Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 9 mars 2016, 381272, Publié au recueil Lebon
TA Paris
Rejet 10 avril 2014
>
CE
Rejet 9 mars 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Inexactitudes et omissions dans la déclaration de ressources

    La cour a estimé que les inexactitudes et omissions répétées dans la déclaration de ressources de M me B… justifiaient le refus de remise gracieuse.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions de récupération de l'indu

    La cour a jugé que la décision de refus de remise gracieuse ne pouvait pas être contestée sur la base de l'illégalité des décisions de récupération, car elles ne constituaient pas une mesure d'application de la décision de refus.

  • Rejeté
    Partie perdante dans l'instance

    La cour a jugé que le département de Paris n'était pas la partie perdante dans cette instance, ce qui empêche la mise à sa charge de frais.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a rejeté le pourvoi de Mme B… qui contestait le jugement du tribunal administratif de Paris ayant refusé d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de Paris rejetant sa demande de remise d'une dette de 1 149,21 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active. Mme B… invoquait l'illégalité des décisions de récupération de l'indu, mais le Conseil d'État a jugé que la décision de refus de remise gracieuse ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de l'indu et n'est pas prise pour son application, rendant ainsi inopérant le moyen tiré de l'illégalité de la décision de récupération. De plus, le Conseil d'État a estimé que les vices propres de la décision de refus de remise gracieuse étaient sans incidence sur le litige, car il appartient au juge administratif de se prononcer sur la demande de remise gracieuse en examinant la situation de précarité et la bonne foi du débiteur. Enfin, le Conseil d'État a refusé de mettre à la charge du département de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, car le département n'est pas la partie perdante dans l'instance.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re - 6e ss-sect. réunies, 9 mars 2016, n° 381272, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 381272
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 10 avril 2014, N° 1221472
Précédents jurisprudentiels : Confère :
CE, 11 juillet 2011, Société d'équipement du département de Maine-et-Loire Sodemel et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, n°s 320735 320854, p. 346.
, en complétant, CE, Section, 27 juillet 2012, Mme Labachiche épouse Beldjerrou, n° 347114, p. 299.
A comparer :
CE, 23 mai 2011, Mme Popin et El Moumny, n°s 344970 345827, p. 253.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032188968
Identifiant européen : ECLI:FR:XX:2016:381272.20160309

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 9 mars 2016, 381272, Publié au recueil Lebon