Rejet 7 décembre 2012
Annulation 16 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 16 mai 2014, n° 13NT00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 13NT00418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 7 décembre 2012, N° 11-428 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000028959425 |
Sur les parties
| Président : | M. PEREZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Eric FRANCOIS |
| Rapporteur public : | M. POUGET |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 15 juillet 2013, présentés pour l’Association Manche Nature, dont le siège est 83 rue Geoffroy de Montbray à Coutances (50200), représentée par son président, par Me Busson, avocat au barreau de Paris ; l’Association Manche Nature demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 11-428 du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2008 du préfet de la Manche portant autorisation de dérivation des eaux, autorisation de prélèvement des eaux, déclaration d’utilité publique de périmètres de protection et établissement de servitudes pour le captage du puits à drains rayonnant, les forages F1 et F2 de « la Baleine », et les forages F3 et F4 du « Stand de tir », exploités à Bréville-sur-Mer par le Syndicat mixte de production d’eau potable de la Bergerie (SMPEP) ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
— le dossier de demande d’autorisation ne contient aucune évaluation des incidences du projet sur les zones humides proches des forages et, par suite, ne répond pas aux exigences de l’article R. 214-6 du code de l’environnement ; par ailleurs le caractère adéquat des mesures correctives prévues ne peut être apprécié ;
— en méconnaissance de ce même article, ce dossier ne comporte pas de justification de
la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ;
— les prescriptions applicables dans les périmètres de protection des captages sont insuffisantes, notamment en ce qu’elles n’interdisent pas l’emploi de produits phytosanitaires pour l’entretien du golf dans le périmètre de protection renforcé ;
— le projet est pour cette même raison incompatible avec le SDAGE ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2013, présenté pour le Syndicat mixte de production d’eau potable de la Bergerie, représenté par son président, par Me Solassol-Archambau, avocat au barreau de Caen ;
le Syndicat mixte de production d’eau potable de la Bergerie conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Association Manche Nature une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que :
— l’impact du projet sur le milieu aquatique a été évalué dans l’étude d’incidences, laquelle renvoie également sur ce point à l’étude hydrogéologique réalisée en 1997 ; l’étude d’incidences permet en outre d’apprécier la compatibilité du projet avec le SDAGE ;
— le milieu aquifère est constamment surveillé ; ainsi, la mise en place de piézomètres et d’électrodes de sécurité a permis de constater que l’eau captée n’était pas salinisée ;
— les prélèvements sont inférieurs aux prévisions, notamment pour l’alimentation en eau du golf, lequel, en 2010, a prélevé 12 717 m3 au lieu des 75 000 m3 prévus dans l’étude d’incidences ;
— le golf n’est pas avantagé pour l’utilisation de pesticides, mais bénéficie des mêmes possibilités que les exploitations agricoles ; sa gestion, assurée par un technicien hautement qualifié, n’a pas engendré de pollution ;
Vu l’ordonnance du 18 mars 2014 fixant la clôture de l’instruction au 3 avril 2014 à 12 heures ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2014, présenté pour l’Association Manche Nature, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu’elle développe ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2014, présenté pour le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
— l’objet statutaire de l’association Manche Nature n’incluant pas la protection de la santé publique, elle est sans intérêt à contester l’arrêté préfectoral en tant que ce dernier porte déclaration d’utilité publique et détermination de périmètres de captage d’eau potable ce qui rend ses conclusions irrecevables sur ces points ;
— la notice d’incidences, complète et précise, n’avait pas à aborder l’impact du projet sur les zones humides dès lors que celles-ci ne seront pas affectées par le projet ; elle comporte un volet sur la compatibilité de ce dernier avec le SDAGE ;
— le préfet a pris des mesures suffisantes pour limiter l’utilisation de pesticides par le gestionnaire du golf et préserver la qualité de l’eau potable ;
— le projet est compatible avec le SDAGE ;
Vu l’ordonnance du 4 avril 2014 portant réouverture de l’instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2014, présenté pour l’association Manche Nature, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 avril 2014 :
— le rapport de François, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
1. Considérant que l’Association Manche Nature interjette appel du jugement du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2008 du préfet de la Manche portant autorisation de dérivation des eaux, autorisation de prélèvement des eaux, déclaration d’utilité publique de périmètres de protection et établissement de servitudes pour le captage du puits à drains rayonnant, les forages F1 et F2 de « la Baleine », et les forages F3 et F4 du « Stand de tir », exploités à Bréville-sur-Mer par le Syndicat mixte de production d’eau potable de la Bergerie ;
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Considérant qu’il ressort des statuts de l’association Manche-Nature, qu’elle a notamment, pour but de « lutter contre les atteintes directes et indirectes à l’environnement » et de « s’opposer à la réalisation d’opérations susceptibles d’avoir un impact négatif sur la nature et l’environnement » ; qu’à cet effet, elle « peut mener toute action en justice en faveur de la protection de la nature, et de l’environnement » ; que cet objet social lui donne qualité pour attaquer l’arrêté contesté, dès lors que les captages et forages autorisés sont susceptibles d’avoir des incidences sur les zones humides et le milieu naturel dans lequel ils s’inscrivent ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Manche :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 214-3 du code de l’environnement : « I. – Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 214-6 du même code « I. – Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département (…) où ils doivent être réalisés. / II. – Cette demande (…) comprend (…) 4° Un document : a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d’exécution des travaux ou de l’activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l’origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques (…) c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (…) » ;
4. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’incidences ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ;
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que les captages et forages autorisés par le projet litigieux sont situés dans un vaste périmètre de zones humides formées par l’affleurement de la nappe aquifère souterraine et dépendant directement de cette dernière, comprenant notamment la zone naturelle écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) des dunes et marais de Bréville, composée de pelouses et de prairies humides, qualifiée de « très grand intérêt biologique » dans l’inventaire du patrimoine naturel réalisé par la direction régionale de l’environnement de Basse-Normandie ; que, toutefois, la notice d’incidences présentée par le Syndicat mixte de production d’eau potable de la Bergerie à l’appui de sa demande d’autorisation ne mentionne ni la présence de ces zones humides, ni celle de la ZNIEFF, se bornant à évoquer l’existence de la plaine alluviale et de son bassin hydrologique, et ne comporte aucune indication sur l’impact éventuel pour ces zones, au nombre desquelles la ZNIEFF, des prélèvements effectués dans la nappe ; que les insuffisances sur ce point de la notice d’incidences ne sauraient être compensées par la seule mention dans le chapitre consacré aux mesures compensatoires et correctives selon laquelle « le prélèvement n’aura aucun impact sur telle ou telle zone humide » ; que, par ailleurs, alors que le schéma d’aménagement et de gestion des eaux Seine-Normandie (SDAGE) a notamment pour objectif la préservation des zones humides, le document d’incidences, en indiquant seulement que les ouvrages déjà réalisés « s’intègrent parfaitement en terme de gestion équilibrée des milieux », ne justifie pas de la compatibilité desdits ouvrages avec les objectifs du SDAGE ; que, dans ces conditions, ces omissions, qui méconnaissent les exigences posées par l’article R. 214-6 précité du code de l’environnement, ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population lors de l’enquête publique et, par ailleurs, ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ; que, par suite, elles entachent d’illégalité l’arrêté préfectoral contesté ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’Association Manche Nature est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’Association Manche Nature et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Association Manche Nature, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le Syndicat mixte de production d’eau potable de la Bergerie demande au titre des frais de même nature qu’il a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 7 décembre 2012 du tribunal administratif de Caen et l’arrêté du 16 avril 2008 du préfet de la Manche sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à l’Association Manche Nature une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions formées par le Syndicat mixte de production d’eau potable de la Bergerie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’Association Manche Nature, au Syndicat mixte de production d’eau potable de la Bergerie et au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Copie en sera transmise au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient :
— M. Pérez, président de chambre,
– M. Sudron, président-assesseur,
– M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2014.
Le rapporteur,
E. FRANÇOIS Le président,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 13NT00418
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