Annulation 29 janvier 2014
Rejet 23 avril 2015
Annulation 30 juin 2016
Annulation 13 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e - 7e ch. réunies, 30 juin 2016, n° 391274 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 391274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 23 avril 2015, N° 14LY01183-14LY03238 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000032821136 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2016:391274.20160630 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association BUE-A8 a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté en date du 3 août 2011 par lequel le préfet du Rhône a déclaré d’utilité publique les acquisitions de terrains et les travaux à entreprendre par la communauté urbaine de Lyon pour la réalisation du projet de boulevard urbain Est – section la Soie, sur les communes de
Décines-Charpieu et de Vaulx-en-Velin. Par un jugement n° 1106297 du 29 janvier 2014, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 14LY01183-14LY03238 du 23 avril 2015, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête de la communauté urbaine de Lyon tendant à l’annulation de ce jugement, ainsi que la requête de l’association BUE-A8 tendant à ce que la cour prescrive des mesures d’exécution du jugement du tribunal administratif.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juin, 23 septembre 2015 et le 4 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la métropole de Lyon, venant aux droits de la communauté urbaine de Lyon, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il a rejeté son appel ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’association BUE-A8 le paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’expropriation ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la métropole de Lyon, et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de l’association BUE-A8 ;
1. Considérant que la métropole de Lyon se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 23 avril 2015 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 29 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 3 août 2011 du préfet du Rhône déclarant d’utilité publique les acquisitions de terrains et les travaux pour la réalisation du projet de boulevard urbain Est – section la Soie, sur les communes de Décines-Charpieu et de Vaulx-en-Velin ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 11-14-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, alors en vigueur : « … Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes intéressées à l’opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu’elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans. (…) » ;
3. Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique litigieuse du projet de boulevard urbain Est – section la Soie s’est déroulée du 13 septembre au 15 octobre 2010, sous la direction de M. A… B…, ingénieur civil des ponts et chaussées, désigné en qualité de commissaire enquêteur par le président du tribunal administratif de Lyon ; que la cour administrative d’appel de Lyon a relevé que M. B… avait exercé les fonctions de directeur régional Rhône-Alpes du bureau d’études Ingerop jusqu’en avril 2008 et qu’il avait été associé, dans ce cadre, à la préparation du projet du « Grand Stade » à Décines-Charpieu ; que, pour rejeter l’appel dont elle était saisie contre le jugement ayant prononcé l’annulation de la déclaration d’utilité publique du projet de boulevard urbain Est – section la Soie, la cour administrative d’appel s’est fondée sur les motifs que M. B… devait « être regardé comme intéressé au projet du Grand Stade, alors même qu’il n’aurait pas été amené à travailler, personnellement, sur la question de sa desserte » et que le projet de boulevard urbain Est devait être regardé comme présentant un « intérêt déterminant » pour le projet de stade alors même qu’il lui est antérieur de nombreuses années ; que la cour en a déduit que M. B… devait être regardé comme intéressé à l’opération de réalisation de la section la Soie du boulevard urbain Est en raison de « la nature et de l’intensité du lien existant » entre les deux projets ;
4. Considérant, toutefois, qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet d’aménagement du boulevard urbain Est, qui porte sur un tronçon de deux kilomètres, situé à plusieurs kilomètres du projet de stade devant être implanté à l’opposé de la commune de Décines-Charpieu, ne conduit pas au stade et n’en assure pas la desserte ; que ce projet de boulevard urbain, qui a été conçu de nombreuses années avant que ne soit envisagée l’implantation d’un stade dans cette partie de l’agglomération lyonnaise, constitue un ouvrage distinct du projet de stade, qui répond à une finalité propre tenant à l’amélioration des conditions de circulation dans l’Est de l’agglomération en aménageant un axe Nord-Sud supplémentaire entre le boulevard périphérique et la rocade Est et ne conditionne pas la réalisation de l’équipement sportif ; qu’en jugeant, dans ces conditions, que le projet de boulevard urbain présentait un intérêt déterminant pour le projet de stade et qu’ainsi M. B… devait être regardé comme intéressé au projet de boulevard du seul fait qu’il avait participé à la préparation de ce projet de stade, la cour administrative d’appel s’est livrée à une inexacte qualification des faits de l’espèce ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la métropole de Lyon est fondée à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 23 avril 2015 en tant qu’il confirme le jugement du 29 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la déclaration d’utilité publique du 3 août 2011 ;
6. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association BUE-A8 le versement de la somme que la métropole de Lyon demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la métropole de Lyon ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’article 1er de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 23 avril 2015 rejetant l’appel de la communauté urbaine de Lyon est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la métropole de Lyon, à l’association BUE-A8 et au ministre de l’intérieur.
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