Infirmation partielle 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 15 déc. 2016, n° 15/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00363 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 2 avril 2015, N° 13/00718 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
XXX AU TRAVAIL DE LA COTE D’OR (AIST 21)
C/
I G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00363
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 02 Avril 2015, enregistrée sous le n° 13/00718
APPELANTE :
XXX AU TRAVAIL DE LA COTE D’OR (AIST 21)
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Félipe LLAMAS de la SCP LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
I G
7 Rond-Point de la Nation
XXX
comparante en personne, assistée de Maître Arnaud BRULTET, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Marion MARAGNA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2016 en audience publique devant la Cour composée de : Roland VIGNES, Président de chambre, Président,
Karine HERBO, Conseiller,
AB-O TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Catherine BORONT,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme I G a été engagée le 1er octobre 1986 par le comité d’hygiène industrielle de la Côte-d’Or, aux droits duquel se trouve aujourd’hui l’association interprofessionnelle de la santé au travail de la Côte-d’or, ci-après désignée : AIST 21, d’abord par contrat à durée déterminée de six mois, en qualité d’employée administrative, puis par contrat à durée indéterminée dès le 1er janvier 1989, en qualité de secrétaire polyvalente.
Par avenant du 16 juin 1997, Mme G a été nommée secrétaire médicale à plein temps. Par un nouvel avenant du 19 janvier 2010 ' à effet du 1er février 2010 ', Mme G s’est vu confier les fonctions d’archiviste secrétaire médicale, remplaçante au service archives de l’AIST 21.
Mme G a été reconnue travailleur handicapé par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or en date du 13 mars 2009.
Mme G a été convoquée, par lettre du 6 septembre 2012, à un entretien préalable fixé au 20 septembre 2012, en vue d’un licenciement pour motif disciplinaire. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 28 septembre 2012 énonçant le motif du licenciement dans les termes suivants :
« Mademoiselle,
Je vous ai reçu jeudi 20 septembre 2012 dans le cadre d’un entretien préalable au prononcé d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Lors de cet entretien, vous vous êtes faits assister par Madame K L, salariée de l’AIST 21.
Lors de cet entretien, il vous a été expliqué les raisons pour lesquelles j’envisageais un licenciement à votre égard, pouvant aller jusqu’à la faute grave. Puis la parole vous a été donnée, vous laissant ainsi l’occasion de vous expliquer sur les faits reprochés.
Je vous informe donc par la présente que j’ai décidée de vous licencier pour faute grave.
En effet, dans les jours précédant la mise à pied, plusieurs personnes ont porté à ma connaissance un certain nombre de situations que je qualifie de particulièrement grave dans lesquelles vous êtes impliqués et/ou dont vous êtes à l’origine.
1/ Le vendredi 31 août, aux termes du CHSCT de l’AIST 21, un des membres du CHSCT, Madame U Z, a informé le médecin du travail de l’AIST 21, Madame le Docteur O P, en ma présence, notamment des faits suivants :
— fin 2011, vous avez indiqué à Madame U Z que le docteur S D vous avait contacté pour vous dire qu’elle serait heureuse de vous retrouver comme secrétaire médicale (à la place de U Z),
— début 2012, vous avez téléphoné à U Z, ne comprenant pas pourquoi le docteur D ne vous avait pas demandé de la remplacer pendant son arrêt de travail, en lui demandant des explications. Avec un ton empreint d’agressivité et de reproches.
— À son retour de maladie, mi avril 2012, le docteur D a informé U Z qu’elle était prête à vous reprendre comme secrétaire médicale, pour éviter de vous « laisser sur le bord de la route ».
— Plusieurs collègues de travail, inquiètes, l’ont alerté sur le fait que vous les aviez informés que vous alliez reprendre le poste de secrétaire médicale auprès du docteur D (« je reprends ma place lundi »).
2/ Le lundi 3 septembre, j’ai été contactée de façon urgente par Madame M X, directeur de Défi 2 conseil, société auprès de laquelle vous avez effectué récemment un bilan professionnel. Madame B sollicite de ma part un rendez-vous afin de m’informer d’importantes difficultés rencontrées par deux de ses salariés et dont vous êtes à l’origine. Je rencontre dans la matinée Madame B.
Madame B m’a indiqué que vous avez contacté par téléphone le vendredi 31 août, à plusieurs reprises dans l’après-midi, Défi 2 conseil. Vous avez indiqué à la personne au bout du fil, téléphoner suite à un courrier reçu de ma part exigeant des explications de la part de la consultante, soit disant nommément citée dans le courrier. Le ton que vous avez employé a été ressenti comme étant agressif, exigeant que la consultante vous rappelle dans les plus brefs délais.
Vous avez précisé à votre interlocutrice ne pas comprendre le contenu du courrier adressé, que vous aviez déjà contacté un cabinet conseil et ses avocats pour savoir contre qui vous retourneriez dans une démarche procédurière. Votre interlocutrice a été très affectée par le ton agressif et l’insistance dont vous avez fait preuve, ressentis comme une menace de votre part. De même pour la consultante à qui les faits ont été rapportés et étant directement visée par vos menaces.
Vous avez à nouveau téléphoné avec insistance, lundi 3 septembre, pour les mêmes demandes, sans d’ailleurs adresser à Défi 2 conseil dont vous parliez et qui vous étaient demandées afin de pouvoir vous répondre en connaissance de cause. Vous avez à nouveau signalé que vous en réfèreriez à vos avocats, vous montrant à nouveau désagréable et menaçante dans vos propos.
Ainsi, Madame X, responsable de la santé au travail de ses salariés, m’a alerté de la situation, étant votre employeur et le bilan professionnel ayant été réalisé à la demande de l’AIST 21.
3/ Mercredi 5 septembre, une de vos collègues de travail de Saint A, en l’occurrence Madame AB AC C, a demandé de me rencontrer d’urgence. À son arrivée dans mon bureau, elle était très affectée et en grande souffrance.
C’est notamment le docteur S H qui a incité Madame AB-AC C à me rencontrer, les enfants de Madame C ayant contacté le docteur H afin de l’alerter sur les atteintes à la santé de leur maman.
Mme C m’a fait part des faits suivants – je reprends ces termes :
— depuis quelques mois, elle subit un énorme stress voire un harcèlement moral de votre part. Vous l’accusez de façon agressive de lui « voler sa place » et d’être à l’origine de vos problèmes. Son état de santé s’en est trouvé gravement et durablement affecté.
— Vous avez fait en sorte que certaines secrétaires médicales, que vous connaissez depuis longtemps, prennent position en votre faveur, par une mise à l’écart de Madame C.
— Par votre comportement et vos dires, vous démotivez certaines de vos collègues qui depuis s’interrogent sur leur avenir professionnel (« ce sera moi la première, après ce sera votre tour »).
— Vous vous répandez de manière agressive en griefs à mon encontre au sein du centre de Saint A comme dans d’autres centres médicaux.
— Votre colère inquiète et rend le travail très difficile.
Ces agissements constituent :
— un comportement assimilable à du harcèlement de votre part, qu’ils soient prémédités ou non, de façon répétée, tant auprès de certains personnels de l’AIST 21 qu’auprès des tiers, avec pour conséquence une grande déstabilisation et/ou des atteintes plus ou moins graves selon les personnes à leur santé.
— Des menaces, des fausses informations, des sous-entendus, un comportement verbal agressif et/ou inopportun venant gravement inquiéter, déstabiliser et perturber un grand nombre de vos collègues mais aussi d’autres personnes en interne et en externe.
— Une grave atteinte à l’image de marque de l’AIST 21.
Malheureusement, ces faits ne sont pas isolés puisque certains incidents du même type se sont déjà produits et pour lesquels j’ai été amenée, ou mon prédécesseur, à vous mettre en garde à plusieurs reprises.
Ces faits confirment également mes récents constats et échanges intervenus avec d’autres salariés de l’AIST 21 quant à vos pratiques, et notamment :
— dénigrement et accusation de la direction, tendant à jeter le discrédit sur la direction, en de multiples occasions et par exemple :
. Participation financière à une action sur le risque routier plutôt que de financer votre poste de travail
. La direction est à l’origine de la suppression du système des fiches numérotées alors que j’ai fait suite à vos demandes répétées, en vous donnant raison est d’ailleurs contre l’avis initial de deux autres collaboratrices.
. Je vous ai « mise au placard » avec le poste des archives.
. Je vous ai reçue avant votre départ en vacances d’été pour vous annoncer de mauvaises nouvelles dans le seul but que vous ayez un accident sur la route (je serais bien contente de votre disparition). – Non-respect des consignes de sécurité ou intervention de nouvelles sans autorisation, pouvant perturber l’organisation, le fonctionnement de l’AIST 21 et de ses personnels, et par exemple :
Vous décidez de vous-même et sans en avertir la direction de ne pas appliquer dans les délais le nouveau système de classement, en prétextant a posteriori lorsque je m’en rends compte, de l’absence de procédure écrite. L’absence de procédure écrite ne vous a jamais gêné auparavant.
Vous utilisez toujours des grands containers archives alors qu’il vous a été demandé d’utiliser des 2000 containers, suite à une étude ergonomique du poste de travail.
Vous allez au-delà des consignes de travail : deux jours de présence au service administratif et essayer de renseigner les entreprises. Au moins une plainte d’entreprise relayée par un médecin de Beaune.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement.
Je vous précise que la période non travaillée de mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 6 septembre 2012, période nécessaire au déroulement de la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée ».
Par jugement du 2 avril 2015, le conseil de prud’hommes de Dijon, en sa section Activités diverses, a déclaré le licenciement de Mme G dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’AIST 21 à lui verser les sommes suivantes :
— 5 477,50 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 547,75 € au titre des congés payés afférents,
— 20 008,07 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 33 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
outre 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été frappée d’appel par l’AIST 21 qui demande à la cour de reconnaître l’existence d’une faute grave justifiant le licenciement prononcé à l’encontre de Mme G, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Mme G conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a jugé son licenciement privé de cause réelle et sérieuse mais forme un appel incident sur le quantum des sommes qui lui ont été allouées par les premiers juges. Mme G réclame les sommes suivantes :
— 8 216,25 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 821,62 € au titre des congés payés afférents,
— 20 535,54 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 60 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Elle forme par ailleurs une demande nouvelle devant la cour, tendant au paiement par l’employeur de : – 1 914,16 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée,
— 191,41 € de congés payés afférents,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur le licenciement de Mme G
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Attendu qu’en matière disciplinaire, le point de départ de la prescription édictée par l’article L. 1332-4 du code du travail est de deux mois à partir du jour où l’employeur a eu connaissance du fait fautif et, lorsqu’une enquête interne est diligentée, du jour où les résultats de cette enquête lui sont communiqués ; qu’en outre, un fait antérieur à deux mois peut être pris en considération dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai ;
Attendu que les poursuites disciplinaires se trouvent engagées à la date à laquelle le salarié concerné est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire ;
Attendu que lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, c’est à l’employeur qu’il appartient de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites disciplinaires ;
Attendu qu’il y a lieu d’examiner les fautes reprochées à Mme G à la lumière de ces textes ;
Attendu que le caractère fautif du premier grief allégué, hormis le ton de reproche qu’aurait adopté Mme G en s’adressant à Mme Z, membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’AIST 21, « début 2012 » n’apparaît pas à la lecture de la lettre de licenciement dont les termes restent abscons, en dépit de la longueur de ladite lettre ; que seule Mme E, directrice de l’AIST 21, employeur de Mme G et signataire de la lettre de licenciement, atteste de ces faits dans une attestation versée au débat dont les premiers juges ont souligné avec pertinence que son auteur, « étrangement, déclarait n’avoir aucun lien de subordination, de collaboration » avec la salariée et qu’elle reprenait, quasiment mot pour mot, les faits mentionnés dans la lettre de licenciement ; que l’établissement d’une attestation n’a pas même conduit l’employeur de Mme G à préciser les termes qu’aurait utilisés la salariée en s’adressant à la secrétaire médicale, de surcroît membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail d’un organisme chargé de la santé des travailleurs et apte, dans ces conditions, à recueillir la plainte d’une salariée qui s’estimait victime d’une situation injuste ; qu’aucune attestation ne vient par ailleurs conforter la réalité de l’inquiétude manifestée par « d’autres collègues », alors au surplus qu’il n’est nullement justifié que la reprise, par Mme G, de son poste de secrétaire médicale auprès du docteur D, avec l’accord de ce médecin du travail, était de nature à susciter de l’inquiétude de la part de ses collègues ;
Attendu que le deuxième grief invoqué par l’AIST 21 à l’encontre de Mme G consiste dans le ton qu’elle aurait employé à réception du bilan professionnel établi par une consultante ressources humaines de la société Défi 2 conseil pour manifester son incompréhension des conclusions du bilan qui lui apparaissaient vexatoires ; que l’assistante RH qui aurait reçu ses appels, identifiée en la personne de Mme Y, laquelle les aurait rapportés à la consultante qui les aurait vécus comme une menace, n’a cependant établi aucune attestation pour préciser sa dénonciation ;
Attendu que les professionnels des ressources humaines en cause ne pouvaient être affectés par la réaction normale d’une salariée à la lecture d’un bilan professionnel dont les termes lui paraissaient inappropriés et inutilement « cassants » et qui redoutait une mesure de licenciement dont il ressort des débats et des pièces produites (notamment du compte rendu non contesté de l’entretien préalable et de l’attestation de M. F, membre du conseil d’administration et de la commission de contrôle, élu du personnel) qu’il avait été annoncé ' pour motif économique ' dès le mois de juillet 2012 ; que ce bilan professionnel avait été commandé à la société Défi 2 conseil pour « aider Mme G dans une recherche de reclassement externe à l’AIST 21 », alors que, par lettre du 31 mars 2012, Mme G avait attiré en des termes courtois à son employeur pour évoquer ainsi la diminution inquiétante de son activité :
« Madame le Directeur,
Lors de notre entretien du 11 janvier dernier, vous m’avez évoqué la réorganisation de travail au sein de l’AIST 21 concernant la mise en place d’archives intermédiaires dans tous les centres médicaux dijonnais et les répercussions au sein du poste des archives générales du centre de St-A.
De cet fait, je constate que, depuis un certain temps, l’activité du service archive diminue considérablement. Je me permets donc de vous solliciter pour me repositionner au sein de l’AIST 21 et reprendre mon activité première de secrétaire médicale.
Je vous prie d’agréer, Madame le Directeur, l’expression de mes salutations distinguées » ;
Attendu que, dans ces conditions, les faits liés à l’intervention de Mme G auprès de la société Défi 2 conseil ne peuvent être retenus comme fautifs, alors surtout que l’AIST 21 ne peut invoquer l’obligation de santé et de sécurité au travail pour justifier la rupture du contrat de travail au regard des propos qu’aurait tenus Mme G à l’endroit de tiers à l’association, de surcroît aguerris aux difficultés des relations humaines ;
Attendu que, s’agissant des faits de harcèlement moral invoqués par Mme C, dénoncés également le 5 septembre 2012 sur du papier à entête de l’association qui l’employait, la cour ne peut que tirer les conséquences de l’absence d’attestation rédigée par cette collègue de travail de l’intimée, pas plus que de « certaines de leurs collègues » qui auraient été, comme elle, « démotivées » par Mme G, pour préciser en quoi auraient consisté les agissements répétés de celle-ci auraient eu pour effet une dégradation de leurs conditions de travail ; qu’en outre, si le docteur H, médecin du travail, avait été réellement inquiété par l’appel des enfants de Mme C inquiets devant la tristesse de leur mère imputée à l’attitude de Mme G à son égard, il n’aurait pas manqué de le signaler directement à la directrice de l’association ; que la réalité du harcèlement moral invoqué n’est pas étayée par l’employeur ;
Attendu que les reproches formulés à l’encontre du comportement professionnel de Mme G entre 2004 et 2008, ayant conduit à l’envoi de mises en garde, ne peuvent être invoqués pour justifier la rupture du contrat de travail de Mme G, et ce par application de l’article L. 1332-5 du code du travail aux termes duquel aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction ;
Attendu qu’aucun des faits reprochés à Mme G n’est valablement établi ; Attendu qu’il importe de relever que l’employeur, qui organisait la santé au travail dans le département de la Côte-d’Or, n’a pas tenu compte de la fidélité de Mme G à son service depuis vingt-six années, ni de la fragilité de sa salariée liée à son statut de travailleur handicapé reconnu en 2009 pour procéder à une rupture brutale de son contrat de travail, en lui faisant notifier par voie d’huissier de justice sa convocation à un entretien préalable au licenciement et la mise à pied conservatoire prononcée dès le 6 septembre 2012, soit le lendemain de la réception du courrier de Mme C et de la lettre de la société Défi 2 conseil, sans envisager une mesure d’enquête pour vérifier le crédit susceptible d’être accordé à des dénonciations peu précises de faits de harcèlement moral, alors que l’association connaissait, de par son activité, la gravité de tels faits comme celle d’une dénonciation injustifiée d’un salarié mis en cause par des collègues ou par des tiers ;
Attendu que, faute de pouvoir vérifier la réalité des fautes graves reprochées à Mme I G, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de l’intéressée ;
Sur les demandes de Mme G
Attendu que, selon l’article L. 5213-9 du code du travail dont Mme G sollicite l’application pour la première fois devant la cour, en cas de licenciement, la durée du préavis est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis, ces dispositions n’étant pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d’une durée au moins égale à trois mois ;
Attendu qu’aux termes de l’article 24 de la convention collective applicable aux services inter-entreprises de santé au travail, il est prévu un préavis de deux mois pour les employés ayant une ancienneté supérieure à deux ans ;
Attendu que le jugement est également confirmé en ce qu’il a accueilli les demandes de Mme G tendant au paiement des indemnités de rupture et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme G a été licenciée trois ans et demi après la reconnaissance du statut de travailleur handicapé à la salariée ; qu’elle est donc bien fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis représentant trois mois de salaire ; qu’il lui est alloué à ce titre une somme de 8 216,25 euros, augmentée des congés payés afférents, soit 821,62 euros ;
Attendu que l’incidence de la durée du préavis de trois mois légitime la demande de Mme G tendant à ce que son indemnité de licenciement, correspondant à une ancienneté de 26 ans, 5 mois et 28 jours, soit portée à la somme de 20 535,54 euros, en application des dispositions conventionnelles et non à la somme de 20 008,07 euros sollicitée en première instance ;
Attendu par ailleurs qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Mme G de condamnation de l’AIST 21 à lui payer la somme de 1 914,16 euros représentant le salaire indûment retenu pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée, ainsi que les congés payés afférents, cette demande étant nouvelle devant la cour ;
Attendu en revanche que les premiers juges ont fait une juste appréciation des éléments de la cause en fixant à la somme de 33 000 euros, représentant une année de salaire, l’indemnité allouée à Mme G pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu que le jugement est encore confirmé en ce qu’il a ordonné à l’association interprofessionnelle de la santé au travail de la Côte-d’or de délivrer à Mme G les documents sociaux conformes à la décision sans prononcée, sans qu’il y ait lieu à condamnation à une astreinte ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne l’association interprofessionnelle de la santé au travail de la Côte-d’or à payer à Mme I G :
— 8 216,25 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 821,62 € au titre des congés payés afférents,
— 20 535,54 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 33 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 914,16 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée,
— 191,41 € de congés payés afférents ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Ajoutant,
Condamne l’association interprofessionnelle de la santé au travail de la Côte-d’or à payer à Mme I G une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’association interprofessionnelle de la santé au travail de la Côte-d’or de sa demande présentée sur le même fondement ;
Condamne l’association interprofessionnelle de la santé au travail de la Côte-d’or aux dépens.
Le greffier Le président
Josette ARIENTA Roland VIGNES
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