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Résumé de la juridiction
Le temps qu’un fonctionnaire tenu de porter un uniforme consacre à son habillage et son déshabillage ne peut être regardé, alors même que ces opérations sont effectuées sur le lieu de travail, comme un temps de travail effectif au sens des dispositions de l’article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, dès lors qu’il s’agit d’un temps au cours duquel le fonctionnaire se met en état de prendre son service sans pouvoir encore se conformer aux directives de ses supérieurs…. ,,L’existence d’une obligation de procéder à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail est sans incidence à cet égard et peut seulement caractériser une obligation liée au travail au sens de l’article 9 du même décret, ouvrant droit à rémunération ou à compensation dans les conditions prévues par un arrêté pris par le ministre intéressé et les ministres chargés de la fonction publique et du budget. ) Le temps qu’un fonctionnaire tenu de porter un uniforme consacre à son habillage et son déshabillage ne peut être regardé, alors même que ces opérations sont effectuées sur le lieu de travail, comme un temps de travail effectif au sens des dispositions précitées de l’article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, dès lors qu’il s’agit d’un temps au cours duquel le fonctionnaire se met en état de prendre son service sans pouvoir encore se conformer aux directives de ses supérieurs…. ,,2) L’existence d’une obligation de procéder à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail est sans incidence à cet égard et peut seulement caractériser une obligation liée au travail au sens de l’article 9 du même décret, ouvrant droit à rémunération ou à compensation dans les conditions prévues par un arrêté pris par le ministre intéressé et les ministres chargés de la fonction publique et du budget.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e / 4e ss-sect. réunies, 4 févr. 2015, n° 366269, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 366269 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 décembre 2012, N° 1108355 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000030192203 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2015:366269.20150204 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Olivier Rousselle |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Fabienne Lambolez |
| Parties : | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B…, major de police, a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d’une part, d’annuler le refus du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, résultant d’une décision implicite acquise le 8 août 2011, de lui verser une rémunération au titre du temps qu’il consacrait à l’habillage et au déshabillage sur son lieu de travail et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser à ce titre, pour la période postérieure au 1er janvier 2007, un complément de salaire calculé sur la base de 40 minutes par jour. Le syndicat Alliance-Police nationale est intervenu au soutien de cette demande. Par un jugement n° 1108355 du 20 décembre 2012, le tribunal administratif a admis l’intervention du syndicat et rejeté la demande de M. B….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 février et 22 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… et le syndicat Alliance-Police nationale demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. B… et du syndicat Alliance-Police Nationale ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » ; qu’aux termes de l’article 9 de ce décret : « Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget définissent, après avis du comité technique ministériel concerné, les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte, ainsi que les modalités de leur rémunération ou de leur compensation » ;
2. Considérant que le temps qu’un fonctionnaire tenu de porter un uniforme consacre à son habillage et son déshabillage ne peut être regardé, alors même que ces opérations sont effectuées sur le lieu de travail, comme un temps de travail effectif au sens des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 25 août 2000, dès lors qu’il s’agit d’un temps au cours duquel le fonctionnaire se met en état de prendre son service sans pouvoir encore se conformer aux directives de ses supérieurs ; que l’existence d’une obligation de procéder à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail est sans incidence à cet égard et peut seulement caractériser une obligation liée au travail au sens de l’article 9 du même décret, ouvrant droit à rémunération ou à compensation dans les conditions prévues par un arrêté pris par le ministre intéressé et les ministres chargés de la fonction publique et du budget ;
3. Considérant qu’en jugeant que les fonctionnaires de la police nationale astreints au port d’un uniforme ne peuvent prétendre à une rémunération au titre du temps d’habillage et de déshabillage en l’absence d’arrêté pris sur le fondement de l’article 9 du décret du 25 août 2000 et alors qu’aucun texte n’a assimilé ce temps à un temps de travail effectif et en rejetant pour ce motif la demande de M. B… tendant à l’annulation du refus du ministre de l’intérieur de lui accorder une rémunération à ce titre ainsi qu’à la condamnation de l’Etat à lui verser un complément de traitement, le tribunal administratif de Montreuil, qui ne s’est pas mépris sur la portée des écritures dont il était saisi, n’a pas commis d’erreur de droit ; que les motifs du jugement mettant en doute l’existence d’une obligation pour les fonctionnaires de police de revêtir leur uniforme sur leur lieu de travail présentant un caractère surabondant, les moyens par lesquels le pourvoi critique ces motifs sont inopérants ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B… et le syndicat Alliance-Police nationale ne sont pas fondés à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 20 décembre 2012 ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… et du syndicat Alliance-Police nationale est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, au syndicat Alliance-Police nationale et au ministre de l’intérieur.
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