Annulation 6 décembre 2012
Rejet 31 mai 2013
Réformation 13 février 2015
Annulation 28 septembre 2016
Résumé de la juridiction
Arrêté réduisant la taille du cheptel d’un exploitant agricole au motif d’une production d’azote excédentaire par rapport au plan d’épandage. Bien que cet arrêté soit jugé entaché d’une illégalité interne, l’exploitant s’est placé lui-même, par son refus persistant de respecter les mises en demeure du préfet quant à la réduction de la production d’azote, dans une situation irrégulière. Si l’administration peut légalement y mettre fin en suspendant son autorisation d’exploitation, sur le fondement de l’article L. 514-1 du code de l’environnement, l’illégalité de l’arrêté litigieux n’est pas susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait toutefois être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s’est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l’administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment…. ,,En l’espèce, arrêté réduisant la taille du cheptel d’un exploitant agricole au motif d’une production d’azote excédentaire par rapport au plan d’épandage. Bien que cet arrêté soit jugé entaché d’une illégalité interne, l’exploitant s’est placé lui-même, par son refus persistant de respecter les mises en demeure du préfet quant à la réduction de la production d’azote, dans une situation irrégulière. Si l’administration peut légalement y mettre fin en suspendant son autorisation d’exploitation, sur le fondement de l’article L. 514-1 du code de l’environnement, l’illégalité de l’arrêté litigieux n’est pas susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Commentaires • 17
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 6e - 1re ch. réunies, 28 sept. 2016, n° 389587, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 389587 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 13 février 2015, N° 13NT02182 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000033168263 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2016:389587.20160928 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’EARL de Kergoten a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du 28 février 2005 par lequel le préfet des Côtes d’Armor a autorisé l’exploitation de son élevage de poules pondeuses à hauteur de 26 562 poules au lieu des 45 680 qu’elle exploitait antérieurement. Par un jugement n° 110648 du 31 mai 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 13NT02182 du 13 février 2015, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de l’EARL de Kergoten, réformé ce jugement et condamné l’Etat à verser à l’EARL une somme de 76 290 euros et au paiement de la moitié des frais d’expertise liquidés à la somme de 14 286,91 euros.
Par un pourvoi, enregistré le 17 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de l’EARL de Kergoten.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le décret n° 77- 1133 du 21 septembre 1977 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de l’EARL de Kergoten ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’EARL de Kergoten a reçu récépissé de sa déclaration d’exploitation d’un élevage de 19 680 volailles le 24 juin 1982 ; que par arrêté préfectoral du 31 janvier 1994, l’EARL a été autorisé, au titre de la réglementation relative aux installations classées, à étendre son élevage, portant ainsi l’effectif total de l’exploitation à 45 880 animaux ; qu’un arrêté préfectoral du 21 juin 1999 a modifié le plan d’épandage de cet exploitant ; que par un arrêté de prescriptions complémentaires du 22 septembre 2003, le préfet des Côtes d’Armor lui a demandé de déposer un dossier de traitement ou de transfert des déjections animales conforme aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 1er août 2002 modifiant l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2001 établissant le deuxième programme d’action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d 'origine agricole ; que la production d’azote de l’élevage exploité par l’EARL de Kergoten demeurant … poules pondeuses ; que par jugement du 7 juin 2007 le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté au motif qu’il entraînait des changements considérables dans le mode d’exploitation de l’élevage contrairement aux dispositions du 3e alinéa de l’article 37 du décret du 21 septembre 1997, alors en vigueur ; que par un jugement du 31 mai 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l’EARL de Kergoten tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de l’illégalité de l’arrêté du 28 février 2005 ; que le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 13 février 2015 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a condamné l’Etat à verser à la société la somme de 76 290 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’arrêté entaché d’illégalité ;
2. Considérant qu’en principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain ; que la responsabilité de l’administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s’est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l’administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 514-1 du code de l’environnement : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu’un inspecteur des installations classées (…) a constaté l’inobservation des conditions imposées à l’exploitant d’une installation classées, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l’expiration du délai fixé pour l’exécution, l’exploitant n’a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : / (…) 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures prescrites ; / 3° Suspendre par arrêté, (…), le fonctionnement de l’installation jusqu’à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires (…) » ; qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour condamner l’Etat à indemniser l’EARL de Kergoten en réparation du préjudice qu’elle avait subi compte tenu de l’illégalité de l’arrêté préfectoral du 28 février 2005, qui réduisait la taille de son cheptel, la cour s’est fondée sur ce que le préfet ne pouvait légalement imposer, au motif d’une production d’azote excédentaire par rapport au plan d’épandage, une réduction du volume du cheptel autorisé par l’arrêté préfectoral antérieur du 31 janvier 1994 ; que la cour en a déduit qu’un lien de causalité directe existait entre la faute commise par l’administration et le dommage subi, dès lors que le dommage avait pour cause exclusive l’illégalité de l’arrêté préfectoral du 28 février 2005 ; que, toutefois, en ne tenant aucun compte de ce que, par son refus persistant de respecter les mises en demeure du préfet des Côtes d’Armor quant à la réduction de la production d’azote, l’EARL de Kergoten s’était placée elle-même dans une situation irrégulière à laquelle l’administration aurait pu légalement mettre fin, le préfet pouvant toujours prononcer la suspension de l’autorisation sur le fondement de l’article L. 514-1 alors en vigueur du code de l’environnement, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;
4. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 13 février 2015 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 3 : Les conclusions de l’EARL de Kergoten présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et à l’EARL de Kergoten.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étendue des pouvoirs de police ·
- Chirurgie ·
- Grève ·
- Service ·
- Parc ·
- Réquisition ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etablissements de santé ·
- Sécurité ·
- Syndicat
- Fin du détachement d'un fonctionnaire avant le terme prévu ·
- Compétence liée de l'administration d'origine ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Détachement et mise hors cadre ·
- Administration d'origine ·
- 1) autorité compétente ·
- Fin du détachement ·
- Réintégration ·
- Détachement ·
- Existence ·
- Positions ·
- Région ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- L'etat ·
- Vacances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative ·
- A) cas où l'arbitre s'est trompé sur le droit applicable ·
- C) compétence au sein de la juridiction administrative ·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- 1) faculté existant même dans le silence du contrat ·
- 90 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015) ·
- 1) compétence de la juridiction administrative ·
- 2) application aux marchés de partenariat (art ·
- A) compétence de la juridiction administrative ·
- A) sur la régularité de la procédure arbitrale ·
- I) sur la régularité de la procédure arbitrale ·
- Application aux marchés de partenariat (art ·
- Contrôle du juge sur une sentence arbitrale ·
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- 90 de l'ordonnance du 23 juillet 2015) ·
- I) cas de l'inarbitrabilité du litige ·
- Compétence d'appel du Conseil d'État ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- 1) compétence juridictionnelle ·
- Exécution technique du contrat ·
- 2) conséquence d'un vice ·
- B) conséquence d'un vice ·
- B) règles d'ordre public ·
- 3) règle d'ordre public ·
- Arbitrage international ·
- Contrats administratifs ·
- Règle d'ordre public ·
- 2) contrôle du juge ·
- Rupture du contrat ·
- Fin des contrats ·
- Marché à forfait ·
- Ii) sur le fond ·
- 2) conséquence ·
- B) sur le fond ·
- Ii) autres cas ·
- Mise en régie ·
- 1) principes ·
- A) principes ·
- Conséquences ·
- Compétence ·
- Conditions ·
- 4) espèce ·
- Arbitrage ·
- Exclusion ·
- Existence ·
- Inclusion ·
- Contrats ·
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Sociétés ·
- Méthanier ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- B) cas de l'installation temporaire d'une crèche de noël ·
- Ii) éléments d'appréciation à prendre en compte ·
- Iii) portée de l'élément d'appréciation du lieu ·
- Principes intéressant l'action administrative ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Neutralité du service public ·
- Principes généraux du droit ·
- 1) principe de laïcité ·
- Loi du 9 décembre 1905 ·
- 28 de la loi de 1905) ·
- I) condition ·
- Iv) espèce ·
- A) portée ·
- Légalité ·
- Crèche ·
- Cultes ·
- Personne publique ·
- Installation ·
- Emblème ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Bâtiment public ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs
- Actes constituant des décisions susceptibles de recours ·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Actes de droit souple des autorités de régulation ·
- Recevabilité du recours pour excès de pouvoir ·
- Appréciations soumises à un contrôle normal ·
- 2) contrôle du juge de l'excès de pouvoir ·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ·
- Actes ne présentant pas ce caractère ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Conseil supérieur de l'audiovisuel ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Actes à caractère de décision ·
- Actes de droit souple du csa ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Introduction de l'instance ·
- Actes administratifs ·
- Radio et télévision ·
- Existence ·
- Inclusion ·
- Procédure ·
- Message ·
- Diffusion ·
- Télévision ·
- Justice administrative ·
- Écran ·
- Délibération ·
- Fondation ·
- Conseil d'etat ·
- Communiqué ·
- Audiovisuel
- Aéroport ·
- Espèces protégées ·
- Dérogation ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Habitat ·
- Conservation ·
- Justice administrative ·
- Destruction ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Principes intéressant l'action administrative ·
- Obligation d'abroger un règlement illégal ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Illégalité des dispositions en cause ·
- Abrogation des actes réglementaires ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Circonstances sans incidence ·
- Principes généraux du droit ·
- Habilitations législatives ·
- 38 de la constitution) ·
- Disparition de l'acte ·
- Lois d'habilitation ·
- Actes législatifs ·
- Loi et règlement ·
- Abrogation ·
- Compétence ·
- Loisir ·
- Syndicat ·
- Loi d’habilitation ·
- Armateur ·
- Sport ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Entreprise ·
- Ordonnance
- Eau potable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Caravane ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Ingérence
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Procédures d'intervention foncière ·
- Préemption et réserves foncières ·
- Droit de préemption urbain ·
- Droits de préemption ·
- Commune ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bail commercial ·
- Activité économique ·
- Délibération ·
- Artisanat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Conclusions irrecevables ·
- Questions générales ·
- Conclusions ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Voirie ·
- Participation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Titre exécutoire ·
- Réseau ·
- Annulation ·
- Commune
- Constitution et principes de valeur constitutionnelle ·
- Communautés européennes et Union européenne ·
- Renvoi préjudiciel à la cour de justice ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- 1) office du juge administratif ·
- Contrôle de constitutionnalité ·
- Nature et environnement ·
- Organisme génétiquement modifié ·
- Directive ·
- Environnement ·
- Herbicide ·
- Technique ·
- Semence ·
- Union européenne ·
- Principe de précaution ·
- Génie génétique ·
- Premier ministre
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Affichage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.