Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 1 octobre 2014, 366002
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 20 septembre 2011
>
CAA Nancy
Rejet 20 septembre 2012
>
CE
Annulation 1 octobre 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits liés à la protection des fonctionnaires

    La cour a estimé que M. A… n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir l'existence de harcèlement moral, justifiant ainsi le refus de protection par l'administration.

  • Rejeté
    Obligation de l'administration de protéger ses agents

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'administration n'était pas en défaut, M. A… n'ayant pas prouvé l'existence de harcèlement.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'établissement public de santé mentale de l'Aube n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qui avait rejeté la requête de M. A…, un assistant social, demandant l'annulation d'une décision implicite de refus de protection au titre de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, suite à des allégations de harcèlement moral. Le Conseil a jugé que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait statué en premier et dernier ressort, car la demande de M. A… ne concernait ni l'entrée, ni la discipline, ni la sortie du service et ne comportait pas de conclusions indemnitaires. Par conséquent, la cour administrative d'appel n'était pas compétente pour connaître de l'appel de M. A…, qui aurait dû être traité comme un pourvoi en cassation à renvoyer au Conseil d'État. Sur le fond, le Conseil d'État a jugé que M. A… n'avait pas apporté de preuves suffisantes de harcèlement moral et a donc rejeté son pourvoi contre le jugement initial du tribunal administratif. Enfin, les demandes de M. A… pour des frais de justice ont été rejetées, car l'établissement public de santé mentale de l'Aube n'était pas la partie perdante.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 5e / 4e ss-sect. réunies, 1er oct. 2014, n° 366002, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 366002
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 20 septembre 2012, N° 12NC00191
Précédents jurisprudentiels : A comparer :
, sur le contrôle de qualification juridique des éléments caractérisant le harcèlement, CE, 30 décembre 2011, Commune de Saint-Perray, n° 332366, T. pp. 991-1109.
Confère :
CE, Section, 11 juillet 2011, Mme Montaut, n° 321225, p. 349.,,[RJ2]
Identifiant Légifrance : CETATEXT000029589888
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2014:366002.20141001

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 1 octobre 2014, 366002