Annulation 22 avril 2010
Annulation 12 décembre 2012
Résumé de la juridiction
La « décision » par laquelle l’autorité hiérarchique signifie à un agent que la nouvelle bonification indiciaire (NBI) qui lui était versée serait réduite n’a pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet que de l’informer de la nouvelle situation qui est la sienne au regard de la NBI, à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre fixant le nombre de points de NBI attachés aux emplois de l’administration concernée. Un tel acte ne revêt pas le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. ) Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) instituée par les dispositions de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 est lié à l’emploi occupé par le fonctionnaire ou le militaire, compte tenu de la nature des fonctions attachées à cet emploi. Ce bénéfice, qui ne constitue pas un avantage statutaire et cesse avec la cessation des fonctions y ouvrant droit, a un caractère temporaire et peut être modifié ou supprimé par l’effet de l’arrêté qui fixe la liste des emplois attributaires et le nombre de points qui leur sont attachés.,,2) La « décision » par laquelle l’autorité hiérarchique signifie à un agent que la NBI qui lui était versée serait réduite n’a pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet que de l’informer de la nouvelle situation qui est la sienne au regard de la NBI, à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre fixant le nombre de points de NBI attachés aux emplois de l’administration concernée. Un tel acte ne revêt pas le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re et 6e ss-sect. réunies, 12 déc. 2012, n° 340802, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 340802 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 22 avril 2010, N° 0704408 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000026768120 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2012:340802.20121212 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Rémi Decout-Paolini |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Maud Vialettes |
Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 22 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le ministre de la défense ; le ministre demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement n° 0704408 du 22 avril 2010 du tribunal administratif d’Orléans en tant qu’il a annulé la décision du 14 septembre 2007 retirant à Mme B… A… le bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire de quinze points à compter du 25 août 2007 et lui attribuant une nouvelle bonification indiciaire de dix points à compter de cette même date, en tant que cette décision porte sur la période courant du 25 août au 4 octobre 2007 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A… devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 2007-887 du 14 mai 2007 ;
Vu l’arrêté interministériel du 14 mai 2007 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du ministre de la défense du 16 mai 2007 fixant la liste des emplois tenus par des fonctionnaires ouvrant droit au bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,
— les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
1. Considérant qu’aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret » ; que, sur le fondement du décret du 14 mai 2007 et de l’arrêté interministériel du même jour pris pour l’application de ces dispositions, le ministre de la défense a pris l’arrêté du 16 mai 2007 fixant la liste des emplois tenus par des fonctionnaires ouvrant droit au bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire, publié le 24 août 2007 ; que cet arrêté diminue notamment de quinze à dix le nombre de points de nouvelle bonification indiciaire attribués à l’emploi de chef de la cellule logistique des écoles de la logistique et du train de Tours ;
2. Considérant que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions citées ci-dessus de la loi du 18 janvier 1991 est lié à l’emploi occupé par le fonctionnaire ou le militaire, compte tenu de la nature des fonctions attachées à cet emploi ; que ce bénéfice, qui ne constitue pas un avantage statutaire, a un caractère temporaire qui cesse avec la cessation des fonctions y ouvrant droit, et peut être modifié ou supprimé par l’effet de l’arrêté qui fixe la liste des emplois attributaires et le nombre de points qui leur sont attachés ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A… occupait, à la date de publication de l’arrêté du ministre de la défense du 16 mai 2007, l’emploi de chef de la cellule logistique des écoles de la logistique et du train de Tours ; que, dès lors, cet arrêté a eu par lui-même pour effet de modifier à compter du 25 août 2007, en le faisant passer de quinze à dix, le nombre de points de nouvelle bonification indiciaire dont, du seul fait qu’elle occupait l’emploi en cause, Mme A… était bénéficiaire ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la « décision » du 14 septembre 2007 par laquelle le général commandant la région terre Nord-Ouest a signifié à Mme A… que la nouvelle bonification indiciaire qui lui était versée serait réduite de quinze à dix points à compter du 25 août 2007, n’avait pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet que de l’informer de la nouvelle situation qui était la sienne au regard de la nouvelle bonification indiciaire, à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre de la défense du 16 mai 2007 ; qu’un tel acte ne revêtant pas le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir, Mme A… n’était pas recevable à en demander l’annulation au tribunal administratif d’Orléans ; que le ministre de la défense est donc, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen de son pourvoi, fondé à demander, dans la mesure qu’il conteste, l’annulation du jugement attaqué ;
5. Considérant qu’il y a lieu de régler, dans cette même mesure, l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la « décision » du 14 septembre 2007 du général commandant la région terre Nord-Ouest, en tant qu’elle porte sur la période du 25 août au 4 octobre 2007, ne peuvent qu’être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’article 1er du jugement du 22 avril 2010 du tribunal administratif d’Orléans est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A… devant le tribunal administratif d’Orléans tendant à l’annulation de la décision du 14 septembre 2007 en tant qu’elle porte sur la période du 25 août au 4 octobre 2007 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2007-887 du 14 mai 2007
- Code de justice administrative
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