puisque Mme A ne peut percevoir les revenus locatifs de l'appartement concerné et qu'un moyen invoqué, basé sur l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, crée un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus. Les autres moyens soulevés, notamment ceux relatifs à la loi du 12 avril 2000, à la motivation de la décision, au détournement de pouvoir et à la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ne sont pas jugés suffisants pour créer un tel doute. En conséquence, le Conseil d'État suspend l'exécution de la décision litigieuse et enjoint à la commune de Saint-Laurent-du-Var de réexaminer la demande de raccordement dans un délai de quinze jours, sans astreinte. De plus, la commune est condamnée à verser à Mme A 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 2e et 7e ss-sect. réunies, 24 févr. 2011, n° 343442, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 343442
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 9 septembre 2010, N° 101708
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Ab. jur. sur ce point CE,11 janvier 2008, M. et Mme Giorgi, n° 301373, T. p. 757 sur un autre point.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000023632421
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2011:343442.20110224

Sur les parties

Texte intégral

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