Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 15 novembre 2012, 355755, Publié au recueil Lebon
CE 31 décembre 2001
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TA Nice 31 décembre 2001
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CE
Rejet 29 juillet 2002
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TA Toulon
Rejet 3 septembre 2009
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TA Toulon
Rejet 19 novembre 2009
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TA Toulon
Annulation 11 mars 2011
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CAA Marseille
Rejet 21 octobre 2011
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CAA Marseille
Annulation 21 octobre 2011
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CAA Marseille
Non-lieu à statuer 2 novembre 2011
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CE
Annulation 15 novembre 2012
>
CE
Rejet 19 décembre 2012

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit sur la recevabilité de l'appel

    La cour a estimé que l'ordonnance attaquée avait commis une erreur de droit en considérant que le rejet de la demande indemnitaire rendait le litige sans objet, alors que le pourvoi était encore possible.

  • Accepté
    Non-responsabilité de la commune dans la présente instance

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, les demandes de M. A au titre des frais ne pouvaient être mises à sa charge.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e et 2e ss-sect. réunies, 15 nov. 2012, n° 355755, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 355755
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 2 novembre 2011, N° 11MA01709
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Comp., sous l'empire de la législation précédente, CE, Section, 23 mai 1952, Dame Veuve Merlin, p. 275
CE, 28 janvier 1955, Sieur Sibra, p. 50
CE, Section, 25 octobre 1963,Demoiselle Corbière, p. 510
CE, 20 novembre 1970, Sieur Livet, n° 78782, p. 693.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026636554
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2012:355755.20121115

Sur les parties

Texte intégral

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