Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 3 février 2016, 391929

  • Organisation des activités sportives professionnelles·
  • Contrôle et réformation des décisions de la ligue·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Organisation des compétitions·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Fédérations sportives·
  • Contrôle normal·
  • Sports et jeux·
  • 3) espèce

Résumé de la juridiction

Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs pour lesquels une fédération décide de réformer une décision de la ligue professionnelle qu’elle a créée, en particulier l’existence d’une atteinte aux intérêts généraux dont la fédération a la charge. ) Il incombe à chaque fédération délégataire d’exercer la mission de service public dont elle a été chargée par le législateur, en mettant en oeuvre les prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférées pour son accomplissement, soit en définissant elle-même les règles relatives à l’organisation des compétitions pour la discipline sportive pour laquelle elle a reçu délégation, soit, dans le cas où elle a créé, en vertu de l’article L. 132-1 du code du sport, une ligue professionnelle pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel, en s’assurant que la ligue professionnelle fait usage des prérogatives qui lui sont subdéléguées, en vertu de l’article R. 132-12, pour fixer les règles régissant les compétitions qu’elle organise dans le respect de celles fixées par les statuts de la fédération et conformément à l’intérêt général de la discipline. Il revient à la fédération, le cas échéant, de réformer les décisions de la ligue qui seraient contraires aux statuts de la fédération ou qui porteraient atteinte aux intérêts généraux dont elle a la charge.,,,2) Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs pour lesquels une fédération décide de réformer une décision de la ligue professionnelle qu’elle a créée, en particulier l’existence d’une atteinte aux intérêts généraux dont la fédération a la charge.,,,3) Pour réformer la décision de la Ligue professionnelle de football modifiant les conditions d’accession et de relégation entre les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 dès la fin de la saison 2015/2016 en limitant à deux le nombre des accessions et relégations entre la Ligue 1 et la Ligue 2, la Fédération française de football s’est fondée à la fois sur la date d’effet de la modification décidée par la Ligue et sur la distorsion des règles applicables pour l’accession des clubs de Ligue 2 à la Ligue 1 et la relégation des clubs de Ligue 2 vers le championnat National, avec les conséquences qui en résultent pour les clubs de Ligue 2. Elle a ainsi pu légalement estimer que la décision de la Ligue portait atteinte aux intérêts généraux de la discipline, pris dans leur ensemble, dont elle a la charge, et n’a pas excédé ses pouvoirs.

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 391929, par une requête, enregistrée le 21 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SASP Red Star FC, la SASP Nancy Lorraine, la SASP Racing Club de Lens, la SASP Havre Athlétic Club Football, la SASP Stade Lavallois Mayenne FC, la SASP FC Metz, la SASP Clermont Foot, la SASP Tours Football Club, la SAOS AJ Auxerre Football, la SASP Orléans Loiret Football, la SASP Football Club Sochaux-Montbéliard, la SASP Paris Football Club, la SASP Chamois Niortais FC, la SASP Stade Brestois 29 et la SASP Dijon Football Côte d’Or demandent Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 2015 par laquelle le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel (LFP) a modifié l’article 511 du règlement des compétitions de la Ligue à compter de la saison 2015/2016 ;

2°) à titre subsidiaire, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mai 2015 par laquelle le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel a décidé de procéder à la réduction du nombre de passages en fin de championnat entre la Ligue 1 et la Ligue 2 à compter de la saison 2015/2016 ;

3°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel le versement de la somme de 3 000 euros à chacune des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 392046, par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 24 juillet, 4 septembre et 8 décembre 2015 et le 8 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Ligue de football professionnel (LFP), la société Angers SCO, la société ASSE Loire, la société ESTAC, la société FC Lorient Bretagne Sud, la société FC Nantes, la société Football Club des Girondins de Bordeaux, la société Gazélec Football Club Ajaccio, la société LOSC Lille, la société Monaco Football Club, la société Montpellier Hérault Sport Club, la société Olympique Gymnaste Club de Nice Côte d’Azur, la société Olympique lyonnais, la société Olympique de Marseille, la société Paris Saint-Germain Football, la société Sporting Club de Bastia, la société Stade de Reims, la société Stade Malherbe Caen Calvados Basse-Normandie et la société Toulouse Football Club demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 juillet 2015 par laquelle le comité exécutif de la Fédération française de football (FFF) a réformé la décision du 9 juillet 2015 de la Ligue de football professionnel en la privant de tout effet en tant qu’elle a modifié l’article 511 des règlements des compétitions de la Ligue limitant à deux le nombre des accessions et relégations entre les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 dès la fin de la saison 2015/2016 ;

2°) de mettre à la charge de la Fédération française de football le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

 – le code du sport ;

 – la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

 – les statuts de la Fédération française de football ;

 – le règlement intérieur de la Fédération française de football ;

 – les règlements généraux de la Fédération française de football ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SASP Red Star FC et autres, à Me Le Prado, avocat de la Fédération française de football, et à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la Ligue de football professionnel et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 janvier 2016, présentée sous le n° 392046 par la Ligue de football professionnel et autres ;

1. Considérant que par une délibération du 21 mai 2015, le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel a décidé de limiter à deux, contre trois antérieurement, le nombre de relégations et d’accessions entre les compétitions de Ligue 1 et de Ligue 2 dès la fin de la saison 2015/2016 et a émis le voeu d’une modification comparable des conditions d’accession et de relégation entre la Ligue 2 et le championnat National, lesquelles relèvent de la compétence de la Fédération française de football ; que le 18 juin 2015, le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel a renoncé à modifier l’article 511 du règlement des compétitions fixant le nombre des accessions et relégations entre la Ligue 1 et la Ligue 2 dans l’attente de la prise de position de l’assemblée fédérale de la Fédération française de football le 20 juin 2015 ; que, le 20 juin 2015, l’assemblée fédérale de la Fédération française de football a décidé de ne procéder à la modification du nombre de montées et de descentes entre la Ligue 2 et le championnat National qu’à compter seulement de la saison 2016/2017 et selon des modalités à définir d’ici le mois de décembre 2015 ; que le 9 juillet 2015, la Ligue de football professionnel a modifié l’article 511 du règlement des compétitions pour limiter à deux le nombre de relégations et d’accessions entre la Ligue 1 et la Ligue 2 dès la saison 2015/2016 ; que le 23 juillet 2015, le comité exécutif de la Fédération française de football a évoqué et réformé la décision de la Ligue de football professionnel du 9 juillet 2015, la privant de tout effet en tant qu’elle avait modifié l’article 511 du règlement des compétitions ;

2. Considérant que, par une requête enregistrée sous le n° 391929, la SAS Red Star FC et 14 autres clubs, participant pour l’essentiel au championnat de Ligue 2, demandent l’annulation pour excès de pouvoir des décisions de la Ligue nationale de football des 21 mai et 9 juillet 2015 ; que, par une requête enregistrée sous le n° 392046, la Ligue de football professionnel et 18 clubs participant au championnat de Ligue 1 demandent l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du comité exécutif de la Fédération française de football du 23 juillet 2015 ; qu’il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par une seule décision ;

Sur les dispositions applicables :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-1 du code du sport : « Les fédérations sportives ont pour objet l’organisation de la pratique d’une ou de plusieurs disciplines sportives » ; que, selon l’article L. 131-14 du même code, dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération sportive agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports, laquelle a notamment pour mission, en vertu de l’article L. 131-15 du code du sport, d’organiser les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, et, en vertu de l’article L. 131-16, d’édicter « Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu’elles organisent » ;

4. Considérant que l’article L. 132-1 du code du sport prévoit que les fédérations sportives délégataires « peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives (…) » ; qu’en vertu de l’article R. 132-1 du même code : " Lorsque ses statuts le prévoient, une fédération sportive délégataire peut créer une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale : / 1° Soit pour organiser les compétitions sportives qu’elle définit ; / 2° Soit pour fixer, pour les compétitions sportives qu’elle définit, leurs conditions d’organisation et celles de la participation des sportifs » ; qu’en vertu de l’article R. 132-12, la réglementation et la gestion des compétitions mentionnées à l’article R. 132-1 relèvent de la compétence de la ligue professionnelle, sous réserve des compétences propres de la fédération et des compétences exercées en commun par la fédération et par la ligue ; que, selon l’article R. 132-8, « les statuts de la ligue professionnelle ainsi que les modifications qui y sont apportées, entrent en vigueur après leur approbation par l’assemblée générale de la fédération et la publication de l’arrêté du ministre chargé des sports constatant leur conformité avec les dispositions du présent titre » ; que les relations entre la fédération délégataire et la ligue qu’elle crée sont, en vertu de l’article R. 132-9, fixées par une convention qui précise la répartition de leurs compétences et les conditions dans lesquelles elles exercent en commun certaines compétences et qui, selon l’article R. 132-15 du code du sport, « précise les conditions dans lesquelles l’instance dirigeante de la fédération peut réformer les décisions arrêtées par les organes de la ligue professionnelle qui sont contraires aux statuts ou aux règlements de la fédération » ;

Sur la requête de la Ligue de football professionnel et autres tendant à l’annulation de la décision du comité exécutif de la Fédération française de football du 23 juillet 2015 :

Sur l’intervention de la SASP Red Star FC et autres :

5. Considérant que la SASP Red Star FC, la SASP Nancy Lorraine, la SASP Racing Club de Lens, la SASP Havre Athlétic Club Football, la SASP Stade Lavallois Mayenne FC, la SASP FC Metz, la SASP Clermont Foot, la SASP Tours Football Club, la SAOS AJ Auxerre Football, la SASP Orléans Loiret Football, la SASP Football Club Sochaux-Montbéliard, la SASP Paris Football Club, la SASP Chamois Niortais FC, la SASP Stade Brestois 29 et la SASP Dijon Football Côte d’Or, la SASP Cercle Aléthique Bastais et la SASP Valenciennes Sport Développement justifient, eu égard à la nature et à l’objet du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien de la décision attaquée ; que leur intervention est, par suite, recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la légalité externe :

6. Considérant qu’aux termes de l’article 199 des règlements généraux de la Fédération française de football, auquel renvoie l’article 13 du règlement intérieur de la Fédération combiné avec l’article 5 de la convention entre la Fédération et la Ligue de football professionnel qui détermine, conformément à ce que prévoit l’article R. 132-15 du code du sport, les conditions dans lesquelles la Fédération française de football peut réformer les décisions de la Ligue de football professionnel : « 1. Pour éventuellement les réformer, dès lors qu’il les jugerait contraires à l’intérêt supérieur du football ou aux statuts et règlements, le Comité Exécutif peut se saisir de toutes décisions sauf en matière disciplinaire./ 2. A peine de nullité, la demande d’évocation devra être revêtue de la signature d’au moins six membres du Comité Exécutif./ 3. Cette demande doit être adressée au Secrétariat du Comité Exécutif dans un délai maximum de dix jours, suivant la date de notification ou de publication de la décision définitive contestée./ 4. Si le Comité Exécutif se saisit lui-même, le délai est porté à un mois. 5. La procédure est exclusivement écrite, tout intéressé pouvant faire valoir par écrit son argumentation qui est soumise à l’examen du Comité Exécutif » ;

7. Considérant, en premier lieu, que ces dispositions, en indiquant que la demande d’évocation devait être revêtue de la signature d’au moins six membres du comité exécutif, ont entendu que la demande d’évocation recueille l’accord de six membres au moins du comité exécutif ; qu’il ressort des pièces du dossier que sept membres du comité exécutif de la Fédération française de football ont signé la demande d’évocation de la décision de la Ligue de football professionnel du 9 juillet 2015, adressée le 16 juillet 2015 au comité exécutif de la Fédération ; qu’est dépourvue d’incidence la circonstance que les signatures matérialisant cet accord aient été apposées non sur un même document mais sur des exemplaires différents de la même demande d’évocation ; qu’aucune disposition applicable n’imposait que les signatures apposées soient précédées de la mention des noms et qualité du signataire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du point 2 de l’article 199 des règlements généraux de la Fédération française de football ne peut qu’être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le président de la Ligue de football professionnel, membre de droit du comité exécutif de la Fédération française de football, a adressé le 21 juillet 2015 une lettre aux membres du comité exécutif dans laquelle il a fait valoir les observations de la Ligue sur le projet d’évocation de la décision de la Ligue du 9 juillet 2015 ; que, dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la Ligue de football professionnel n’aurait pas pu faire valoir par écrit son argumentation conformément au point 5 de l’article 199 précité manque en fait ;

9. Considérant, en troisième lieu, que la modification de l’article 511 du règlement des compétitions pour limiter, à compter de la fin de la saison 2015/2016, à deux le nombre de relégations et d’accessions entre les compétitions de Ligue 1 et de Ligue 2 résulte de la décision du conseil d’administration de la Ligue en date du 9 juillet 2015 ; qu’il ressort des pièces du dossier que la demande d’évocation a été adressée le 16 juillet 2015, soit avant l’expiration du délai de dix jours prévu par le point 3 de l’article 199 des règlements généraux de la Fédération française de football ;

En ce qui concerne la légalité interne :

10. Considérant qu’en confiant, par les dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code du sport précédemment citées, aux fédérations sportives ayant reçu délégation la mission d’organiser, à titre exclusif, des compétitions sur le territoire national, le législateur a chargé ces fédérations de l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif ; qu’il incombe à chaque fédération délégataire d’exercer cette mission, en mettant en oeuvre les prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférées pour son accomplissement, soit en définissant elle-même les règles relatives à l’organisation des compétitions pour la discipline sportive pour laquelle elle a reçu délégation, soit, dans le cas où elle a créé, en vertu de l’article L. 132-1 du code du sport, une ligue professionnelle pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel, en s’assurant que la ligue professionnelle fait usage des prérogatives qui lui sont subdéléguées, en vertu de l’article R. 132-12, pour fixer les règles régissant les compétitions qu’elle organise dans le respect de celles fixées par les statuts de la fédération et conformément à l’intérêt général de la discipline ; qu’il revient à la fédération, le cas échéant, de réformer les décisions de la ligue qui seraient contraires aux statuts de la fédération ou qui porteraient atteinte aux intérêts généraux dont elle a la charge, ainsi qu’y fait référence l’article R. 132-15 du code du sport dont le seul objet est d’habiliter la convention régissant les relations entre la fédération et la ligue à définir les conditions de mise en oeuvre de ce pouvoir de réformation ;

11. Considérant que, par convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel en application de l’article R. 132-9 du code du sport, la gestion du football professionnel a été déléguée à la Ligue de football professionnel, notamment chargée d’organiser, de gérer et de réglementer le championnat de Ligue 1 et le championnat de Ligue 2 ; que l’article 5 de cette convention, qui précise, conformément à l’article R. 132-15 du code du sport, les conditions dans lesquelles la fédération peut réformer les décisions arrêtées par les organes de la ligue professionnelle, prévoit que : « (…) A l’exception des décisions d’ordre disciplinaire le Comité Exécutif peut se saisir, conformément à l’article 13 du règlement intérieur de la F.F.F., pour éventuellement les réformer, de toutes les décisions prises par l’Assemblée et par les instances élues ou nommées de la L.F.P., qu’il jugerait contraires à l’intérêt supérieur du football ou aux statuts et règlements » ; que, de même, l’article 13 du règlement intérieur de la Fédération française de football énonce que : « Pour éventuellement les réformer, dès lors qu’il les jugerait contraires à l’intérêt supérieur du football ou aux statuts et règlements, le Comité Exécutif peut se saisir de toutes décisions, sauf en matière disciplinaire, dans les conditions fixées par l’article 199 des Règlements Généraux de la F.F.F. » ;

12. Considérant, en premier lieu, que ces dispositions, en indiquant que le comité exécutif de la Fédération française de football peut réformer les décisions de la Ligue de football professionnel qu’il juge contraires aux statuts et règlements de la Fédération ou à l’intérêt supérieur du football, se bornent à mettre en oeuvre le pouvoir qui appartient à une fédération délégataire, ainsi qu’il a été dit au point 10, de réformer les décisions d’une ligue professionnelle à laquelle a été subdéléguée la charge de certaines compétitions, lorsque ces décisions sont contraires aux statuts de la fédération ou portent atteinte aux intérêts généraux dont la fédération a la charge ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient illégales comme contraires à l’article R. 132-15 du code du sport ne peut, par suite, qu’être écarté ;

13. Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 juillet 2015 du conseil d’administration de la Ligue professionnelle de football modifiant les conditions d’accession et de relégation entre les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 dès la fin de la saison 2015/2016 est intervenue très peu de temps avant les premières rencontres de ces championnats, prévues respectivement le 7 août et le 31 juillet 2015 ; que la décision de la Ligue a limité à deux le nombre des accessions et relégations entre la Ligue 1 et la Ligue 2 alors que les règles régissant les accessions et relégations entre la Ligue 2 et le championnat National demeuraient inchangées et maintenaient à trois le nombre de ces dernières pour la saison 2015/2016 ; qu’en se fondant à la fois sur la date d’effet de la modification décidée par la Ligue et sur la distorsion des règles applicables pour l’accession des clubs de Ligue 2 à la Ligue 1 et de relégation des clubs de Ligue 2 vers le championnat National, avec les conséquences qui en résultent pour les clubs de Ligue 2, le comité exécutif de la Fédération française de football a pu légalement estimer que la décision du conseil d’administration de la Ligue du 9 juillet 2015 portait atteinte aux intérêts généraux de la discipline, pris dans leur ensemble, dont la Fédération a la charge ; que, dès lors, en réformant la décision du conseil d’administration de la Ligue pour la priver d’effet en tant qu’elle modifiait l’article 511 du règlement des compétitions dès la fin de la saison 2015/2016, le comité exécutif de la Fédération n’a pas excédé ses pouvoirs ;

14. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la Ligue de football professionnel et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision qu’ils attaquent ;

Sur la requête de la SASP Red Star FC et autres tendant à l’annulation des décisions du conseil d’administration de la Ligue de football professionnel des 21 mai et 9 juillet 2015 :

15. Considérant, d’une part, qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision du 9 juillet 2015 du conseil d’administration de la Ligue de football professionnel modifiant l’article 511 du règlement des compétitions à compter de la saison 2015/2016 a été légalement privée d’effet par la décision du comité exécutif de la Fédération française de football du 23 juillet 2015 ; que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 9 juillet 2015 sont, par suite, devenues sans objet ;

16. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que si, lors de sa séance du 21 mai 2015, le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel a décidé de limiter à deux le nombre des accessions et relégations entre la Ligue 1 et la Ligue 2 dès la fin de la saison 2015/2016, il a renoncé à procéder à la modification de l’article 511 du règlement des compétitions permettant la mise en oeuvre de cette limitation lors de sa séance du 18 juin 2015 ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 21 mai 2015, présentées le 21 juillet 2015, étaient dépourvues d’objet dès l’origine ; qu’elles ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’au titre de la requête n° 392046 une somme soit mise à la charge de la Fédération française de football, qui n’est pas, dans cette instance, la partie perdante ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux autres conclusions présentées au même titre dans les deux instances ;

D E C I D E :

--------------


Article 1er : L’intervention de la SASP Red Star FC et autres, sous le n° 392046, est admise.

Article 2 : La requête de la Ligue de football professionnel et autres est rejetée.

Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la Ligue de football professionnel du 9 juillet 2015 présentées par la SASP Red Star FC et autres.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SASP Red Star FC et autres sous le n° 391929 est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la Ligue de football professionnel et autres, par la Fédération française de football et par la SASP Red Star FC et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française de football, à la Ligue de football professionnel, à la SASP Red Star FC et au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.

Les autres requérants sous le n° 391929 seront informés de la présente décision par la SCP Piwnica, Molinié avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d’Etat.

Les autres requérants sous le n° 392046 seront informés de la présente décision par la SCP Spinosi, Sureau, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d’Etat. Les autres intervenants seront informés de la présente décision par la SCP Piwnica, Molinié avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d’Etat.

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