Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 9 avril 2014, 338363
TA Grenoble 7 juin 2007
>
CAA Lyon 2 février 2010
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CE
Annulation 9 avril 2014
>
CAA Paris
Rejet 6 juin 2014

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Erreur de droit sur l'annulation partielle du permis

    Le Conseil d'Etat a jugé que l'illégalité du permis de construire viciait celui-ci dans son entier, et que la cour aurait dû annuler le permis dans son intégralité.

  • Accepté
    Méconnaissance des règles d'urbanisme

    Le Conseil d'Etat a confirmé que le permis de construire a été délivré en violation des règles d'urbanisme, justifiant ainsi son annulation.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais engagés

    Le Conseil d'Etat a ordonné que la commune et la société versent une somme aux intimés au titre des frais de justice, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon et le jugement du tribunal administratif de Grenoble qui avaient partiellement annulé un permis de construire délivré par la commune de Saint-Martin-le-Vinoux à la société Les Espaces Magnan pour la construction de neuf maisons individuelles. Le Conseil a jugé que l'illégalité du permis, qui tenait à la méconnaissance de l'article NA 5 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune, viciait le permis en son entier, car seul un nouveau projet respectant les dispositions de cet article pouvait être autorisé. De plus, le permis a été délivré en méconnaissance des articles R. 421-7-1, R. 315-6 et R. 315-7 du code de l'urbanisme, car les pièces relatives à la constitution d'une association syndicale pour la gestion des équipements communs n'ont pas été produites. Enfin, le projet prévoyait une évacuation des eaux pluviales en zone ND du POS, ce qui était interdit par l'article ND 2 du règlement de cette zone. Le Conseil a donc annulé l'arrêté du 25 mars 2004 et mis à la charge de la commune et de la société les frais de procédure pour les trois instances.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 9e / 10e ss-sect. réunies, 9 avr. 2014, n° 338363, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 338363
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 2 février 2010, N° 07LY01814
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028839805
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2014:338363.20140409

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 9 avril 2014, 338363