Confirmation 10 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 10 janv. 2017, n° 14/23885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/23885 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 novembre 2014, N° 12/12509 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 10 JANVIER 2017
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/23885
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/12509
APPELANTE
EURL SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE VENTE D E ( CIVGF) prise en la personne de Madame F G gérante domiciliée en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N° SIRET : 494 404 544
Représentée par Me Chantal DE MAUBEUGE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1456
INTIMES
Monsieur J K L M C
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Ayant pour avocat plaidant Me Séphanie BACH de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Maître Matthieu X Notaire.
XXX
91170 VIRY-CHATILLON
Représenté par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Ayant pour avocat plaidant Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379
SCI SCI Z Prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
N° SIRET : 533 847 950
Représentée par Me Xavier THOUVENIN de l’AARPI FOURMENTIN, LE QUINTREC, VEERASAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : R035
SCI A prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
N° SIRET : 538 024 282
Représentée par Me Xavier THOUVENIN de l’AARPI FOURMENTIN, LE QUINTREC, VEERASAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : R035
SARL B prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 439 506 916
Représentée par Me Xavier THOUVENIN de l’AARPI FOURMENTIN, LE QUINTREC, VEERASAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : R035
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Mme Marie-L HERVE, Conseillère, chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère Mme Marie-L HERVE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.
*****
En 2007, la société immobilière rue du bas marin (SIRBM) devenue la CIVGF a conclu un contrat de crédit bail immobilier avec la société OSEO FINANCEMENT et la société NORBAIL IMMOBILIER portant sur un ensemble immobilier situé à Thiais (Val de Marne).
En 2011, elle a souhaité mettre fin au contrat de crédit bail en levant l’option et vendre les biens immobiliers. Le 12 septembre 2011, elle a ainsi conclu avec la SCI Z représentée par M HSALLEM un compromis de vente sous conditions suspensives établi par maître C, notaire.
Le même jour la SCI Z s’est engagée à consentir à toute société désignée par la SIRBM une convention d’occupation à titre gratuit à l’exception des charges locatives, taxes foncières et autres. Il a également été convenu que la SCI Z occuperait une partie des locaux jusqu’au jour de la vente définitive, moyennant une indemnité mensuelle égale à la totalité des charges de fonctionnement de l’ensemble des bâtiments.
L’établissement public d’aménagement ORLY RUNGIS SEINE AMONT ayant fait connaître son intention de préempter au prix de 2 800 000 €, la SIRBM a informé maître C de son intention de retirer le bien de la vente, le 22 décembre 2011.
La SIRBM a alors décidé de procéder à une cession du contrat de crédit bail immobilier. Par acte authentique dressé par maître X le 20 avril 2012, la SIRBM a cédé à la SCI A représentée également par M. HSALLEM son contrat de crédit bail immobilier moyennant le prix de 1 700 000 € et le même jour, par acte sous seing privé, la SIRBM, la SCI Z et la SCI A ont résilié le contrat du 12 septembre 2011 autorisant la SCI Z à occuper une partie des locaux.
Le16 mai 2012, la SIRBM a fait délivrer sommation à la société B représentée par M. HSALLEM de lui payer la somme de 262 497,14 € au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 12 septembre 2011 au 20 avril 2012.
N’obtenant pas satisfaction , elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris maître C, maître X, les SCI Z, SCI A et société B en paiement d’indemnités. Par un jugement du 6 novembre 2014, le tribunal a rejeté toutes les demandes de la CIVGF, rejeté la demande en dommages-intérêts de maître X, condamné la CIVGF aux dépens ainsi qu’au paiement d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CIVGF a formé appel de cette décision le 26 novembre 2014. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 mars 2016, la CIVGF demande à la cour de réformer le jugement sauf en ce qu’il a dit que la CIVGF venait aux droits de la SIRBM et que l’action en responsabilité contre maître C sur le fondement de l’article 1147 du code civil était recevable, et statuant à nouveau de:
— condamner maître C à :
¤ la perte d’un mois d’indemnité d’occupation à CIVGF sur 1400 m² soit 14 000 € ou 16 600 € TTC pour envoi tardif de la déclaration d’intention d’aliéner,
¤ aux loyers sur 1 400 m² soit 58 800 € (dont on deduira un mois),
¤ aux loyers dus à OSEO pendant 3 mois soit 82 313, 50 € in solidum avec la SCI Z (dont on deduira un mois),
¤ in solidum avec les SCI Z et A à la perte de chance de bénéficier d’un contrat de sous location gratuite pendant 5 ans pour une société de son groupe familial soit 268 200 € ou 321 840 € TTC dont il convient de déduire les indemnités d’occupation sur 1 400 m² pendant 3 mois soit 58 800€ TTC : 263 000 €
— condamner la SCI Z pour la période du 12 septembre 2011 au 28 septembre 2011:
¤ aux pertes de loyers dus à OSEO pendant un trimestre : 70 757,56 € dont un mois in solidum avec maître C,
¤ aux indemnités d’occupation sur 1 400 m² : 58 800 € dont un mois in solidum avec maître C à hauteur de 14 000 € soit 16 600 € TTC,
¤ à la perte de chance de bénéficier d’un contrat de sous location gratuite pendant 5 ans pour une société de son groupe familial soit 268 200 € ou 321 840 € TTC dont on déduira les 58 800 € précédent en exécution de l’accord synallagmatique du 12 septembre 2011 : 263 040 € in solidum avec maître C,
— la SCI Z in solidum avec la SCI A et la société B pour la période du 28 décembre 2011 au 20 avril 2012 une indemnité correspondant à :
¤ perte des loyers réglés à OSEO pendant 3 mois et demi soit '82 550,496 €'
¤ occupation d’une surface de 3012 m² au lieu et place de 1 400 m² soit 1612 m² soit une perte d’indemnité d’occupation de 56 420 € HT ou 67 704 €,
¤ perte de chance de signer un bail gratuit sur 5 ans soit une valeur de 268 200 € HT soit 321 840 € in solidum avec maître X,
— subsidiairement condamner la SCI Z in solidum avec la société B aux indemnités d’occupation sur une surface de 1 400 m² du 12 septembre 2011 au 1er janvier 2012 soit la somme de 49 000 € HT soit 58 800 € TTC et sur la surface de 3012 m² du 23 décembre 2011 au 20 avril 2012 soit la somme de 120 480 € HT soit '144 56 €' Soit un total de 203 376 € TTC, dans l’hypothèse où la cour retiendrait la caducité du protocole au 28 décembre 2011 en l’absence d’intention libérale de la CIVGF,
— condamner maître X à payer à la CIVGF la somme de :
¤ perte des loyers réglés à OSEO du 1er mars 2012 au 20 avril 2012 soit 47 038,38 € in solidum avec la SCI Z et la SCI A,
¤ perte de chance de signer un bail gratuit sur 5 ans soit une valeur de 268 200 € HT HC soit 321 840 € in solidum avec la SCI Z et la SCI A,
— condamner les défendeurs aux intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice et à la capitalisation depuis les conclusions de1ere instance,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté maître X de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner tous succombants à payer chacun à la CIVGF la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de 1re instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 avril 2015, les SCI Z et A et la société B sollicitent le débouté de la CIVGF de l’ensemble de ses demandes, la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mai 2016, maître C sollicite également le débouté de la CIVGF de ses demandes et la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de la CIVGF à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 mai 2016, maître X forme les mêmes demandes, réclamant la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et reconventionnellement la somme de 50 000 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la faute de maître C :
La CIVGF qui était débitrice de loyers vis à vis de son crédit bailleur, fait valoir que maître C a manqué à son devoir de conseil en n’envisageant que la vente de l’ensemble immobilier alors que l’usage du droit de préemption par la mairie dans ce secteur était fréquent et que le contrat de crédit bail prévoyait une possibilité de cession au bout de 5 ans. Elle déclare être fondée à agir à son encontre sur le fondement de l’article 1147 du code civil et elle soutient que si le notaire avait mieux rempli son obligation de conseil quant à la stratégie à suivre, elle aurait pu conclure une cession de crédit bail dès septembre 2011 et n’aurait pas eu à régler les loyers à OSEO pendant 8 mois de plus et n’aurait pas perdu 8 mois d’indemnité d’occupation sur 1 400 m² puis à compter du 1er janvier 2012 sur 3 012 m². Elle ajoute que le notaire a été négligent dans l’exécution de ses diligences car il a effectué la déclaration d’intention d’aliéner avec plus d’un mois de retard aggravant la perte de loyer et la dette à l’égard de la société OSEO.
Maître C soutient tout d’abord que sa responsabilité doit être recherchée sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Il conteste ensuite avoir commis une faute exposant que la vente des biens a été envisagée et négociée directement par la CIVGF avec la SCI Z et qu’il n’est intervenu que pour rédiger le compromis de vente.
Maître C fait ensuite valoir que le compromis de vente incluait des conditions suspensives notamment relatives au droit de préemption de la mairie et que la CIVGF était informée de l’existence d’un aléa. Il conteste également avoir manqué de diligence dans l’envoi de la DIA. Il déclare qu’il a cessé d’intervenir après avoir fait connaître à la mairie la renonciation de la CIVGF à vendre le bien.
Dès lors que la CIVGF entend rechercher la responsabilité de maître C en sa qualité de conseil et non pas de rédacteur d’acte, elle est bien fondée à agir sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Pour démontrer la faute du notaire, il lui incombe néanmoins d’établir l’étendue de la mission qu’elle lui avait confiée et notamment en l’espèce, de démontrer qu’elle a consulté le notaire sur la stratégie à adopter alors qu’elle n’était plus en mesure de faire face au paiement des loyers dus au crédit bailleur.
La CIVGF a produit un mail de M. BODIN de la société SAVILLS FRANCE du 18 juillet 2011 accompagné d’un projet de mandat qui révèle que la CIVGF envisageait de lui confier la recherche d’un acquéreur pour le bien immobilier situé à Thiais. Il ressort également de ce mail que l’agent immobilier abordait la question de la préemption.
Le 2 septembre 2011, l’étude de maître C a adressé à la CIVGF un projet de compromis, de bail commercial et de bail précaire.
Un procès-verbal des décisions de l’associé unique de la SIRBM daté du 5 septembre 2011 expose que celle-ci a décidé de lever l’option du crédit bail du 6 septembre 2007 avec la participation de maître C et de vendre le bien immobilier pour le prix de
4 000 000 €.
Il n’est versé aux débats aucune pièce antérieure permettant de savoir si préalablement à la préparation d’un compromis de vente avec la SCI Z, la CIVGF a interrogé le notaire sur les solutions envisageables pour régler ses difficultés.
Dès lors il se déduit des seules pièces produites que maître C était tenu d’informer et d’éclairer la CIVGF , de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets du compromis de vente qu’il était chargé d’établir mais il n’est pas démontré qu’il avait contracté l’obligation de rechercher si la vente du bien était la solution juridique la plus adaptée à la situation financière de la crédit preneuse.
Surabondamment, la CIVGF ne démontre pas que l’exercice du droit de préemption par les autorités publiques était suffisamment fréquent pour que le risque lié à l’exercice de ce droit rende la vente du bien inadéquate à la situation de l’appelante.
Par ailleurs le compromis de vente comprenait une clause relative au droit de préemption public et à l’envoi d’une déclaration d’intention d’aliéner à la mairie de sorte que la CIVGF était informée de l’existence d’un aléa lié à la position qu’adopterait la commune de Thiais.
Ainsi il ne ressort pas de ces éléments que maître C a manqué à son obligation de conseil et d’information vis à vis de la CIVGF.
Le notaire a adressé la DIA à la commune de Thiais le 18 octobre 2011 alors que le compromis a été conclu le 12 septembre 2011.Il a reçu une réponse datée du 14 décembre 2011.
La signature de l’acte authentique de vente devait être reçue par un autre notaire au plus tard le 28 décembre 2011. Le notaire a effectué la démarche auprès de l’autorité publique et a obtenu une réponse dans un temps permettant de respecter l’échéance fixée. Il n’est pas justifié qu’il ait été informé d’une urgence particulière nécessitant une plus grande célérité de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir une défaut de diligence. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la CIVGF des demandes formées contre maître C.
2 – Sur les fautes reprochées à maître X :
La CIVGF soutient que maître X qui était le notaire de M. HSALLEM et de sa banque le CRÉDIT AGRICOLE, n’a pas été diligent pour réclamer et établir certaines pièces, ce qui a eu pour effet de retarder la cession et d’accroître la dette de l’appelante à l’égard du crédit preneur. La CIVGF reproche également à ce notaire de pas avoir voulu dresser un procès-verbal de difficultés et de carence quand M. HSALLEM a imposé la résiliation de la convention du 12 septembre 2011.
Maître X répond que la CIVGF a consenti à la résiliation du protocole du 12 septembre 2011 sans qu’aucune violence ne soit exercée à son encontre et qu’il n’y avait pas lieu de dresser un procès-verbal en l’absence de difficultés et en l’absence de demande en ce sens. Il ajoute qu’il n’a eu connaissance du protocole d’accord que le 20 avril 2012 et qu’il ne pouvait donc en méconnaître les termes.
Il conteste par ailleurs avoir tardé à obtenir certaines pièces alors qu’il n’était informé d’aucune urgence.
Le 2 janvier 2012, maître X a adressé à la CIVGF un projet de cession du crédit bail immobilier et le 10 janvier 2012 la société OSEO CRÉDIT bailleresse a sollicité diverses pièces dont l’organigramme du groupe de M. HSALLEM et les deux derniers bilans et comptes de résultat de l’ensemble des sociétés du groupe avec leurs Kbis.
Le 7 février 2012, la société OSEO a fait savoir qu’elle était disposée à agréer M. HSALLEM comme crédit-preneur sous certaines conditions et notamment l’accord du pool des crédit-bailleurs pour la sous location à la société B. La SIRBM a adressé le 13 février certains documents réclamés à savoir le contrat d’assurance et le questionnaire de santé de M. HSALLEM.
Le 1er mars le CRÉDIT AGRICOLE a fait connaître son accord pour le financement sous certaines conditions et notamment celui de l’accord de la HSBC pour un prêt de
700 000 € sur 7ans, donné le 10 février 2012.
Courant mars le notaire a sollicité et obtenu divers documents dont des pièces relatives à un sinistre ayant affecté le bien immobilier en cause.
Le 30 mars il a demandé à la CIVGF de lui adresser un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire autorisant cette cession. Celui-ci a été établi le 4 avril 2012.
Par ailleurs, le 2 avril 2012, la SIRBM a informé le notaire de l’urgence à signer en raison de la perte de loyer qu’elle subissait chaque jour. Le notaire a adressé le projet d’acte avec le décompte le 16 avril 2012.
Il ne ressort pas de ces éléments que le notaire en dressant l’acte authentique le 20 avril 2012 ait manqué de diligence dans l’accomplissement de sa mission;
Le 20 avril la CIVGF a également signé un acte sous seing privé de résiliation de la convention du 12 septembre 2011 conclue avec la SCI Z.
Cet acte à ce jour ne fait pas l’objet d’une demande d’annulation pour violence morale et il n’est justifié d’aucune circonstance qui ait nécessité que le notaire dresse un procès-verbal de difficulté pour l’acte authentique alors que les conditions de la signature du contrat de cession étaient réunies et que celle-ci était le seul moyen de mettre un terme aux obligations de la SIRBM à l’égard des crédits bailleurs.
La faute du notaire n’est pas établie et le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la CIVGF de ses demandes contre maître X.
3- Sur les demandes à l’encontre des sociétés Z,A et B :
La CIVGF fait valoir tout d’abord que l’occupation gratuite d’une partie des locaux pendant 5 ans constituait une contrepartie à la vente de l’ensemble immobilier en sus du prix au même titre que l’avantage accordé à la SCI Z. Elle soutient qu’elle n’était animée d’aucune intention libérale et qu’elle n’aurait pas consenti à ce dernier si la SCI Z n’avait pas elle-même accepté de lui accorder un droit d’occupation d’une partie des locaux à titre gratuit sur 5 ans.
La CIVGF estime que ce protocole ne peut être considéré comme caduc à la date où le projet de vente a été abandonné soit le 23 décembre 2011 alors que la société B occupait les lieux et qu’elle considérait avec les SCI Z et A qu’il était valable puisqu’elles en ont demandé la résiliation le 20 avril 2012. La CIVGF précise que la société OSEO aurait consenti à une sous location. Elle considère que ne pas faire droit à sa demande d’indemnisation conduirait à un enrichissement sans cause des sociétés adverses.
La CIVGF soutient encore que pour la période du 12 septembre au 31 décembre 2011, les SCI Z et A se sont engagées à son égard en toute mauvaise foi en ce que la SCI Z n’aurait pas eu le financement du projet de vente dans le délai du compromis et ont ainsi obtenu 'des loyers gratuits’ sans contrepartie. Elle ajoute que la SCI Z a fait occuper les lieux par la société B qui n’était pas partie aux actes, sur
3 012 m² sans contrepartie
La CIVGF déclare pour la période du 1er janvier au 20 avril 2012, que la SCI Z a retardé la signature de la cession et que la société B a occupé les lieux sur une surface de 3 012 m² de façon illicite en violation de la convention dont elle revendique l’application . La CIVGF conclut donc à une faute de la société B dont il est résulté un préjudice devant être réparé par une indemnité d’occupation.
Les trois sociétés intimées (se désignant sous le sigle PYB) s’opposent à la demande en paiement de loyers pour la période du 12 septembre 2011 au 20 avril 2012 pour la somme totale de 798 212,05 €.
Elles font valoir que la convention du 12 septembre 2011 devenue en principe caduque le 23 décembre 2011 date à laquelle la CIVGF a renoncé à vendre, a cependant fait l’objet d’une prorogation tacite jusqu’au 20 avril 2012, la CIVGF continuant à recevoir le paiement des charges de la société B. Elles soutiennent en revanche que la disposition accordant à la CIVGF le droit de bénéficier de l’occupation gratuite des locaux pendant 5 ans est devenue caduque dans la mesure où la SCI Z ne pouvait plus accorder un tel droit en l’absence de vente du bien à son profit. Elles concluent que la CIVGF ne peut réclamer que les charges à l’exclusion de tout loyer pour la période du 12 septembre 2011 au 20 avril 2012.
Par ailleurs, les intimées contestent avoir retardé le dossier. Elles contestent également avoir exercé des pressions pour obtenir la résiliation de la convention du 12 septembre 2011 et déclarent que celle-ci ne peut être remise en cause. Elles ajoutent que la CIVGF n’est ni recevable ni bien fondée à réclamer l’indemnisation de la perte du droit d’occuper les lieux pendant 5 ans. Enfin elles font valoir que le dépassement éventuel de la surface autorisée par la convention n’a pu avoir lieu que sur quelques jours et n’a pas créé de préjudice. En dernier lieu les sociétés intimées s’opposent à des condamnations in solidum avec les notaires alors qu’elles ne sont pas responsables des éventuelles fautes professionnelles de ces derniers.
Par acte sous seing privé du 11 septembre 2011, qui rappelle le compromis de vente signé le même jour entre les deux parties, la CIVGF et la SCI Z ont convenu que :
— 'la SCI Z s’engage en cas de réalisation de la vente à consentir à toute société que la SIRBM voudra désigner une convention d’occupation à titre gratuit pour une durée de 5ans sur partie dudit immeuble’ representant une surface de 368 m² au sol et de 79 m² de bureaux à l’étage;
— la SCI Z occupe une partie des locaux objet de la vente 1 400 m² environ entrepôt et bureau jusqu’au jour de la vente définitive à usage de stockage moyennant une indemnité forfaitaire mensuelle correspondant à la totalité des charges de fonctionnement du bâtiment : électricité, prime d’assurance, taxes, sur justificatif pour le tout (de ce jour jusqu’au jour de la vente)
La CIVGF ayant renoncé à vendre le bien à la SCI Z, la disposition par laquelle cette dernière s’engageait à lui concéder un droit d’occupation à titre gratuit est necessairement devenue caduque, la SCI Z ne disposant plus de la capacité d’octroyer ledit droit.
S’agissant de la 2nde disposition au profit de la SCI Z, celle-ci est également liée à la réalisation de la vente de l’ensemble immobilier à cette dernière et elle devait également devenir caduque lorsque la CIVGF a renoncé à vendre.
Néanmoins il convient de constater que la société B a continué à occuper les locaux et a réglé les charges y afférentes selon des factures mensuelles émises par la SIRBM pendant toute la période du 12 septembre 2011 au 20 avril 2012. Ces factures portaient toutes la mention 'indemnité d’occupation forfaitaire mensuelle selon convention du 12 septembre 2011 et pièces jointes'.
Il y a donc lieu d’admettre que les parties ont choisi de maintenir au profit de la société B le droit d’occuper partie des locaux à des fins de stockage jusqu’à la conclusion de la cession du crédit bail immobilier au profit de la SCI A, ce dans des conditions financières identiques à celles fixées par la convention du 12 septembre 2011.
La poursuite partielle de la convention du 12 septembre 2011 rendait nécessaire l’acte de résiliation signé le même jour que la cession du crédit bail immobilier.
La CIVGF ne démontre pas avoir subi des pressions illégitimes pour signer l’acte de résiliation et elle ne peut utilement faire valoir que ce droit d’occupation gratuit pendant 5 ans constituait une modalité du prix de vente alors que la CIVGF et la SCI Z ont renoncé à conclure la vente immobilière et que la CIVGF a en définitive consenti à un acte de cession du crédit bail immobilier au profit de la SCI A et qu’il n’est versé aux débats aucune pièce où le maintien de cet avantage ait été discuté voire même seulement mentionné entre les parties.
Par ailleurs, la CIVGF ne peut prétendre que la mise à disposition des locaux correspondrait à une intention libérale qui lui était étrangère alors que cette mise à disposition lui permettaient d’obtenir le paiement des charges afférentes au bâtiment et qu’elle était en outre de nature à faciliter les négociations avec le cessionnaire alors que celui-ci qui avait dû faire face au retrait du bien de la vente, rencontrait des problèmes de stockage.
En outre, la mise à disposition des locaux moyennant le seul paiement des charges ne peut constituer un enrichissement sans cause dès lors qu’il existait une convention tacite ayant donné lieu à l’émission de factures par la SIRBM et à une contrepartie.
La CIVGF soutient également que les intimées n’ont pas respecté leurs engagements alors que la société B a occupé l’intégralité du bâtiment et non pas seulement 1 400 m² comme il avait été prévu par la convention du 12 septembre 2011. Elle produit ainsi trois constats des lieux effectués par un huissier de justice les 6 janvier, 3 février et 30 mars 2012.
Le 2e procès-verbal mentionne que l’entrepôt réfrigéré situé sur la partie gauche du bâtiment est occupé à 75% par des palettes de produits alimentaires et le procès-verbal suivant estime à 90% la place occupée par des palettes.
Les intimées font valoir que ces occupations étaient très temporaires et correspondaient à des arrivages avant que les marchandises ne repartent pour livraison.
Il y a lieu de constater que la CIVGF n’a pas enjoint aux sociétés intimées de respecter la surface de 1 400 m² et que les factures qu’elle a émises après la réalisation des procès-verbaux ne comportent aucune demande pour une surface supérieure à la superficie autorisée.
Dès lors en l’absence de toute réclamation à ce titre à la suite des différents procès-verbaux d’huissier de justice, il y a lieu de retenir que le dépassement de la superficie a été limité et qu’il a été toléré par la CIVGF de sorte que celle-ci ne peut réclamer le paiement d’une indemnité d’occupation.
Enfin la CIVGF ne démontre pas que la SCI Z aurait contracté avec elle de mauvaise foi alors qu’elle n’avait pas obtenu de financement. En outre il importe peu de savoir à quelle date cette dernière a ou non obtenu des prêts pour acquérir le bien immobilier dès lors que la CIVGF a retiré celui-ci de la vente le 23 décembre 2011.
Par ailleurs s’agissant de la cession de crédit bail outre que la société cessionnaire était désormais la SCI A, cette opération reposait sur de nouveaux équilibres financiers et exigeait un nouvel examen tant par le crédit bailleur que par les banques prêteuses de sorte qu’aucun retard ni aucune mauvaise foi ne peuvent être imputés aux intimées.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la CIVGF ne peut réclamer pour la période du 12 décembre 2011 au 20 avril 2012 :
— ni loyers ni indemnités d’occupation pour la mise à la disposition à la société B d’une superficie de 1 400m² ou d’une surface supérieure,
— ni indemnisation au titre de la perte de chance de bénéficier d’une occupation gratuite d e partie des locaux pendant 5 ans.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’égard des sociétés Z, A et B.
Maître X n’apportant pas la preuve que la CIVGF ait abusé de son droit d’agir en justice il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en dommages-intérêts.
Il sera alloué aux 3 sociétés intimées ensemble la somme de 5 000 € et à chacun des deux notaires la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 novembre 2014, en toutes ses dispositions y compris en ce qu’il a débouté maître X de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la CIVGF à payer aux sociétés Z, A et B ensemble la somme de 5 000 € et à maître C d’une part et maître X d’autre part la somme de 3 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CIVGF aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître RONZEAU, selon l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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