Confirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 22 mars 2022, n° 20/02083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02083 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 juin 2020, N° 18/03300 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/02083 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KPEZ
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 22 MARS 2022
Appel d’une décision (N° RG 18/03300)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 18 juin 2020
suivant déclaration d’appel du 09 juillet 2020
APPELANTS :
M. C Z
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE MEDICAL INSURANCE COMPANY DAC Représentée par la SAS BRANCHET, société de courtage d’assurances, […]
[…]
[…]
représentés par Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Géraldine ZERDAB, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Mme E F épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L’ISÈRE, dont le siège social est situé […], représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son mandataire de gestion, la CPAM DU RHONE dont le siège social est sis […] , prise en la personne de son dirigeant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 février 2022 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
********
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Après découverte par IRM de l’existence d’un angiome de la vertèbre L 1, Madame E G épouse X a subi, le 6 janvier 2014, une cimentoplastie réalisée par le docteur C Z, assuré auprès de la société Medical Insurance Compagny (MIC).
Les suites opératoires ont été compliquées par des douleurs et le docteur Z, s’étant aperçu lors du contrôle du 7 janvier 2014 qu’il avait commis une erreur en cimentant la vertèbre T 12 à la place de la vertèbre voisine L 1, a proposé une nouvelle intervention.
Madame X a refusé, préférant prendre l’avis d’un autre praticien, qui a préconisé une surveillance.
En juin 2014, de nouvelles complications sont survenues avec fuite de ciment puis embolie pulmonaire ayant justifié une hospitalisation.
Le 30 aout 2016, la CPAM a notifié à Madame X une invalidité catégorie II au taux de 50%.
Madame X a obtenu, suivant ordonnance de référé du 17 décembre 2014, l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert, le professeur Nazarian, s’est adjoint l’avis de deux sapiteurs, le docteur A, psychiatre, et le professeur Brambilla, pneumologue, et a déposé son rapport le 17 janvier 2018.
Suivant exploits d’huissier du 8 août 2018, Madame X a fait citer Monsieur Z, la société MIC et la CPAM de l’Isère en réparation de son préjudice corporel.
Par jugement en date du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
débouté le docteur Z et la société MIC de leur demande de contre-expertise,•
• déclaré le docteur Z responsable des conséquences de l’état séquellaire de Madame X, fixé les préjudices de Madame X comme suit :• dépenses de santé actuelles…………………………………………………………………………42,68€,• pertes de gains actuels…………………………………………………………………………….5.242,04€,• frais tierce personne……………………………………………………………………………..52.480,04€,• frais d’assistance à expertise…………………………………………………………………….1.380,00€,• frais de dossier médical………………………………………………………………………………..16,70€,• déficit fonctionnel temporaire………………………………………………………………….5.316,50€,• souffrances endurées………………………………………………………………………………8.000,00€,• préjudice esthétiques temporaire……………………………………………………………….500,00€,• perte de gains professionnels futurs…………………………………………………………9.067,75€,• incidence professionnelle………………………………………………………………………12.000,00€,• assistance tierce personne……………………………………………………………………..98.450,12€,• déficit fonctionnel permanent………………………………………………………………..31.350,00€,• préjudice esthétique permanent…………………………………………………………………500,00€,• préjudice d’agrément……………………………………………………………………………..3.000,00€,• préjudice sexuel………………………………………………………………………………………5.000,00€,• débouté Madame X de sa demande au titre des frais de transports,• réservé les demandes au titre des dépenses de santé futures,•
• condamné in solidum le docteur Z et la société MIC à payer à Madame X la somme de 232.346,11€ en réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, ordonné la capitalisation des intérêts,• donné acte à la CPAM de son intervention forcée,• fixé la créance de la CPAM à la somme de 119.396,61€,•
• condamné in solidum le docteur Z et la société MIC à payer à la CPAM de l’Isère la somme de 119.396,61€ au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de ses conclusions notifiées le 12 novembre 2018, condamné in solidum le docteur Z et la société MIC à payer à la CPAM de l’Isère la• somme de 1.080,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire, outre la somme de 1.000,00€ d’indemnité de procédure,
• condamné in solidum le docteur Z et la société MIC à payer à Madame X une indemnité de procédure de 2.000,00€ et à supporter les dépens qui comprennent les frais d’expertise.
Suivant déclaration du 9 juillet 2020, le docteur Z et la société MIC ont relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 24 février 2022, le docteur Z et la société MIC demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
1) à titre principal, ordonner une nouvelle expertise,
2) subsidiairement, réduire à de plus juste proportions l’indemnisation de Madame X à la somme globale de 22.576,37€ et fixer la créance de la CPAM à la somme de 4.586,81€.
Ils exposent que :
sur la demande en contre-expertise
• les conclusions de l’expert ne sont pas en corrélation avec la réalité de la situation médicale de Madame X,
• l’expert, qui n’a pas retenu que l’angiome était douloureux, ne peut considérer que ledit angiome provoque d’importantes douleurs et donc des préjudices conséquents pour Madame X,
• ainsi, l’angiome de Madame X ne permet pas d’expliquer la symptomatologie présentée par elle,
• les conclusions de l’expert sont totalement contradictoires, ce qui justifie d’ordonner une mesure de contre-expertise,
• le docteur Z n’a commis aucune faute, l’erreur qui est intervenue constituant un aléa thérapeutique,
• le sapiteur a indiqué que la gêne respiratoire et les douleurs thoraciques présentées par Madame X ne sont pas des séquelles physiques de la migration de matériel lors de l’intervention chirurgicale,
• l’expert, qui considère que la fuite de ciment aurait un retentissement fonctionnel direct ainsi qu’un retentissement psychique majeur, est en contradiction avec les conclusions du sapiteur, l’expert passe complètement sous silence l’état antérieur invalidant de Madame X,• Madame X présentait des antécédents lombaires majeurs,•
• cette symptomatologie antérieure est susceptible d’expliquer pour partie l’état psychologique de Madame X,
• il n’y a aucun lien de causalité direct entre l’intervention pratiquée par le docteur Z et la symptomatologie de Madame X,
sur le principe de la responsabilité du docteur Z
• les manquements du docteur Z n’ayant pas eu l’effet délétère caractérisé par l’expert, l’indemnisation des préjudices de Madame X doit être minorée.
Au dernier état de ses conclusions en date du 31 janvier 2022, Madame X demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf à faire droit à sa demande d’actualisation au titre de sa perte de salaire, outre d’assortir les condamnation d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation et de condamner le docteur Z et la société MIC in solidum à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00€,
Elle fait valoir que :
sur la demande de contre-expertise
la cour dispose des éléments suffisants pour trancher le litige,• le professeur Nazarian est un spécialiste du rachis,•
• le docteur Z ne peut sérieusement soutenir que l’erreur de localisation de son intervention constitue un aléa thérapeutique,
• l’expert a relevé une pluralité de manquements et, notamment, que l’intervention préconisée pour un angiome non extensif en L1 sans atteinte corticale n’était pas adapté à son cas et, de surcroît, a échoué, suite à l’erreur du docteur Z, à traiter l’affection ayant motivé le geste chirurgical,
• il n’y a donc aucune contradiction dans le rapport d’expertise qui puisse motiver une contre-expertise,
sur un état antérieur
• le docteur Z et son assureur occultent que la vertèbre T 12 indument cimentée au contact de la vertèbre L1 angiomateuse ainsi que la fuite de ciment ont causé des douleurs nouvelles en lien avec l’intervention chirurgicale litigieuse, elle a bien déclaré qu’elle souffrait de lombalgies suite à sa troisième grossesse,• toutefois l’IRM n’a mis en évidence aucune hernie qui caractériserait un état antérieur,•
• l’expert a bien distingué entre les conséquences de l’erreur de niveau et celles de la fuite de ciment en raison d’un mélange trop liquide, il est également admis qu’elle n’avait aucun antécédent pulmonaire ni cardiaque,•
• une nouvelle embolie peut survenir et la migration du ciment vers des organes vitaux peut être fatale,
• elle redoute toute activité physique sportive qui pourrait provoquer une nouvelle migration du ciment vers les poumons ou le c’ur.
Par dernières conclusions du 21 février 2021, la CPAM de Grenoble demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner in solidum le docteur Z et la MIC à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Elle expose que :
• le rapport d’expertise est parfaitement complet et éloquent sur les manquements fautifs du docteur Z,
• ces fautes étant en lien direct et certain avec les préjudices de Madame X, c’est à bon droit que la responsabilité du chirurgien a été retenue.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 février 2022.
SUR CE
1/ sur la demande en contre-expertise
Pour obtenir une contre-expertise, les appelants formulent divers griefs à l’encontre du rapport expertal.
En premier lieu, le docteur Z et son assureur critiquent le rapport d’expertise au motif d’une contradiction des conclusions de l’expert du fait que l’état de l’angiome, non susceptible d’aggravation, ne justifiait pas d’intervention chirurgicale et sur le fait que l’absence de traitement dudit angiome serait responsable des séquelles actuelles de Madame X.
L’expert Nazarian s’est adjoint l’avis de deux sapiteurs, le professeur Brambilla, pneumologue, et le docteur A, psychiatre.
Les avis des sapiteurs sont intégralement repris dans le rapport d’expertise.
Il ressort du rapport d’expertise critiqué que le docteur Z a commis trois fautes, à savoir d’avoir réalisé une intervention médicale lourde non adaptée à l’état de santé de Madame X, d’être intervenu sur la mauvaise vertèbre et, enfin, d’avoir réalisé un mélange de ciment trop liquide qui a migré.
L’expert relève que la localisation des douleurs présentées par Madame X ne correspondaient pas à celle d’un angiome de L1 et que leur intensité modérée ne signalait pas un angiome agressif ou évolutif.
L’expert estime qu’une simple surveillance s’imposait avec un bilan de l’atteinte dégénérative lombaire outre des antalgiques et non un geste invasif maximal.
Le docteur Z, qui se sert de cette analyse pour souligner des contradictions dans les conclusions de l’expert, n’apporte aucun élément de nature à discuter cette appréciation.
Le docteur Z ne peut sérieusement alléguer un aléa thérapeutique pour l’erreur de niveau car, s’il a mis en 'uvre les moyens de contrôle habituels, il ne les a pas appliqués conformément aux bonnes pratiques et a mal compté les vertèbres.
C’est d’ailleurs lui-même qui s’est rendu compte de son erreur, s’en est excusé et a proposé une nouvelle intervention.
La migration du ciment due à un excès de fluidité du mélange et à une poussée d’injection trop forte a été constatée sans que le docteur Z ne puise la contester.
Ainsi, il est constant que l’intervention du docteur Z n’a pas permis de traiter l’angiome, à savoir, avec une surveillance et un bilan de l’atteinte dégénérative, de proposer une alternative de soins.
Il est également acquis que le cimentage de la mauvaise vertèbre et la migration du ciment ont eu des répercussions négatives sur la santé physique et mentale de Madame X.
Il n’y a donc aucune contradiction dans les conclusions expertales.
Par ailleurs, les appelants soutiennent que le sapiteur Brambilla a estimé que les préjudices évoqués par Madame X n’étaient pas en lien avec l’intervention du docteur Z et que l’expert passe complètement sous silence l’état antérieur invalidant de Madame X.
Le sapiteur a relevé que « l’injection de matériel de cimentoplastie dans la 12ème vertèbre dorsale a entraîné la migration d’une partie de ce matériel dans 5 artères segmentaires du poumon droit sans complication thromboembolique en post-opératoire jusqu’à ce jour ni d’hypertension artérielle pulmonaire.
La gêne respiratoire et les douleurs thoraciques présentées par la patiente ne sont pas des séquelles physiques de la migration de matériel lors de l’intervention chirurgicale. La gêne respiratoire est avant tout liée au «'déconditionnement'» et au surpoids avec une épreuve d’effort néanmoins satisfaisante dans sa réalisation et ses résultats.
On doit cependant retenir deux éléments:
1) ce matériel est bien «'toléré'» par les tissus de l’organisme et n’a pas entrainé de complication thrombotique au niveau des artères pulmonaires «'embolisées'» mais va persister chez une patiente qui n’a pas actuellement de facteur particulier de risque de maladie thrombo embolique hormis le surpoids,
2) cette migration pulmonaire est un élément à prendre en compte dans les manifestations d’angoisse ressenties par la patiente».'
Ainsi, l’expert a pu sans contradiction retenir que l’erreur de niveau et la fuite de ciment ont causé un préjudice psychique et un préjudice somatique au regard des réserves qu’il émet sur les fuites de ciment qui sont actuellement sans incidence fonctionnelle.
L’expert, qui a exposé et pris en compte les antécédents lombaires de Madame X, n’a pas retenu d’état antérieur et les appelants n’ont déposé aucun dire en ce sens.
Dès lors, l’expertise n’encourt aucun grief et c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en contre-expertise.
2/ sur la responsabilité du docteur Z
Par application de l’article L1142-1 du code de la santé publique, hors les cas où leur responsabilité est encourue à raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de la santé mentionnés à la 4ème partie du code, ne sont responsables des conséquences d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu’en cas de faute.
Ainsi, il appartient à Madame X de démontrer à l’encontre du docteur Z une faute en lien de causalité certain et direct avec son préjudice.
Ainsi qu’il a précédemment été exposé, le docteur Z a commis trois fautes en relation certaine et directe avec le préjudice de Madame X tenant au retard de traitement de l’angiome, aux conséquences liées à la cimentation de la mauvaise vertèbre et aux risques résultant de la migration d’emboles de ciment non résorbables dans les poumons.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a retenu l’entière responsabilité du docteur Z qui doit être condamné à réparer dans son intégralité le préjudice corporel de Madame X, sans perte ni profit pour aucune des parties.
3/ sur la réparation du préjudice de Madame X
Il convient, compte tenu des conclusions de l’expert, de l’ensemble des pièces versées aux débats et de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, qui prévoit notamment que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, d’indemniser le préjudice de la victime de la façon suivante :
I ) Préjudices patrimoniaux
A) Préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé actuelles antérieures à la consolidation
C’est à bon droit que le tribunal a condamné les appelants à payer à Madame X la somme de 42,68€ au titre des frais de transport en ambulance non contestés.
Les frais exposés par l’organisme social se sont élevés à la somme de 14.385,91€ tels que détaillés dans le jugement déféré et ont été pris en charge par la CPAM de Grenoble, la victime ne demandant aucune somme pour des frais restés à sa charge.
La créance de la CPAM de Grenoble sera donc fixée à ce montant et le jugement déféré confirmé sur ce point.
perte de gains professionnels avant consolidation
Ce poste de préjudice indemnise le coût économique équivalent à la perte de revenus de la victime.
Madame X était assistante maternelle.
L’expert a fixé la période d’ITT du 5 au 7 janvier 2014 puis du 19 au 20 juin 2014, l’hospitalisation secondaire étant directement liée à l’intervention chirurgicale fautive du docteur Z.
L’expert retient dans le DFTP une composante somatique et une part psychiatrique.
Il fixe la date de consolidation au 6 juillet 2016.
L’expert relève l’existence de douleurs et de décharges névralgiques ayant empêché Madame X de travailler.
La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale à partir, compte tenu de l’activité professionnelle de Madame X, des revenus déclarés à l’administration fiscale sur la base d’un revenu moyen.
Il est justifié que Madame X a disposait d’un revenu annuel moyen de 2.531,00€.
Sur la période courant du 8 janvier 2014 après l’intervention chirurgicale incriminée jusqu’au 6 juillet 2016, date de la consolidation fixée par l’expert, Madame X aurait dû percevoir la somme globale de 6.327,50€.
Elle a bénéficié d’indemnités journalières d’un montant global de 1.085,46€ devant être déduites de ce montant, de sorte que ce poste de préjudice a été justement retenu par le tribunal pour la somme de 5.242,04€.
assistance tierce personne
Ce poste de préjudice indemnise l’aide à la victime en situation de réduction d’autonomie.
L’expert a retenu l’assistance d’une tierce-personne à 6 heures d’aide ménagère quotidienne du 8 janvier 2014 au 11 février 2015 au regard de l’alitement de Madame X pour lui permettre de prendre soin de ses 4 enfants et tenir sa maison.
Au regard du certificat médical du docteur B du 13 janvier 2014, des constatations de l’expert, des attestations produites aux débats par Madame X et de sa situation familiale, c’est à bon droit que le tribunal a, sur la base d’un taux horaire de 20,00€ et déduction faîte de l’aide perçue de la CPAM pour la somme de 360,16€, indemnisé ce poste de préjudice à la somme de 52.480,32€.
frais d’assistance à expertise médicale
Madame X justifie avoir réglé la somme de 1.380,00€ au titre de l’assistance du professeur Vallée durant les opérations d’expertise.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
frais de dossier médical
Le jugement déféré sera également confirmé sur l’allocation de la somme justifiée à ce titre de 16,70€.
B) Préjudices patrimoniaux permanents
dépenses de santé futures
Ce poste de préjudice a été réservé, l’expert soulignant que l’état de Madame X est susceptible d’évoluer.
Concernant la créance de la CPAM, celle-ci justifie avoir provisionné la somme de 7.412,48€ au titre de deux consultations par an auprès d’un médecin généraliste, de la prescription de 91 boites de Dolipranne par an à raison de deux comprimés par jour et de 52 boites de Lormetazepam 2MG à raison de 2 comprimés par jour.
Le jugement déféré qui fixe la créance de la CPAM à ce montant sera confirmé.
pertes de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la victime de sa perte directe de revenus, consistant en la différence, capitalisée, entre ses revenus perçus avant l’accident et ceux actuels.
L’âge à prendre en compte est celui de la victime à la date de la consolidation, soit en l’espèce, 39 ans.
L’expert expose que Madame X, qui était assistante maternelle, a perdu une chance de voir son état s’améliorer à la suite de la cimentoplatie et devrait à terme arrêter cette activité professionnelle qui implique le port d’enfants, de la manutention manuelle et des gestes répétitifs durant plusieurs heures par jour.
Il est incontestable que ce profil professionnel est devenu incompatible avec la dégradation de l’état de santé de Madame X.
Madame X formule une demande non chiffrée ni même argumentée au titre de l’actualisation de sa demande au titre de la perte de salaires.
Sur la base d’un salaire annuel net de 2.531,00€ avec une valeur de l’euro de rente fixée à 35,746€, les arrérages échus pour la période allant de la date de la consolidation à la date du jugement déféré, soit une durée de 3 ans et 346 jours, la perte de gains est de 105.580,51€.
Compte tenu de la mise en invalidité de Madame X et de la notification de la CPAM selon laquelle la victime a perçu un capital invalidité de 84.026,89€ et des prestations invalidité du 1er août 2016 au 31 janvier 2019 de 12.485,87€, soit un total de 96.512,76€ à déduire de l’indemnisation de Madame X, c’est à bon droit que le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 9.067,75€.
La créance de la CPAM a été à bon droit fixée à la somme de 96.512,76€.
incidence professionnelle
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle et affectant la capacité de gains professionnels de la victime, tel que notamment la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance et la pénibilité dans le travail.
Ainsi que cela a été précédemment relevé, l’expert a estimé que Madame X avait perdu une chance de voir son état s’améliorer et devrait arrêter son activité professionnelle; elle a d’ailleurs été mise en invalidité.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut en aucun cas être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice par l’allocation de dommages-intérêts de 12.000,00€.
assistance tierce personne
L’expert a retenu le besoin d’une assistance tierce personne à raison de deux heures par semaine.
Avec un taux horaire de 20,00€, le montant des arrérages échus s’élève, jusqu’au 7 juillet 2016, date de la consolidation, à la somme de 9.320,00€.
Les arrérages à échoir se montent, aux termes des calculs du tribunal adoptés par la cour pour un euro de rente de 37,767, à la somme de 89.130,12€.
Le jugement déféré, qui indemnise ce poste de préjudice à la somme de 98.450,12€, sera confirmé sur ce point.
II) Préjudices extra-patrimoniaux
A) Préjudices extra patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire total ou partiel
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la gène occasionnée dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L’expert a retenu:
• deux périodes de déficit temporaire total, à savoir du 5 au 7 janvier 2014 et du 19 au 20 juin 2014, trois périodes de déficit temporaire partiel, soit :• du 8 janvier au 18 juin 2014 de 33%,• du 21 juin 2014 au 11 février 2015 de 33%,• du 12 février 2015 au 6 juillet 2016 de 15%.•
L’indemnité journalière de 25,00€ retenue par le tribunal est conforme à la jurisprudence habituelle.
Par voie de conséquence, le jugement déféré, qui fixe l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 5.316,50€, sera confirmé sur ce point.
souffrances endurées
L’expert a chiffré ce poste de préjudice à 3,5/7.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré faisant droit à la demande de Madame X tout à fait raisonnable de 8.000,00€.
Préjudice esthétique
L’expert a chiffré ce poste de préjudice à 05,/7 au regard de la cicatrice de la cimentoplastie non justifiée.
Le jugement déféré, qui indemnise ce poste de préjudice à la somme de 500,00€, sera confirmé sur ce point.
B) Préjudices extra patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation.
L’expert a retenu un taux de 15% en prenant en compte l’avis du sapiteur sur les répercussions psychologiques.
A la date de la consolidation, Madame X était âgée de 39 ans, ce qui justifie de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 31.350,00€ avec un point d’une valeur de 2.090,00€.
Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
préjudice esthétique permanent
L’expert a chiffré ce poste de préjudice à 0,5/7.
Le jugement déféré, qui indemnise ce poste de préjudice à la somme de 500,00€, sera confirmé.
préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle exerçait avant l’accident.
Les difficultés de déplacement de Madame X ressortant des attestations produites aux débats l’empêchent de continuer les sorties avec ses amies (piscine, club canin, cueillettes de fruits et légumes).
Ce poste de préjudice a été justement indemnisé par la somme de 3.000,00€.
préjudice sexuel
L’expert a retenu ce préjudice du fait de l’altération de la libido de Madame X d’origine psychique et des limitations douloureuses de la mobilité rachidienne.
Le jugement déféré, qui répare ce préjudice par l’allocation de la somme de 5.000,00€, sera confirmé.
Concernant les intérêts, c’est à bon droit que le tribunal les a ordonnés à compter de la date de sa décision au motif qu’il n’est justifié d’aucun motif légitime pour les reporter à la date de l’acte introductif d’instance.
La capitalisation des intérêts sera également confirmée.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
4/ sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Madame X et de la CPAM de Grenoble.
Enfin, le docteur Z et la société MIC supporteront in solidum les dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Madame E G épouse X de sa demande non chiffrée d’actualisation au titre de la perte de salaires,
Condamne in solidum Monsieur C Z et la société Medical Insurance Compagny à payer, d’une part, à Madame E G épouse X et, d’autre part, à la CPAM de Grenoble, la somme de 2.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur C Z et la société Medical Insurance Compagny aux dépens de la procédure d’appel qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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