Infirmation partielle 25 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 25 nov. 2010, n° 10/02439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/02439 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 4 juin 2009, N° 09/00109 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine TAILLANDIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 25 Novembre 2010
(n° 8 ,5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/02439
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 04 Juin 2009 par le conseil de prud’hommes de MEAUX – RG n° 09/00109
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par Me Stephen MONTRAVERS, avocat au barreau de PARIS, toque : J 74 substitué par Me Salim BOUREBOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : J74
INTIME
Monsieur Z Y
XXX
XXX
représenté par Me Corinne CHENE-HAVAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G 842
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2010, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Président
Madame Catherine BEZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Président
— signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Président et par Madame MUDRY, Greffier présent lors du prononcé.
********
Statuant sur l’appel formé par la société NUMATIC INTERNATIONAL à l’encontre de l’ordonnance de référé en date du 4 juin 2009 par laquelle le conseil de prud’hommes de MEAUX a condamné la société appelante à verser à M. Z Y les sommes de 16'391, 44 € à titre de rappel de préavis, et de 1639, 14 € de congés payés afférents ainsi que 3278, 27 € à titre de rappel de congés payés, outre le paiement des intérêts légaux et la somme de 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 13 octobre 2010 par lesquelles la société NUMATIC INTERNATIONAL demande à la Cour
— de radier l’affaire jusqu’à production aux débats du jugement en date du 23 septembre 2010 rendu dans l’affaire opposant au fond les parties, par le conseil de prud’hommes de MEAUX';
— à défaut, de renvoyer l’affaire à une audience de référé ultérieure afin qu’elle puisse conclure sur les demandes nouvelles d’indemnités, formées par X sur le fondement du jugement précité';
— à défaut, de dire sans objet la présente procédure de référé, compte tenu du prononcé de la décision au fond, intervenu le 23 septembre 2010';
— à défaut, de dire n’y avoir lieu à référé, subsidiairement, de dire l’inexécution du préavis, imputable à X et de condamner ce dernier à lui verser les sommes de 16 391, 44 € à titre de rappel de préavis, et de 1639, 14 € de congés payés afférents et, en tout état de cause,de dire qu’elle était fondée à s’opposer à l’exécution du préavis 'la société NUMATIC INTERNATIONAL sollicitant dans ces conditions la restitution des sommes saisies à son préjudice par son ancien salarié, en exécution provisoire de l’ordonnance déférée’et le paiement de la somme de 4000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les écritures développées à la barre par X qui s’oppose aux incidents de procédure opposés par l’appelante, conclut à la confirmation des condamnations prononcées en sa faveur et, reconventionnellement, demande que la société NUMATIC INTERNATIONAL lui verse, en outre, les sommes de 65'565, 72 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et 32'782, 86 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec remise, sous astreinte, des documents obligatoires de fin de contrat et paiement de la somme de 900 € au titre de ses frais irrépétibles 'X réclamant enfin la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu la note en délibéré, autorisée par la Cour, de X s’expliquant sur les incidents de procédure soulevés par la société NUMATIC INTERNATIONAL dans les conclusions prises par elle à l’audience du 13 octobre 2010';
SUR CE LA COUR
Considérant qu’il résulte des pièces et des conclusions des parties que X a été engagé par la société NUMATIC INTERNATIONAL à compter du mois de juin 2002 en qualité de Directeur administratif et financier adjoint';
Considérant que la société NUMATIC INTERNATIONAL expose avoir fait diligenter, en 2009, un audit en son sein qui a révélé de nombreuses malversations et détournements au profit de plusieurs de ses salariés, dont, -aux dires de l’appelante- X'; que cette découverte a conduit ses administrateurs à décider la suspension d’un certain nombre de moyens de paiement, durant l’audit, tels que le bénéfice pour les salariés de cartes d’essence';
Que par lettre de son conseil du 29 janvier 2009, -afin, selon l’appelante, de prévenir toute velléité de sa part de le licencier- X a pris acte de la rupture de son contrat de travail’et a saisi le conseil de prud’hommes le 12 mars 2009, à la fois, d’une demande au fond , -examinée devant le Bureau de conciliation, le 9 avril 2009, puis, en bureau de jugement le 28 janvier 2010- et d’une demande en référé, tendant à obtenir paiement de ses indemnités de préavis et de congés payés, lesquelles ont été accueillies par l’ordonnance présentement déférée';
Que le 20 mars 2009, au vu des faits révélés par l’audit',la société NUMATIC INTERNATIONAL a saisi le procureur de la République d’une plainte -toujours en cours- pour escroquerie, abus de biens sociaux et abus de confiance;
Considérant que lors des débats devant la Cour, à l’audience susvisée du 13 octobre dernier, X a fait état des condamnations, au fond, prononcées en sa faveur par le conseil de prud’hommes, dans un jugement du 23 septembre 2010, non produit aux débats, selon lequel sa prise d’acte a été considéré par le Conseil, comme devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec allocation en sa faveur de diverses sommes subséquentes, dont -outre les indemnités de préavis et congés payés, initialement requises dans le cadre de la présente instance en référé- 7285, 08 € à titre d’indemnité contractuelle de licenciement, 65'565, 72 € à titre de nullité de licenciement et 32'782, 86 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Que, sur le fondement de ce jugement au fond, non versé aux débats, X a donc formé de nouvelles demandes provisionnelles, tendant au paiement par la société NUMATIC INTERNATIONAL de ces dernières sommes';
SUR LES DEMANDES PROCEDURALES DE LA SOCIETE NUMATIC INTERNATIONAL
Considérant qu’il est, certes, allégué que le juge du fond a statué sur certaines prétentions présentement soumises à la Cour'; que force est, cependant, de constater que la décision en cause n’est pas produite aux débats et qu’en tout état de cause, X -qui s’en prévaut- n’indique pas que les condamnations prononcées à son profit seraient assorties de l’exécution provisoire';
Que la présente formation des référés -dont la décision ne s’impose pas il est vrai au principal- conserve donc le pouvoir d’accueillir les demandes provisionnelles qui lui sont soumises, sous réserve que soient justifiées les conditions auxquelles est subordonné l’exercice de ce pouvoir';
Qu’il s’ensuit que la mesure de radiation sollicitée par la société NUMATIC INTERNATIONAL n’a pas lieu d’être et que la procédure de référé conserve son objet pour X 'étant rappelé que les éventuelles condamnations prononcées par le juge des référés ne sauraient bien évidemment se cumuler 'avec celles prononcées pour les mêmes causes par le juge du fond, contrairement à ce que prétend et paraît redouter la société NUMATIC INTERNATIONAL ;
SUR LES DEMANDES DE X
Sur la demande de congés payés
Considérant que, s’agissant de la somme requise par X au titre des congés payés, la société NUMATIC INTERNATIONAL fait plaider qu’elle n’est redevable d’aucune somme , ayant réglé à l’intéressé ce qu’elle lui devait à cet égard, lors de l’audience précitée tenue le 9 avril 2009, devant le Bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et qu’elle a d’ailleurs adressé postérieurement à X un bulletin de paye faisant état de ce règlement ';
Mais considérant qu’il ressort des bulletins de paye versés aux débats et du décompte précis et progressif des jours de congés restant et des jours de congés acquis qui y figurent, qu’à la fin du mois d’octobre 2008, le nombre de jours de congés restant est ramené à 0, alors qu’il était de 21 au 30 septembre , d’où 'compte tenu de 5 jours de congés pris en octobre- un reliquat de 16 jours qui aurait dû apparaître sur le bulletin d’octobre 2008';
Que pour expliquer cette disparition, incontestable, la société NUMATIC INTERNATIONAL expose que X a perçu , au mois d’octobre, une «'prime exceptionnelle'»';
Mais considérant que cette explication ne saurait valoir'; qu’en l’état, X apporte la preuve de 16 jours de congés acquis, non pris et non payés'; qu’ajouté aux 2 jours conventionnels, prévus par les dispositions de l’article 14 de la convention collective applicable, non contestées, c’est 18 jours de congés que la société NUMATIC INTERNATIONAL s’avère devoir payer à son ancien salarié', soit la somme allouée par les premiers juges dont la décision ne peut qu’être confirmée';
Sur les demandes consécutives à la prise d’acte
Considérant qu’au soutien de son appel, la société NUMATIC INTERNATIONAL fait valoir, au titre de la réclamation formée du chef de l’indemnité de préavis, que, pour statuer sur ses demandes, la Cour doit être en mesure de statuer sur l’imputabilité de la rupture résultant de la lettre de prise d’acte précitée'; que cette détermination ne peut être faite que par le juge du fond'; que la contestation sérieuse existant à cet égard justifie en conséquence l’irrecevabilité, en référé, des prétentions de X';
Qu’en tout état de cause les reproches invoqués par X dans sa lettre de prise d’acte ne sauraient fonder une telle décision, de sorte que la lettre de prise d’acte ne peut produire que les effets d’une démission';
Que, de surcroît, la rupture brutale par X du contrat, lui a causé un préjudice incontestable qui justifie présentement sa propre demande d’indemnité provisionnelle,et ce, tant au titre du préavis non exécuté -ainsi que le faisait, d’ailleurs, valoir son conseil dans sa lettre du 2 février 2009, en réponse à la lettre de prise d’acte de rupture, émanant du conseil de X en date du 29 janvier précédent- que de l’absence même d’exigibilité par le salarié d’une indemnité de préavis, dès lors que ce dernier a commis une faute grave, en utilisant, dans sa lettre de prise d’acte, des termes inadmissibles , envers son employeur';
Considérant que X expose que, par courriel du 24 janvier 2009, adressé à un autre collaborateur de la société -alors que lui-même se trouvait en congé pour accident du travail- le PDG de la société NUMATIC INTERNATIONAL a sollicité la démission de plusieurs de ses salariés, dont, lui-même'; qu’il appartenait cependant, à la société NUMATIC INTERNATIONAL d’engager une procédure disciplinaire s’il souhaitait mettre fin à son contrat de travail';
Que sa prise d’acte de rupture est fondée sur des faits, précis, vérifiables, constitutifs d’un trouble manifestement illicite';
Mais considérant que les faits énoncés par X dans sa lettre de prise d’acte de rupture en date du 29 janvier 2010, visent
— la privation par l’employeur des moyens matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions (accès au lieu de travail, demande de restitution de ses instruments de travail,')
— l’annulation de sa carte bancaire
— la pression pour obtenir sa démission
X ajoutant qu’il était de surcroît fragilisé en raison de son arrêt de travail pour accident du travail';
Que l’ensemble de ces faits griefs ne peut raisonnablement être apprécié que replacé dans un contexte permettant de donner au comportement de chacun leur réelle portée et signification';
Que force est de constater que, de son côté, la société NUMATIC INTERNATIONAL, soit, conteste les faits allégués par X dans sa lettre, soit soutient que les mesures relevées par X étaient justifiées et ne constituent pas un manquement grave de l’employeur qui seul peut autoriser un salarié à prendre acte de la rupture de son contrat';
Considérant qu’ainsi, à l’évidence, l’opposition factuelle existant entre les parties doit d’abord être résolue, puis les faits, analysés, pour déterminer si le salarié était, ou non, fondé à imputer certains manquements à son employeur, puis, si ces manquements étaient effectivement de nature à justifier la prise d’acte';
Considérant qu’avec la même évidence, il apparaît donc que les demandes de X, relatives à la rupture de son contrat, comme la demande reconventionnelle de la société NUMATIC INTERNATIONAL -tendant au paiement à son profit de l’indemnité de préavis- ne relèvent pas de la formation des référés, peu important que le juge du fond ait tranché en faveur de X';
Qu’en effet, s’il a le pouvoir d’intervenir , parallèlement au juge du fond, le juge des référés ne saurait juger, automatiquement, incontestables, des demandes, au seul motif que le juge du fond les as accueillies, comme le fait plaider X';
Que, ce faisant, le juge des référés, dont l’intervention répond à des conditions restrictives et s’avère assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire, serait conduit à sortir des limites de sa saisine et ce, au mépris possible de l’autorité attachée à la chose jugée, dans le cas où l’exécution provisoire aurait été refusée par le juge du fond';'
Considérant que le présent arrêt, infirmatif du chef des dispositions de l’ordonnance déférée relatives à l’indemnité de préavis allouée à X, ne saurait pour autant consacrer l’absence de fondement à la mesure de saisie, en son temps pratiquée par M. FLACHAIRE avec un titre exécutoire et soumise depuis au juge du fond, de sorte que la demande de restitution des sommes saisies, formée par la société NUMATIC INTERNATIONAL ne peut en l’état qu’être écartée';
Considérant que chaque partie succombant, partiellement au moins, en ses prétentions, conservera à sa charge ses propres dépens';
Que l’équité commande également de laisser à la charge de chacune d’elle ses frais irrépétibles''la condamnation prononcée à ce titre, au profit de X étant, elle, confirmée';
PAR CES MOTIFS
Rejette les incidents de procédure formés par la société NUMATIC INTERNATIONAL';
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qui concerne la condamnation prononcée au titre du reliquat de congés payés dû à X et la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
L’infirme pour le surplus
Dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de X';
Rejette la demande de restitution des sommes saisie, formée par la société NUMATIC INTERNATIONAL';
Laisse à la charge de chaque partie ses dépens et les frais qui n’y sont pas compris.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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