Confirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 18 févr. 2021, n° 19/01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/01278 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 25 février 2019, N° 2018006111 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/01278 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IEIG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 18 FEVRIER 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
2018006111
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 25 Février 2019
APPELANTS :
Monsieur E Y
né le […] à Mänttä
[…]
[…]
Madame G Z
née le […] à […]
[…]
[…]
S.A.S. WOK’N SPORTS
[…]
[…]
représentés par Me Arnaud DE LA BRUNIERE de la SELARL CABINET PLANTROU DE LA BRUNIERE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Bruno LANFRY, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur I X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Novembre 2020 sans opposition des avocats devant Madame MANTION, Conseillère, qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme BRYLINSKI, Présidente
Madame MANTION, Conseillère
Monsieur CHAZALETTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2021 prorogé à ce jour.
ARRET :
Rendu publiquement le 18 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme BRYLINSKI, Présidente et par Monsieur GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 janvier 2018, M. X et sa conjointe ont signé avec M. Y et Mme Z, qui se sont substitués la société Wok’n Sports, un compromis de cession de fonds de commerce, qui prévoyait un certain nombre de conditions suspensives, dont notamment le renouvellement du bail commercial en date du 25 octobre 2006. La régularisation de la vente était fixée au 7 mai 2018.
Le 26 avril 2018, M. X a été informé par courrier de Maître B, notaire du bailleur, que le bien immobilier dans lequel est exploité le fonds de commerce avait été cédé à tiers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2018, le conseil de M. Y et de Mme Z a reproché aux époux X de ne pas avoir procédé à la demande de renouvellement du bail dans le délai contractuellement prévu et les a mis en demeure de leur régler une indemnité forfaitaire de 50.000 €.
M. X ayant opposé une fin de non-recevoir à cette demande, la société Wok’n Sports l’a fait assigner devant le tribunal de commerce de Rouen aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 50.000 €.
M. Y et Mme Z sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire en date du 25 février 2019, le tribunal de commerce de Rouen a :
— déclaré irrecevables les conclusions et pièces de la SAS Wok’n Sports transmises postérieurement à l’audience de clôture du 3 décembre 2018,
— débouté M. X de sa demande d’irrecevabilité de la SAS Wok’n Sports et déclaré celle-ci recevable en son action,
Sur le fond :
— reçu la SAS Wok’n Sports en ses demandes, fins et conclusions, les a dit non fondées et l’en a déboutée,
— reçu M. X en ses demandes, fins et conclusions, les a dit non fondées et l’en a débouté,
— constaté le partage des responsabilités dans le non accomplissement de la formalité pour demander le renouvellement du bail commercial et, par voie de conséquence, dans la caducité du compromis signé entre les parties le 12 janvier 2018,
— débouté la société Wok’n Sports de sa demande de condamner M. X à lui payer la somme de 50.000 €,
— débouté M. X de sa demande de condamnation de la SAS Wok’n Sports à lui payer une somme de 25.000 € en application de l’indemnité d’immobilisation prévue au compromis conclu,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des entiers dépens partagés par moitié entre les parties, et les a liquidé à la somme de 186,09 €,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Wok’n Sports, M. Y et Mme Z ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 9 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, M. Y, Mme Z et la société 'Le 25", anciennement dénommée Wok’n Sports SAS, demandent à la cour de :
— déclarer la société Wok’n Sports demanderesse et M. Y et Mme Z intervenants volontaires en première instance, recevables en leur appel ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les conclusions II de la société Wok’n Sports et de M. Y et Mme Z du 24 décembre 2018 répondant aux conclusions de M. X déposées le
3 décembre 2018 jour même d’une audience que le tribunal de commerce a qualifiée (ses motifs page 9) d’ 'orientation', ce qui n’en permettrait pas la réplique, alors que les dites conclusions de M. X ' qui s’intitulaient simplement ' Conclusions en Défense’ répondaient sur le fond pour la première fois sur l’assignation à lui délivrée le 27 juillet 2018 en soulevant un moyen d’irrecevabilité, mais aussi en portant au dispositif une demande reconventionnelle, et faisait ainsi échec à l’obligation de toute juridiction de faire respecter la contradiction, comme les concluants l’ont soutenu devant le tribunal par des conclusions en réponse à incident ;
— dire et juger qu’il n’appartenait qu’à M .X personnellement, en qualité de preneur, et en application de la condition suspensive du compromis synallagmatique du 12 janvier 2018, de mettre
en 'uvre la procédure spécifique exigée par l’article L 145-10 du code de commerce pour demander le renouvellement du bail et la purge du droit de préemption du bailleur avant le 15 février 2018, date stipulée au compromis ;
— constater que M. X n’a pas accompli ces diligences dans le délai ;
En conséquence :
— vu l’article 11 du compromis en date du 12 janvier 2018 :
' En cas de non -respect de ces délais et formes, et advenant que le bailleur refuse de conclure un nouveau bail, le 'cédant’ serait de plein droit redevable envers le 'cessionnaire’ d’une indemnité forfaitaire égale au double de l’indemnité d’immobilisation convenue et devra être réglée dans un délai maximum de quinze jours calendaires de la réception de la notification du Bailleur au domicile élu du Cédant',
— constater que M. X a communiqué tardivement le nouveau bail signé le 20 septembre 2018 avec le nouveau bailleur en réponse à sa demande de renouvellement tardive du 31 mai 2018, et constater que ce bail n’est pas intervenu aux clauses et conditions du bail expiré, ce que M. X était en droit d’exiger en application du statut des baux commerciaux ;
— dire et juger qu’est bien réalisée la circonstance visée dans la clause de l’article 11 citée ci- dessus, et que le non-renouvellement du bail aux clauses et conditions du bail expiré, sans que le bailleur se soit opposé à l’activité de cuisine WOK, est de la responsabilité de M. X ;
— mettre à néant en toutes ses dispositions non contraires, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a reconnu la recevabilité de la société 'Le 25" (anciennement 'Wok’n Sports') substituée dans les droits de M. Y et Mme Z, et débouté M. X de sa demande de condamnation de la société Wok’n Sports à lui payer une somme de 25.000 € en application d’une indemnité d’immobilisation prévue au compromis ;
— dire et juger que M. X a été défaillant dans les diligences lui incombant pour la cession du fonds de commerce, sans qu’il puisse opposer la notification postérieure de la substitution de la société Wok’n Sports ni le défaut de notification de l’obtention du prêt bancaire alors que ce défaut de notification dans le délai contractuel aurait présumé son obtention, formalités dont la justification ne pouvait en tout cas plus s’imposer après la défaillance première de M. X ;
Vu les articles 1103 et suivants du code civil (en la rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016) et notamment l’article 1221, et l’article 1304-3,
Vu le compromis synallagmatique ce cession de fond de commerce sous conditions suspensives en date du 12 janvier 2018,
— condamner M. X à payer à la société 'Le 25", ou à M. Y et Mme Z, la somme de 50.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2018 ;
— dire qu’au vu de l’arrêt de la cour, il sera inscrit un nantissement judiciaire qui se substituera au nantissement conservatoire à sa date et à concurrence de la somme autorisée;
— déclarer mal fondée et rejeter la demande formée en appel incident par
M. X d’une condamnation de la SAS Wok’n Sports à lui payer une indemnité d’immobilisation;
— condamner M. X à payer à la société 'Le 25" sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile une indemnité de 5.000 € ;
— le condamner en tous les dépens et autoriser la SELARL Plantrou de la Brunière et Associés à en poursuivre le recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. X, aux termes de ses dernières écritures en date du 23 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
— à titre liminaire, déclarer irrecevables :
— le dispositif des appelants constitué de simples reprises de leurs arguments;
— les prétentions nouvelles des appelants constituées « fautes » invoquées pour la première fois en appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— l’infirmer en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes ;
Par conséquent :
— débouter la société Le 25, M. Y et Mme Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement la société Le 25, M. Y et Mme Z à payer à M. X la somme de 25.000 € à titre d’indemnité d’immobilisation ;
— condamner solidairement les mêmes à payer à M. X une somme de 10.000€ pour action abusive ;
— ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire inscrit sur le fonds de commerce de M. X, sous astreinte à l’encontre solidaire de la société Le 25, M. Y et Mme Z, de 500 € par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner solidairement la société Le 25, M. Y et Mme Z à payer à M. X la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre 2.000 € pour la première instance ;
— condamner les appelants aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE :
Sur les irrecevabilités soulevées par M. I X:
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels ces prétentions sont fondées. Elles comprennent distinctivement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs du jugement critiqué, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, M. I X demande à la cour, de façon pour le moins surprenante, de déclarer irrecevable 'le dispositif' des conclusions des appelants au motif qu’il s’agit de 'simples reprises de leurs arguments'.
Il doit être relevé que seules peuvent être déclarées irrecevables les conclusions en tant qu’acte de procédure, ou certaines des prétentions qu’elles comportent, et non 'le dispositif’ ; par ailleurs le fait que le dispositif comporte effectivement des énonciations qui constituent en réalité des moyens dont la place normale se trouve dans les motifs n’affecte ni la validité ou la recevabilité des conclusions, ni la recevabilité des prétentions reprises correctement dans le dispositif.
Conformément aux dispostions de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survancne ou de la révélation d’un fait.
L’article 563 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que pour justifier les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge , les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
En l’espèce, M. I X fait valoir que les appelants, qui n’avaient invoqué qu’une seule faute à son encontre en première instance et dans leurs conclusions d’appel n°1 et n°2, lui reprochent d’avoir commis quatre fautes aux termes de leurs conclusions signifiées le 10 septembre 2020. Il soutient qu’il s’agit de prétentions nouvelles qui se trouvent, à ce titre, irrecevables devant la cour en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Les appelants relèvent toutefois, à bon droit, qu’il ne s’agit pas de demandes nouvelles mais seulement de moyens nouveaux recevables même invoqués pour la première fois devant la cour.
Sur la recevabilité des conclusions de première instance :
Les appelants demandent à la cour de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables pour non respect du principe du contradictoire leurs conclusions en réplique en date du 24 décembre 2018.
Il convient toutefois de constater que cette demande est dénuée de toute portée , dès lors que la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, statue sur les prétentions récapitulées dans le dispositif des dernières écritures et les moyens développés à l’appui en cause d’appel, étant observé par ailleurs que les appelants reconnaissent eux-même que le tribunal a effectivement statué sur leurs demandes et au vu de leur argumentation constante développée dans l’assignation et leurs premières conclusions du 9 octobre 2018.
Sur la demande en paiement d’une indemnité forfaitaire au profit des
acquéreurs :
Les appelants soutiennent qu’il incombait au vendeur, et à lui seul, de solliciter le renouvellement du bail avant le 15 février 2015, ce qu’il s’est abstenu de faire, la simple lettre en date du 26 janvier 2018 adressée par le rédacteur de l’acte, Maître Derreux, qui n’était le mandataire d’aucune partie, au notaire du bailleur, Maître B, ne constituant qu’une simple démarche amiable et exploratoire et non une demande de renouvellement du bail notifiée dans les formes de l’article L.145-10 du code de commerce et le bail finalement signé tardivement le
20 septembre 2018 par M. I X n’étant pas un renouvellement de bail mais un nouveau bail puisque les lieux donnés à bail ne sont pas identiques, le bailleur ayant repris l’appartement du premier étage.
M. I X expose, quant à lui, qu’aux termes du compromis, il n’avait pas plus d’obligations concernant le renouvellement du bail que le cessionnaire au profit duquel il devait être obtenu, que le rédacteur de l’acte a bien effectué la démarche contractuellement prévue, en réalisant en leurs noms à tous deux, les démarches nécessaires à l’obtention d’un nouveau bail, et que le notaire du bailleur a marqué son accord dès le 30 janvier 2018. Il relève que bien que les cessionnaires ne l’aient pas mis en demeure de faire délivrer un acte d’huissier pour obtenir le renouvellement du bail, il est allé au delà de ses obligations contractuelles, en sollitant par acte extrajudiciaire délivré au bailleur le 31 mai 2018, le renouvellement du bail. Il soutient que seul le refus des cessionnaires de poursuivre la signature de la cession a empêché la régularisation du bail et que le bail finalement renouvelé le 20 septembre 2018, avec l’appartement en moins et donc une diminution du loyer, est postérieur à leur retrait.
Il ressort de l’article1304-3 du code civil, que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.145-10 du code de commerce, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail, soit à tout moment au cours de sa prolongation; la demande doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes suivants ' dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent'.
En l’espèce, les parties ont signés le 12 janvier 2018 un compromis de cession de fonds de commerce sous diverses conditions suspensives, et notamment le renouvellement du bail commercial qui s’était prolongé, comme ayant été conclu pour une durée de 9 années à compter du 1er octobre 2006 pour se terminer le 31 septembre 2015 et n’ayant fait l’objet ni d’une demande de renouvellement de la part du preneur ni d’un congé par le bailleur, ainsi que plusieurs articles du compromis le rappelent.
L’article 2-10 intitulé 'Renouvellement du bail’ stipule que : 'Il est érigé en conditions suspensives, dans les termes rappelés à l’article 11 des présentes, que la cession ne pourra intervenir tant que ledit bail n’aura pas été renouvelé au profit du 'cédant’ ou du 'cessionnaire’ (sans préjudice de la faculté de substitution de ce dernier)'.
L’article 11, qui détaille les conditions suspensives, prévoit que :
'La présente cession est donc convenue sous condition suspensive de la régularisation d’un nouveau bail au profit du 'cédant’ ou du 'cessionnaire’ (en ce compris toute personne physique ou morale qu’il se substituerait) ainsi que du réglement des loyers et accessoires de loyers dus au bailleur.
En cas de refus par le Bailleur, les présentes deviendraient caduques de plein droit et les Parties déliées de toute obligation l’une envers l’autre.
Cette condition suspensive sera mise en oeuvre sous les mêmes délais et formes que ce qui est dit concernant le droit de préemption du bailleur.
Il est par ailleurs expressément prévu que le nouveau bail devra prévoir l’adjonction aux activités autorisées, et notamment à la brasserie, de la mention 'cuisine WOK'.
En cas de non respect de ces délais et formes, et advenant que le bailleur refuse de conclure un nouveau bail, le 'cédant’serait de plein droit redevable envers le 'cessionnaire’ d’une indemnité forfaitaire égale au double de l’indemnité d’immobilisation convenue et devra être réglée dans un délai maximum de quinze jours calandaires de la réception de la notification du Bailleur au domicile élu du Cédant.
Il est convenu entre les parties que le 'cessionnaire’ apportera toute aide, notamment quant à toute demande de précision du bailleur sur l’activité projetée, au 'cédant’ dans l’exécution de cette condition.'
Ce dernier paragraphe de la clause permet de déduire qu’il appartenait au cédant d’agir en vue de la réalisation de cette condition de renouvellement du bail, le cessionnaire devant lui apporter son concours si besoin.
Il est par ailleur expressément indiqué que cette condition suspensive sera mise en oeuvre sous les mêmes délais et formes que la condition suspensive relative au droit qualifié dans l’acte de' préemption' du bailleur, qui correspond, en réalité, à un droit de substitution.
Or, la clause qui détaille la condition suspensive relative à la purge du droit de substitution du bailleur prévoit que les 'formalités de purge seront accomplies à la diligeance du Cédant qui devra, conformément à la clause du Bail réservant cette faculté au Bailleur, adresser dans les 30 jours des présentes, et au plus tard le 15 février 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception au Bailleur, le contenu des clauses et conditions de la présente cession projetée.'
C’est donc au cédant, en l’occurrence à M. I X, qu’il incombait de solliciter le renouvellement du bail auprès du bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 30 jours de la signature du compromis et au plus tard le 15 février 2018., étant observé que le cessionnaire devait
Il ne s’agit d’ailleurs que de l’application au cas d’espèce de l’article L.145-10 du code de commerce, dont il ressort que seul le locataire peut solliciter auprès du bailleur le renouvellement du bail.
M. I X ne peut donc se prévaloir utilement du courrier simple adressé par le rédacteur du compromis au notaire du bailleur, maître B, le 26 janvier 2018, dont les termes même démontrent qu’il n’était pas spécialement mandaté par M. I X aux fins de solliciter le renouvellement du bail en son nom, courrier qui, en tout état de cause, ne respectait pas l’article pré-cité, à défaut d’avoir été envoyé en recommandé et de reprendre la mention exigée à peine de nullité.
De plus, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2018, Maître B a notifié à M. I X la réalisation de la vente de l’immeuble dans lequel se situe le fonds de commerce dont il est locataire, en lui précisant que les conditions de son bail restaient, de par la loi, inchangées.
Or, M. I X a attendu le 31 mai 2018, pour faire délivrer par huissier de justice au nouveau bailleur, la SARL Orbefonci, une demande de renouvellement du bail.
Si M. I X s’est montré défaillant, il n’en demeure pas moins que les appelants l’ont été tout autant dès lors que s’ils n’avaient pas l’obligation de solliciter le renouvellement du bail, ils devaient néanmoins nécessairement intervenir lors de sa signature.
Or, ils ne contestent pas avoir eu connaissance des échanges de courrier entre le rédacteur du compromis et Maître C, lequel par courrier en date du 30 janvier 2018, a fait part de son accord pour la rédaction d’un nouveau bail à leur profit incluant la modification demandée au titre de l’activité. Bien plus, par courrier en date du 27 avril 2018, le rédacteur du compromis a transmis à Maître C les éléments pertinents pour la rédaction du bail et par mail du même jour, il lui
confirmait leurs échanges en précisant que toutes les conditions suspensives, à l’exception du bail, étaient levées, et que la cession pouvait intervenir dans les jours à venir en soulignant l’urgence.
Bien plus, Maître D leur a adressé ce même 27 avril 2018, un mail leur confirmant que le notaire avait désormais en mains tous les éléments pour la rédaction du bail, qu’il faisait, quant à lui, procéder à la rédaction de l’acte de cession qui ne pourrait toutefois être régularisé avant le lundi suivant, la signature étant néanmoins prévue le vendredi suivant 4 mai. Le compromis prévoyant que l’acte définitif serait signé au plus tard le 7 mai 2018, les parties étaient toujours dans le délai de réitération contractuellement prévue.
Bien que n’ayant pas fait délivrer au cédant une mise en demeure de régulariser tout d’abord une demande de renouvellement du bail conforme aux dispositions légales, puis l’acte de cession définitive, les cessionnaires l’ont brutalement mis en demeure le 26 juin 2018 de leur verser une somme de 50.000 € correspondant selon eux à l’indemnité forfaitaire prévue au compromis à défaut pour lui d’avoir sollicité au plus tard le 15 février 2018 la régularisation d’un nouveau bail.
Si l’article 11 du compromis prévoit effectivement, au titre de la condition suspensive de régularisation d’un nouveau bail, que le cédant sera de plein droit redevable envers le cessionnaire d’une indemnité forfaitaire égale au double de l’indemnité d’immobilisation de 25.000 € convenue, encore faut-il la réunion de deux conditions cumulatives, soit le non respect des délais et formes et un refus du bailleur de conclure un nouveau bail, refus du bailleur qui fait, en l’occurrence, défaut puisqu’il est, tout au contraire, établi que l’ancien bailleur, puis le nouveau, était d’accord pour renouveler le bail aux conditions prévues dans le compromis.
En outre, et contrairement à ce que prétendent les appelants, les autres conditions suspensives mises à la charge du cédant avaient bien été levées, comme le confirment le mail adressé par Maître D à Maître C le 27 avril 2018, ainsi que les pièces versées aux débats (purge par le vendeur du droit de préemption de la commune, du droit de substitution du bailleur des locaux, obtention d’une note de renseignement d’urbanisme délivrée par la commune, justification par constat d’huissier de justice de la libération effective par le vendeur du logement sis au premier étage et dépendant du fonds de commerce). Il sera, au surplus et en toute hypothèse, fait observer que leur non respect n’était pas suceptible de conduire au paiement de l’indemnité forfaitaire dont ils se prévalent, exclusivement prévue dans le cadre de la condition suspensive relative à la régularisation d’un nouveau bail.
En revanche, les appelants reconnaissent s’être abstenus de notifier au cédant, dans le délai contractuellement prévu, l’obtention de leur prêt bancaire.
Or, il sera relevé que l’article 11 relatif aux conditions suspensives prévoit les conséquences de leur non réalisation :
'A défaut d’accomplissement de l’une de ces conditions suspensives dans les délais fixés pour chacune d’elles, et sauf prorogation conventionnelle ou renonciation expresse par la Partie bénéficiaire de l’une ou l’autre des conditions dans la mesure où la faculté de renonciation est possible, seront considérées comme nulles et non avenues et sans effet, chacune des parties étant déliée de ses obligations sans indemnité, dédit ou commission, et la somme remise par l’Acquéreur au Séquestre comme il est prévu ci-après, lui sera restituée.
Il est toutefois expressément convenu que chacune des parties aura la faculté de renoncer aux conditions suspensives stipulées en sa faveur et de réaliser la cession malgré la non-résiliation de cette ou ces conditions, en informant l’autre Partie de cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception…'
Il s’en suit que les appelants ne peuvent prétendre au paiement de l’indemnité forfaitaire.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle les a déboutés de leur demande, sans qu’il y ait lieu d’examiner les plus amples développements des parties relatifs au nouveau bail finalement signé postérieurement à la rupture de leurs relations contractuelles, le 20 septembre 2018.
Sur l’indemnité d’immobilisation :
M. I X soutient que les cessionnaires doivent être tenus de lui régler l’indemnité d’immobilisation prévue dans le compromis, dès lors que l’immobilisation a été effective de sa date de signature au 26 juin 2018 date de la mise en demeure qu’ils lui ont adressée, qu’il a quitté les lieux le 27 avril 2018, qu’il a contraint sa mère à quitter l’appartement dépendant du fonds de commerce qu’elle occupait, et qu’en sollicitant l’inscription d’un nantissement judiciaire provisoire, ils ont rendue toute cession impossible.
Les appelants répliquent qu’il n’existe pas d’immobilisation puisque M. I X est resté dans le fonds qu’ils avaient la ferme intention d’acheter et que c’est lui seul qui s’est avéré défaillant dans les obligations qui lui incombaient, qu’il ne les a jamais sommés de se présenter pour la signature définitive de l’acte de cession et que l’inscription de nantissement ne l’empêche pas de vendre.
Il convient toutefois de constater que l’article 16 du compromis prévoit les conditions dans lesquelles est dûe l’indemnité d’immobilisation. L’acquéreur s’engage, en effet, à une indemnité d’immobilisation d’un montant de 25.000 €, que les parties reconnaissent ne pas souhaiter voir séquestrée et qui sera dûe uniquement
'En cas de non réalisation du fait de l’Acquéreur, notamment si celui-ci se refusait d’aquérir alors que les conditions suspensives stipulées à son profit avaient été levées ou s’il n’avait pas fait diligence pour obtenir les crédits, objets des conditions supensives, cette somme sera définitivement acquise au Vendeur pour le couvrir du préjudice qu’il éprouverait par suite de l’obligation dans laquelle il se trouverait de rechercher un nouvel Acquéreur.'
Or, la non réalisation n’est pas dûe au seul fait de l’acquéreur, ainsi qu’il l’a été précédemment démontré, les deux parties s’étant montrées défaillantes. De plus, aucune n’a souhaité mettre l’autre en demeure de signer l’acte définitif.
Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les plus amples moyens développés par M. I X, ce dernier ne peut prétendre au paiement de l’indemnité d’immobilisation.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande.
Sur la demande de main levée du nantissement judiciaire provisoire :
M. I X demande à la cour d’ordonner la main levée du nantissement judiciaire provisoire inscrit sur le fonds de commerce par les appelants.
Il ressort des pièces produites aux débats que sur sa requête en date du
10 juillet 2018, la SAS Work’n Sports a été autorisée, par ordonnance en date du président du tribunal de commerce de Rouen en date du 12 juillet 2018, à procéder à l’inscription d’un nantissement judiciaire provisoire pour sûreté de la créance dont elle se prévalait à l’encontre de M. X, objet du présent litige.
La société Work’n Sports étant déboutée de l’ensemble de ses prétentions par le présent arrêt, cette inscription se trouve privée de fondement , de sorte qu’il doit être fait droit à la demande de radiation de M. I X.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précéde, M. I X ne peut qu’être débouté de sa demande pour action abusive.
L’équité ne commandant pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leur demande respective présentée sur ce fondement.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a fait masse des dépens qu’elle a partagés par moitié et liquidés à la somme de 186,09 €.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Rejette les irrecevabilités opposées par M. I X,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2019 par le tribunal de commerce de Rouen,
Ordonne, aux frais de la société 'Le 25", anciennement dénommée Wok’n Sports SAS, la radiation de
l’inscription de nantissement judiciaire prise au greffe du tribunal de commerce de Rouen le 23 juillet 2018 sous le numéro 21/2018/6 , au profit de WORK’N SPORTS 5 résidence de la Houssaye 76230 Quincampoix RCS ROUEN 838 892 677 contre M. X I K L 533 189 213 sur le fonds de comemrce exploité […] (référence greffe 2018/[…]
Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés devant la cour.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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