Cour d'appel de Colmar, 12 février 2013, n° 11/05134

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Chronologie de l’affaire

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rocheblave.com · 21 juin 2021

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 12 févr. 2013, n° 11/05134
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 11/05134
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Colmar, 11 septembre 2011

Sur les parties

Texte intégral

XXX

MINUTE N° 13/0230

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

— avocats

— délégués syndicaux

— parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

ARRET DU 12 Février 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 11/05134

Décision déférée à la Cour : 12 Septembre 2011 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANTE :

Madame G X

XXX

XXX

Non comparante, représentée par Monsieur B BOHR, Délégué syndical – ouvrier

INTIME :

Monsieur B Y

Exploitant sous l’Enseigne PHARMACIE DU CENTRE

PHARMACIE DU CENTRE

XXX

XXX

Non comparant, représenté par Maître Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ADAM, Président de Chambre

M. DIE, Conseiller

Mme WOLF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MASSON,

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,

— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Madame G X a été embauchée par Monsieur B Y exploitant la 'PHARMACIE DU CENTRE', à compter du 21 janvier 2008 dans le cadre d’une action de formation préalable à l’embauche au métier d’animatrice parapharmacie-esthétique-magasinière.

Les parties ont ensuite conclu le 15 mai 2008 un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en vertu duquel Madame G X devait exercer les mêmes fonctions précitées.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 septembre 2009 Monsieur Y a convoqué Madame G X à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 octobre 2009 et lui notifiait une mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 octobre 2009 Monsieur Y a licencié Madame G X pour faute grave aux motifs, d’une part, qu’elle a usurpé la fonction du Responsable Laboratoire et Achats pour demander à la Société SOFIA D l’envoi d’échantillons à son intention au nom d’UNIVERS PHARMACIE, fait dont le pharmacien a pris connaissance le 21 septembre 2009, et qu’elle a tenté de récupérer le 23 septembre et, d’autre part, de n’avoir pas respecté les ordres de ses supérieurs hiérarchiques qui lui ont enjoint de ne pas écouter de la musique avec son téléphone portable pendant les heures de travail.

Le 15 mars 2010, Madame G X a saisi le Conseil de prud’hommes de COLMAR pour contester son licenciement et solliciter la condamnation de son employeur à lui verser les sommes de :

* 15,42 Euros au titre du salaire d’avril 2008,

* 1,54 Euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,

* 12,32 Euros au titre de la carte de pointage,

* 75 Euros au titre de la prime de présence pour chacun des trimestres du 2e trimestre 2008 au 4e trimestre 2009 avec les congés payés y afférents,

* 62 Euros au titre de la prime annuelle d’équipement

avec les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2009,

* 1.057 Euros au titre de la mise à pied conservatoire,

* 105,71 Euros pour les congés payés y afférents,

avec les intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2009,

* 3.678,91 Euros bruts au titre du complément sur chiffre d’affaires et de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

* 367,89 Euros bruts pour les congés payés y afférents,

* 31,61 Euros au titre des majorations pour heures supplémentaires,

* 3,16 Euros bruts pour les congés payés y afférents,

* 545,16 Euros et 270,14 Euros au titre de la restitution des indemnités journalières de sécurité sociale,

* 735,23 Euros au titre du salaire de juillet 2009,

avec les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2009,

* 4.510 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 451 Euros pour les congés payés y afférents

avec les intérêts au taux légal,

* 601,33 Euros à titre d’indemnité de licenciement,

* 9.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

* 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par le jugement entrepris en date du 12 septembre 2011 le Conseil de prud’hommes de COLMAR a :

— dit que la rupture du contrat de travail de Madame G X repose sur une faute grave,

— condamné Monsieur B Y, exploitant sous l’enseigne PHARMACIE DU CENTRE, à payer à Madame G X les montants suivants :

* 3.678,91 Euros bruts au titre du rappel sur le chiffre d’affaires,

* 367,89 Euros bruts au titre des congés payés sur le rappel sur chiffre d’affaires,

* 300 Euros bruts au titre de la prime de présence,

* 62 Euros bruts au titre de la prime d’équipement,

* 270 Euros au titre des indemnités de sécurité sociale,

* 31,61 Euros bruts au titre de la majoration pour heures supplémentaires,

* 3,16 Euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires,

* 27,73 Euros nets au titre du rappel de salaire d’avril 2008,

ces sommes avec les intérêts légaux à compter du 18 mars 2010, date de réception par la défenderesse de la convocation en bureau de conciliation,

* 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires de salaire,

— débouté Madame G X de ses autres chefs de demande,

— débouté Monsieur B Y, exploitant sous l’enseigne PHARMACIE DU CENTRE, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamné Monsieur B Y, exploitant sous l’enseigne PHARMACIE DU CENTRE, aux frais et dépens, y compris ceux d’exécution forcée par voie d’huissier.

Madame G X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 10 octobre 2011.

Par conclusions déposées le 24 janvier 2012 Madame G X demande à la Cour de :

— déclarer l’appel recevable et bien fondé,

— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes relatives au licenciement,

de statuer à nouveau et :

Après avoir relevé que – le grief premier et principal du licenciement est sans rapport avec le lien contractuel,

— que ce grief est frappé par la forclusion,

— que la preuve de la faute grave n’est pas rapportée,

— que l’ensemble des griefs allégués à son encontre ne sont pas fondés,

— qu’il subsiste à tout le moins un doute quant à la véracité des griefs allégués à mon égard,

— dire et juger le licenciement dont elle a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a fortiori de faute grave,

— de sorte qu’il n’y avait pas lieu à mise à pied conservatoire,

Dès lors :

— constater que le salaire moyen mensuel brut est de 1.804 Euros,

— condamner M Y B, exploitant l’enseigne la pharmacie du centre à lui payer :

* 1.057,11 Euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire, augmentée de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente équivalente à 1/10e soit 105,71 Euros,

— ces montants augmentés des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2009,

* 4.510 Euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 451 Euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,

— ces montants augmentés des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2010,

* 9.000 Euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse majorés des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

* 10.824 Euros au titre de dommages et intérêts forfaitaires pour travail dissimulé majorés des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

SUR LES CREANCES SALARIALES :

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’intimé à lui verser 300 Euros bruts au titre la prime de présence équivalent aux quatre premiers trimestres de mon activité,

— l’infirmer pour le surplus ,

Statuer à nouveau :

— condamner M. Y B à me payer :

* 7,50 Euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés équivalente à 1/10e de 75 Euros accordés en 1re instance pour le 2e trimestre 2008,

— dire et juger que les intérêts au taux légal courent à compter du 01/7/08 et ce sur l’intégralité de son dû soit 82,50 Euros ,

— ordonner à l’intimé d’établir et de lui transmettre la fiche de paie correspondante,

* 7,50 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés équivalente à 1/10e de 75 Euros accordés en 1re instance pour le 3e trimestre 2008,

— dire et juger que les intérêts au taux légal courent à compter du 01/10/08 et ce sur l’intégralité de son dû soit sur 82,50 Euros,

— ordonner à l’intimé d’établir et de lui transmettre la fiche de paie correspondante,

* 7,50 Euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés équivalente à 1/10e de 75 Euros accordés en 1re instance pour le 4e trimestre 2008,

— dire et juger que les intérêts au taux légal courent à compter du 01/01/09 et ce sur l’intégralité de son dû soit sur 82,50 Euros,

— ordonner à l’intimé d’établir et de lui transmettre la fiche de paie correspondante,

* 7,50 Euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés équivalente à 1/10e de 75 Euros accordés en 1re instance pour le 1er trimestre 2009,

— dire et juger que les intérêts au taux légal courent à compter du 01/04/09 et ce sur l’intégralité de son dû soit sur 82,50 Euros,

— ordonner à l’intimé d’établir et de lui transmettre la fiche de paie correspondante,

* 75 Euros bruts pour le 2e trimestre 2009, augmentés de l’indemnité compensatrice de congés payés équivalente à 1/10e, soit 7,50 Euros bruts et majorés des intérêts au taux légal à compter du 01/07/09,

— ordonner à l’intimé d’établir et de lui transmettre la fiche de paie correspondante,

SUBSIDIAIREMENT prorata temporis :

* 55,22 Euros bruts > pour le 2e trimestre augmentés de l’indemnité compensatrice de congés payés équivalente à 1/10e soit 5,52 Euros bruts et majorés des intérêts au taux légal à compter du 01/07/09,

— ordonner à l’intimé d’établir et de lui transmettre la fiche de paie correspondante,

* 75 Euros pour le 3e trimestre 2009 augmentés de l’indemnité compensatrice de congés payés équivalente à 1/10e soit 7,50 Euros bruts et majorés des intérêts au taux légal à compter du 01/10/09,

— ordonner à l’intimé d’établir et de lui transmettre la fiche de paie correspondante,

SUBSIDIAIREMENT prorata temporis :

* 73,35 Euros bruts pour le 3e trimestre payable en sept. 2009, augmentés de l’indemnité compensatrice de congés payés équivalente à 1/10e soit 7,33 Euros bruts et majorés des intérêts au taux légal à compter du 01/10/09,

— ordonner à l’intimé d’établir et de lui transmettre la fiche de paie correspondante,

* 75 Euros bruts pour le 4e trimestre 2009 augmentés de l’indemnité compensatrice de congés payés équivalente à 1/10e soit 7,50 Euros bruts et majorés des intérêts au taux légal à compter du 01/01/10,

— ordonner à l’intimé d’établir et de lui transmettre la fiche de paie correspondante,

SUBSIDIAIREMENT prorata temporis :

* 63,46 Euros bruts > pour le 4e trimestre payable en décembre 2009 augmentés de l’indemnité compensatrice de congés payés équivalente à 1/10e soit 6,35 Euros bruts et majorés des intérêts au taux légal à compter du 01/01/10,

— ordonner à l’intimé d’établir et de lui transmettre la fiche de paie correspondante,

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES :

— confirmer le jugement de 1re instance,

— condamner l’intimé M. Y à lui verser à hauteur d’appel :

* 1.000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile en ceux compris le timbre fiscal de la contribution pour l’aide juridique,

SUR LES FRAIS ET DEPENS :

— mettre les éventuels frais et dépens à la charge de l’intimé M. Y B.

Elle fait essentiellement valoir :

— que les faits qui lui sont reprochés concernent non pas la PHARMACIE DU CENTRE qu’exploite Monsieur Y mais la SAS UNIVERS PHARMACIE,

— qu’il s’agit de deux entités juridiquement distinctes,

— que Monsieur Y ne pouvait donc exercer son pouvoir disciplinaire à son encontre,

— qu’en tout état de cause les faits reprochés ne sont pas établis, le Conseil de prud’hommes s’étant référé à son intime conviction,

— que par ailleurs le doute doit lui profiter,

— que, par suite, les montants sollicités lui sont dus,

— qu’elle conteste avoir contacté la Société SOFIA D au nom de UNIVERS PHARMACIE pour l’envoi d’échantillons à son intention,

— qu’il s’agit d’un montage de l’employeur pour la licencier, l’employeur ayant produit un seul et unique document mentionnant qu’un colis a été déposé le 29 juillet 2009 à 15 h 51 par la Société SOFIA D avec pour destinataire UNIVERS PHARMACIE à l’attention de G X,

— qu’en outre en décachetant le colis l’employeur a violé le secret des correspondances,

— que s’agissant du second grief, elle n’a jamais écouté de musique pendant ses heures de service,

— qu’elle est fondée à obtenir le paiement de la prime de présence, soit 75 Euros tous les 3 mois,

— que si l’employeur soutient avoir versé cette prime sous forme de bons d’achat ce qui est contesté il s’agirait de travail dissimulé en sorte qu’elle sollicite à ce titre l’indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire,

— que subsidiairement, ayant été absente pour maladie certains trimestres, elle sollicite le paiement proportionnel des primes de présence,

— qu’elle sollicite aussi le maintien de son salaire pendant la période de maladie du 29 mai au 21 juin 2009,

— qu’elle a droit au paiement de la prime d’objectifs ainsi qu’à l’ensemble des montants sollicités.

Par conclusions déposées le 5 juin 2012, Monsieur Y, exploitant sous l’enseigne 'PHARMACIE DU CENTRE', conclut au rejet de l’appel et à la condamnation de Madame G X à lui payer la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Il fait essentiellement valoir :

— qu’il a découvert le 21 septembre 2009 un carton rempli de produits SOFIA D adressé le 29 juillet 2009 en recommandé à Madame X à l’adresse de la PHARMACIE DU CENTRE qui n’avait jamais rien commandé de tel, ce carton ayant été volontairement dissimulé par Madame X qui a tenté de le récupérer deux jours plus tard sans faire état d’un motif valable quant à son existence,

— que la Société UNIVERS PHARMACIE a été créée par lui-même pour constituer un réseau de pharmaciens qui s’engagent à distribuer certains produits,

— qu’en se faisant passer pour une salariée de la Société UNIVERS PHARMACIE, Madame X a doublement préjudicié à son employeur car si elle a contacté la Société SOFIA D pour le compte d’UNIVERS PHARMACIE, dont elle n’est pas salariée et dont elle a usurpé la qualité pour se faire envoyer des produits à l’adresse de la PHARMACIE DU CENTRE, qu’elle a ainsi mise en cause,

— que, par ailleurs, Madame X écoutait de la musique avec son téléphone portable sur les lieux et pendant le temps de travail ainsi qu’il résulte de l’attestation de Madame Z, responsable des ressources humaines,

— qu’il a procédé au paiement du complément de salaire dû pour le mois d’avril 2008,

— que la prime de présence lui a été payée sous forme de chèques cadeaux et ce à la demande de la salariée,

— qu’il a payé la prime annuelle d’équipement 2009 et les indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 29 septembre au 14 octobre 2010,

— que pour l’absence maladie du 29 mai au 21 juin 2009, il a maintenu le salaire ainsi qu’il résulte du bulletin de paie,

— qu’il n’a jamais demandé à Madame X de faire des heures supplémentaires en sorte qu’aucun montant n’est dû à ce titre,

— qu’il n’y a eu aucun travail dissimulé.

Les parties ont développé oralement leurs conclusions devant la Cour.

SUR QUOI, LA COUR

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.

Attendu que lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;

Attendu que la lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 octobre 2009 par laquelle Monsieur B Y a notifié à Madame G X son licenciement pour faute grave est libellée dans les termes suivants :

'J’ai eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de faute grave.

En effet, vous avez été embauchée le 29 avril 2008 pour assurer des missions d’animatrice Parapharmacie Esthétique Magasinière.

Or, nous avons constaté de votre propre initiative vous avez usurpé la fonction du Responsable Laboratoire et achat, ainsi vous avez contacté la société SOFIA D au nom d’Univers Pharmacie pour un référencement éventuel.

Pour cela vous avez demandé à cette société, l’envoi d’échantillons à votre intention en AR-LR réceptionné le 29/07/09.

Nous avons pris connaissance de ce fait constitutif d’une faute grave, le 21 septembre 2009, en trouvant ce carton caché.

Vous avez ce 23 septembre 2009, essayé de récupérer ce carton de produits, pour qu’il ne soit plus en notre possession.

D’autre part ce même jour vous n’avez pas accepté les ordres de vos supérieurs, à savoir de ne pas écouter de la musique avec votre téléphone portable pendant les heures de travail, là également votre agissement est constitutif d’une faute grave.

Votre SMS que vous m’avez envoyé le 3 octobre 2009, confirme la non prise en compte de votre fonction dans notre entreprise.

Cette conduite nuit gravement aux intérêts de l’entreprise et met en cause sa bonne marche. Votre comportement porte atteinte à notre société.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 3 octobre dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que, nous avons en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.

Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde tout compte sera arrêté à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.

La période non travaillée du 23 septembre 2009 à la date de présentation de cette lettre, qui a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée…' ;

Attendu que s’agissant du grief relatif au non-respect des ordres des supérieurs hiérarchiques quant à l’interdiction d’écouter de la musique avec le téléphone portable pendant les heures de travail, l’employeur a produit une attestation de Madame E Z, responsable du personnel de la PHARMACIE DU CENTRE exploitée par Monsieur B Y, laquelle a déclaré que Madame G X écoutait de la musique dans ces conditions pendant les heures de travail à la pharmacie ;

Attendu que si les faits sont ainsi établis, ils ne constituent cependant ni une faute grave ni une cause suffisamment sérieuse de licenciement en sorte que ce grief doit être écarté ;

Attendu que pour ce qui concerne le grief relatif à la livraison à la PHARMACIE DU CENTRE d’un colis d’échantillons gratuits au nom de la Société UNIVERS PHARMACIE en usurpant la fonction de Responsable Laboratoire et Achats, ce même témoin, Madame Z, a déclaré dans la même attestation du 12 janvier 2011 'avoir constaté que Melle G X a commandé et fait livrer par le laboratoire SOFIA D un colis contenant des produits de parapharmacie à son attention personnelle et ceci sans autorisation de quiconque, et avoir retrouvé ce colis caché à l’étage de l’officine’ ;

Attendu que l’employeur a aussi produit l’avis de réception d’un 'COLISSIMO’ expédié le 29 juillet 2009 par S.O.F.I.A. D ayant son siège à CARROS à 'UNIVERS PHARMACIE’ Attent. G X 97, XXX à XXX

Qu’il est aussi établi, alors qu’elle conteste ces faits, que Madame G X a usurpé la qualité de salariée de la Société UNIVERS PHARMACIE, une autre Société dirigée par Monsieur B Y et ayant son siège dans le même immeuble que la PHARMACIE DU CENTRE exploitée par Monsieur B Y pour se faire livrer des produits à l’insu de son employeur et en profitant de ses fonctions salariées au sein de la PHARMACIE DU CENTRE ;

Attendu que ces faits qui ne sont pas prescrits, la date de l’expédition du colis étant le 29 juillet 2009 et la date de convocation à l’entretien préalable étant le 23 septembre 2009, soit moins de deux mois après les faits reprochés, caractérisent la faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise ;

Attendu qu’il en résulte que les demandes de Madame G X relatives à un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire avec les congés payés y afférents, à l’indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés y afférents, à l’indemnité de licenciement et aux dommages-intérêts pour licenciement abusif doivent être rejetées ;

Attendu ensuite que Madame G X sollicite la condamnation de son employeur à lui verser les primes de présence de 75 Euros par trimestre, soit pour les 4 trimestres de l’année 2009 la somme de 300 Euros ;

Attendu que l’employeur qui ne conteste pas le bénéfice de cette prime au profit de Madame G X se borne à faire valoir que ces montants auraient été payés à la salariée sous forme de bons d’achat, ce qu’il ne démontre pas par ailleurs ;

Qu’en tout état de cause l’employeur qui ne pouvait procéder de la sorte doit ainsi être condamné à verser à Madame G X la somme de 300 Euros au titre de la prime de présence, le jugement entrepris devant aussi être confirmé sur ce point, et cela sans qu’il y ait lieu d’allouer une indemnité de congés payés à ce titre, eu égard à la nature de cette prime ;

Attendu que c’est aussi à juste titre que les premiers juges ont condamné Monsieur B Y à verser la somme de 31,61 Euros au titre de la majoration des 13 heures supplémentaires mentionnées sur le bulletin de paie de novembre 2008 ainsi que la somme de 3,16 euros pour les congés payés y afférents ;

Attendu ensuite que pour ce qui concerne les primes annuelles d’équipement 2009 et les indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 29 septembre au 14 octobre 2010, l’employeur reconnait devoir les montants respectifs de 62 Euros et 270 Euros sollicités à ces titres par la salariée en sorte qu’il y a lieu de condamner Monsieur B Y à verser à Madame G X les sommes de 62 Euros au titre de la prime annuelle d’équipement 2009 et la somme de 270 Euros au titre des indemnités journalières, en sorte que le jugement entrepris doit aussi être confirmé sur ce chef ;

Attendu que le jugement entrepris doit encore être confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à Madame G X la somme de 27,73 Euros au titre du salaire d’avril 2008, montant non contesté par Monsieur B Y ;

Attendu que s’agissant de la demande de Madame G X tendant à la condamnation de l’employeur à lui verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 8223-1 du Code du travail pour travail dissimulé, la seule circonstance que l’employeur était redevable envers la salariée de 4 primes de présence pour l’année 2009 pour un montant total de 300 Euros n’est pas de nature à permettre de caractériser un travail dissimulé au sens des dispositions de l’article L 8221-3 et suivants du Code du travail en sorte que cette demande doit être rejetée ;

Attendu que s’agissant de la demande de maintien de salaire pour une absence pour maladie du 29 mai au 21 juin 2009, la salariée fonde sa demande sur les dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin;

Attendu que l’article L 1226-23 du Code du travail dispose que :

'Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire’ ;

Attendu que la durée de l’absence pour maladie de Madame G X ne peut être considérée comme une durée relativement sans importance, en sorte que sa demande de maintien de salaire ne peut qu’être rejetée ;

Attendu enfin que Madame G X sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser une prime sur chiffre d’affaires d’un montant de 3.678,91 Euros bruts outre les congés payés y afférents, soit la somme de 367,89 Euros bruts ;

Attendu que le contrat de travail conclu par les parties le 15 mai 2008 prévoit une rémunération mensuelle nette de 1.100 Euros outre une prime d’objectifs de 1 % des ventes ;

Attendu qu’en cause d’appel, l’employeur n’a fait état d’aucune argumentation spécifique à cet égard de nature à remettre en cause le mode de calcul, la base de calcul, soit le montant du chiffre d’affaires à retenir, et le montant lui-même sollicité par Madame G X ;

Qu’il y a lieu dès lors de retenir les montants sollicités par la salariée, et qui ne sont pas contestés en leur calcul par Monsieur B Y ;

Attendu que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu’eu égard à l’issue du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l’appel recevable,

CONFIRME le jugement du 12 septembre 2011,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Colmar, 12 février 2013, n° 11/05134