Infirmation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 17 févr. 2022, n° 20/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00405 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Viviane CAULLIREAU-FOREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI ASSURANCES IARD c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOI E, Compagnie d'assurance MUTUELLE D'ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE AIF), S.A. PACIFICA |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 17 Février 2022
N° RG 20/00405 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GNZM
VCF/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de
THONON-LES-BAINS en date du 16 Janvier 2020, RG 14/01982
Appelants
M. M B
né le […] à […], demeurant […]
NOTRE DAME
Mme L I, demeurant […]
M. F B, demeurant 3 route du Vieux Crépieux – 69140 RILLEUX-LA-PAPE
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD dont le siège social est sis 2 rue Pillet-Will – 75009
PARIS prise en la personne de son représentant légal
Représentés par la SCP VISIER PHILIPPE – OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL Z GARDACH ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Intimés
M. Z X
né le […] à […], demeurant […]
W
M. A -U X
né le […] à […], demeurant […]
W
Mme J R épouse X
née le […] à […], demeurant […]
W
Mme G X
née le […] à […], demeurant […]
W
Mme H X
née le […] demeurant […] W
S.A. PACIFICA dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Sophie RECH, avocat au barreau de CHAMBERY
*****
M. le Préfet de la Haute Savoie en sa qualité de représentant de l’Etat Frrançais dans le département, demeurant ès-qualités à la […]
[…]
M. S de l’Académie de Y, – Intervenant Forcé - demeurant en cette qualité au Rectorat sis 7 Place Bir Hakeim – 38000 Y
Représentés par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
*****
M. L’Agent Judiciaire de l’Etat – Intervenant Forcé - représentant l’Etat Français domicilié
Direction des Affaires Juridiques – […]
[…]
Représenté par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
*****
MUTUELLE D’ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE – MAIF – dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON LES BAINS
*****
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOI E dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 02 novembre 2021 avec l’assistance de Mme
Sylvie LAVAL, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente qui a procédé au rapport
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Vice-Président Placé,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
I. Le 9 février 2011, lors d’un cours d’éducation physique dispensé par M. T K, professeur au collège La N Aux Fées de W-AA, M. Z X, élève d’une classe de
3ème dans ce collège, a été victime d’un très grave accident depuis lequel il souffre d’une tétraplégie complète.
En exécution du contrat d’assurance souscrit par ses parents pour garantir les accidents de la vie des membres de la famille, la société Pacifica a servi la somme globale de 2 000 000 euros à M. Z
X.
La MAIF, société garantissant la responsabilité civile du collège et de toutes les personnes participant aux activités du collège, a servi diverses provisions à la société Pacifica et aux parents de
M. Z X, les époux A-U et J X.
II. Par actes des 17, 18 et 27 décembre 2012, la MAIF a fait citer en référé :
- M. M B, camarade de classe de M. Z X, qu’elle considère comme responsable de l’accident du 9 février 2011, ses parents civilement responsables, M. F B et
Mme L I, et leur assurance, la société Generali,
- les époux A-U et J X, représentants de leur fils encore mineur, M. Z X.
Les consorts B et la société Generali ont, par acte du 7 février 2013, appelé en la cause le préfet de la Haute-Savoie en qualité de représentant de l’Etat, dont ils considèrent la responsabilité engagée dans la survenance de l’accident du 9 février 2011.
La société Pacifica est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 11 juin 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de
Thonon-les-Bains a essentiellement :
- ordonné aux frais avancés par la MAIF :
. une expertise médico-légale de M. Z X confiée au docteur C,
. une expertise technique confiée à M. D, aux fins de déterminer les aménagements devant être réalisés au domicile de M. Z X,
- condamné la MAIF à verser une provision de 60 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. Z X,
- débouté le préfet de la Haute-Savoie de sa demande de mise hors de cause,
- débouté la MAIF de sa demande de provision présentée à l’encontre des consorts B et de la société Generali.
Le docteur C a déposé son rapport d’expertise médicale le 14 avril 2014 en concluant à l’absence de consolidation de la victime.
M. D, architecte, a déposé son rapport le 23 mai 2014.
III. Par actes des 25 juillet 2014, 28 juillet 2014, 4 août 2014 et 18 août 2014, la MAIF a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains :
- M. M B, Mme L I et M. F B, la société Generali,
- M. Z X, les époux A-U et J X,
aux fins notamment de voir déclarer M. M B responsable de l’accident et sa compagnie
d’assurance tenue à prendre en charge une partie de l’indemnisation due à M. Z X.
Les consorts B et la société Generali ont appelé en la cause aux fins d’être garantis des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre :
- le préfet de la Haute-Savoie par acte du 26 janvier 2015,
- l’agent judiciaire de l’Etat par acte du 9 novembre 2016,
- S de l’académie de Y par acte du 21 mars 2017.
La société Pacifica et les soeurs de M. Z X, Mme G X et Mme H X, mineure représentée par ses parents, sont intervenues volontairement à l’instance.
Par acte du 11 février 2016, les consorts X et la société Pacifica ont assigné la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie de la Haute Savoie en intervention forcée.
Par une ordonnance du 30 novembre 2016, le juge de la mise en état a essentiellement :
- ordonné, aux frais avancés par la MAIF, une nouvelle mesure d’expertise médicale confiée au docteur C lequel a déposé son rapport le 4 mai 2017 en fixant la consolidation de M. Z
X au 27 mars 2017,
- condamné la MAIF à payer les provisions suivantes :
. 400 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de M. Z X,
. 50 000 euros à valoir sur les débours de la CPAM,
. 7 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices de chacun des parents de M. Z X,
. 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices de chacune des soeurs de M. Z X,
- rejeté la demande du préfet de Haute-Savoie tendant à voir déclarer son appel en cause irrecevable.
Par acte du 12 avril 2017, les consorts X et la société Pacifica ont également assigné S de l’académie de Y en intervention forcée.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
' déclaré recevable l’action engagée par M. M B, Mme L I, M. F
B et la SA Generali Assurances Iard contre le préfet de Haute-Savoie et S de l’académie de Y,
' constaté l’intervention volontaire de Mme H X, représentée par ses parents, de Mme G
X, et de la SA Pacifica,
' condamné in solidum M. M B, Mme L I, M. F B et la SA
Generali Assurances Iard à payer à la MAIF :
. la somme de 549 505,115 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
. la moitié des frais engagés pour les expertises,
' condamné in solidum la MAIF, M. M B, Mme L I, M. F B et la
SA Generali Assurances Iard à payer :
' à M. Z X :
- la somme de 516 055,18 euros,
- une rente viagère annuelle d’un montant de 102 930 euros par an qui sera versée trimestriellement, indexée sur l’indice du coût de la consommation,
' à M. A-U X la somme de 40 882,84 euros,
' à Mme J X la somme de 25 000 euros,
' à Mme G X la somme de 15 000 euros,
' à Mme H X, représentée par ses parents, la somme de 15 000 euros,
' à la SA Pacifica la somme de 1 538 765,98 euros, ' à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie :
- la somme de 79 956,88 euros, au titre des dépenses de santé futures avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- la somme de 2 134 743,77 euros au titre des dépenses de santé futures avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- la somme de 1 066 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
' ordonné un sursis à statuer concernant :
- la demande d’indemnisation du poste de préjudice lié aux frais engagés pour l’aménagement du logement de M. Z X après consolidation jusqu’à l’acquisition effective et dûment justifiée
d’un logement en son nom propre,
- la demande d’indemnisation du poste de préjudice professionnel jusqu’à l’actualisation dudit préjudice par l’expert médical qui devra intervenir dans un délai de 2 ans et 4 mois à compter de la présente décision et ce, conformément aux conclusions du rapport en date du 3 mai 2017,
' ordonné la radiation de l’affaire et sa suppression du rang des affaires en cours,
' dit que l’affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente sur justification de l’achat d’un logement appartenant en propre à M. Z X et de l’actualisation du préjudice professionnel par l’expert médical,
' rappelé que la radiation est rendue dans le cadre du sursis à statuer ordonné ayant pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption,
' condamné in solidum M. M B, Mme L I, M. F B et la SA
Generali Assurances Iard à payer à la MAIF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum la MAIF, M. M B, Mme L I, M. F B et la
SA Generali Assurances Iard à payer :
- à M. Z X, M. A-U X, Mme J X, Mme G X, Mme H
X, représentée par ses parents, et la SA Pacifica la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- à la CPAM de Haute-Savoie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- au préfet de la Haute-Savoie et au recteur de l’académie de Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ' débouté M. M B, Mme L I, M. F B et la SA Generali
Assurances Iard de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum la MAIF, M. M B, Mme L I, M. F B et la
SA Generali Assurances Iard au paiement des entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Planchot selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' rejeté la demande d’exécution provisoire.
Par déclaration du 12 mars 2020, M. M B, Mme L I, M. F B et la société Generali Assurances Iard ont interjeté appel de ce jugement.
Par deux jugements du 26 mars 2020, le tribunal judiciaire de Thonon les Bains a rectifié le jugement du 16 janvier 2020 :
- d’une part, en corrigeant le prénom de M. B, camarade de classe de M. Z X
- d’autre part, en ajoutant au dispositif du jugement rectifié une phrase par laquelle l’agent judiciaire de l’Etat était mis hors de cause.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions adressées par voie électronique le 11 juin 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Generali
Assurances Iard, M. F B, Mme L I et M. M B demandent à la cour de :
' à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de M B en sa qualité de gardien du plan incliné,
En conséquence,
- débouter la MAIF, les consorts X et la société Pacifica de leurs demandes à l’égard de M
B et de la société Generali,
' à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté l’existence d’une faute commise par le professeur
d’EPS, de nature à exonérer M B de sa responsabilité,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté l’existence d’une faute de la victime, de nature à exonérer M B de sa responsabilité,
En conséquence,
- juger que dans l’hypothèse où par impossible M B serait qualifié de gardien, la faute de la victime, d’une part, et la faute du professeur, d’autre part, l’exonèrent de toute responsabilité,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée la mise en cause du préfet de Haute-Savoie,
En conséquence,
- juger que le préfet de Haute-Savoie, en sa qualité de représentant de l’État, devrait relever quitte et indemne, en principal, intérêts, frais et accessoires, M. B et Mme I et la SA Generali de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre,
' à titre très subsidiaire,
- juger recevable et fondée la mise en cause du recteur de l’académie de Y par application des dispositions de l’article 1384 alinéa 6 du code civil,
- juger que le rapport d’expertise rendu par le docteur C est opposable au recteur de l’académie de Y,
- juger en conséquence que S de l’académie de Y, en sa qualité de représentant de
l’État, devrait relever quitte et indemne en principal, intérêts, frais et accessoires les consorts B et la SA Generali de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre,
- condamner la MAIF ou à défaut le préfet de Haute-Savoie ou S de l’académie de Y
à payer à la SA Generali et aux consorts B une indemnité de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner qui il appartiendra aux entiers frais et dépens.
' à titre infiniment subsidiaire, sur la liquidation des préjudices :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a évalué les postes de préjudices suivants comme suit :
1/ M. Z X
dépenses de santé actuelles : 34 221.28 euros
assistance par tierce personne : 462 480.00 euros
frais de logement adapté : 194 667.24 euros
frais de logement adapté à venir : réservé
tierce personne échue au 31.12.2018 : 181 326.00 euros
tierce personne
à compter du 01/01/2019 : rente annuelle de 102 930.00 euros
pertes de gains professionnels futurs et
incidence professionnelle : réservé préjudice scolaire : 8 000.00 euros
préjudice esthétique temporaire : 40 000.00 euros
préjudice esthétique : 50 000.00 euros
préjudice d’établissement : 60 000.00 euros
2/ M. A-U X
préjudice d’affection : 25 000.00 euros
frais de déplacements : 15 882,84 euros
3/ Mme J X
préjudice d’affection : 25 000.00 euros
4/ Mme H X
préjudice d’affection : 15 000.00 euros
5/ Mme G X :
préjudice d’affection : 15 000.00 euros
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Z X de ses demandes de provision au titre des frais d’aménagement futurs de son logement, des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a statué ainsi :
1/ M. Z X
dépenses de santé futures : 75 833,27 euros
dépenses de santé futures appareillage : 553 707,67 euros
frais de véhicule adapté : 41 871,91 euros
renouvellement des frais de
véhicule adapté : 191 432,34 euros
déficit fonctionnel temporaire : 57 988.00 euros
souffrances endurées : 60 000.00 euros
déficit fonctionnel permanent : 576 000.00 euros préjudice d’agrément : 50 000.00 euros
préjudice sexuel : 45 000.00 euros
2/ M. A U X
préjudice lié au changement dans
les conditions d’existence : 10 000.00 euros
3/ Mme J X
préjudice lié au changement dans
les conditions d’existence : 10 000.00 euros
4/ Mme H X
préjudice lié au changement dans
les conditions d’existence : 5 000.00 euros
5/ Mme G X
préjudice lié au changement dans
les conditions d’existence : 5 000.00 euros
Et statuant de nouveau, fixer ces préjudices ainsi :
1/ M. Z X
dépenses de santé futures : 66 827,71 euros
dépenses de santé futures appareillage : 487 952,24 euros
frais de véhicule adapté : 34 841,41 euros
renouvellement des frais de véhicule adapté :134 989,66 euros
déficit fonctionnel temporaire : 45 601,60 euros
souffrances endurées : 45 000.00 euros
déficit fonctionnel permanent : 567 000.00 euros
préjudice d’agrément : 30 000.00 euros
préjudice sexuel : 15 000.00 euros 2/ M. A U X
préjudice lié au changement dans
les conditions d’existence : 5 000.00 euros
3/ Mme J X
préjudice lié au changement dans
les conditions d’existence : 5 000.00 euros
4/ Mme H X
préjudice lié au changement dans
les conditions d’existence : 2 500.00 euros
5/ Mme G X
préjudice lié au changement dans
les conditions d’existence : 2 500.00 euros
' à titre très infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris sur les postes :
frais de véhicule adapté : 41 871,91 euros
renouvellement des frais de véhicule adapté : 191 432,34 euros
déficit fonctionnel temporaire : 57 988.00 euros
souffrances endurées : 60 000.00 euros
déficit fonctionnel permanent : 576 000.00 euros
préjudice d’agrément : 50 000.00 euros
préjudice sexuel : 45 000.00 euros
- déduire de l’indemnisation totale versée à M. X les sommes de :
. 2 000 000.00 euros versée par la société Pacifica,
. 640 617,01 euros versée par la MAIF,
' en tout état de cause, donner acte à la société Generali Assurances Iard et aux consorts B de ce qu’ils se désistent de leur appel interjeté à l’encontre de l’agent judiciaire de l’État.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre
2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts
X et la SA Pacifica demandent à la cour, rejetant toutes fins et conclusions contraires, de :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' déclaré recevables et bien fondées les demandes formulées par M. Z X et par les époux
A-U et J X,
' déclaré recevables et bien fondées les interventions volontaires de Mmes G et H X et par voie de conséquence les demandes formulées pour leur compte,
' déclaré recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SA Pacifica, en sa qualité d’assureur garantie des accidents de la vie des consorts X et par voie de conséquence, recevables, en raison du caractère subrogatoire s’attachant à cette garantie, les demandes formulées pour son compte,
' déclaré recevable l’action engagée contre le préfet de Haute-Savoie, attrait dans la cause judiciaire avant l’introduction de la loi du 16 février 2015 et avant la date d’entrée en vigueur de ladite loi,
' déclaré recevables et non prescrites les demandes formulées contre l’État tant auprès du préfet de
Haute-Savoie que du recteur de l’académie de Y,
' retenu la qualité de gardien de M. M B du plan incliné, et déclaré celui-ci seul et entièrement responsable de l’accident survenu le 9 février 2011 sur le fondement des dispositions de
l’article 1242 alinéa 1 du code civil, et retenu la responsabilité de plein droit des parents de M.
M B du fait de leur enfant en application de l’article 1242 alinéa 4 du code civil ; le cas échéant, si la cour devait écarter la qualité de gardien du plan incliné de M. M B, juger que M. M B est seul et entièrement responsable de l’accident survenu le 9 février 2011 sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil et retenir la responsabilité de plein droit de ses parents en application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil,
' jugé que M. Z X n’a commis aucune faute de nature à exclure ou à diminuer son droit à indemnisation, le droit à indemnisation des victimes indirectes et le droit à indemnisation de la SA
' s’agissant des préjudices subis par M. Z X :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé :
le poste préjudice esthétique temporaire à la somme de 40 000 euros,• le poste dépenses de santé avant consolidation à la somme de 34 221,28 euros,• le poste frais matériel d’aménagement avant consolidation à la somme de 12 910,46 euros,•
• le poste frais d’aménagement du logement avant consolidation à la somme de 194 667,24 euros, le poste préjudice d’établissement à la somme de 60 000 euros,•
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a réservé les postes frais d’aménagement du logement post consolidation et préjudice professionnel,
- le réformant pour le surplus :
- faire application du barème de la Gazette du Palais 2020, publié le 15 septembre 2020,
- en conséquence, fixer les postes de préjudices subis par M. Z X de la manière suivante :
déficit fonctionnel temporaire 72 618.00 euros• souffrances endurées 100 000.00 euros• frais de véhicule et de transport•
avant consolidation 56 491.91 euros
tierce personne avant consolidation 443 877.30 euros•
préjudice scolaire avant consolidation 10 000.00 euros• déficit fonctionnel permanent 90% 630 000.00 euros•
préjudice d’agrément 70 000.00 euros•
préjudice esthétique permanent 6/7 70 000.00 euros•
préjudice sexuel 100 000.00 euros• dépenses de santé post consolidation 96 055.12 euros• aménagements futurs restés•
à charge sauf mémoire 701 360.40 euros
frais de véhicule adapté post consolidation 277 269.64 euros• tierce personne jusqu’au 30 novembre 2021 481 656.00 euros•
•
- surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive concernant le poste tierce personne post consolidation à compter du 1er décembre 2021 mais allouer d’ores et déjà à M. Z X la somme de 300 000 euros à titre provisionnel au titre de ce poste,
En conséquence, à titre principal,
- fixer le montant des préjudices subis à ce jour par M. Z X hors mémoire, versement sous forme de rente et postes réservés mais provision incluse, à la somme de 3 751 127,35 euros (
964 786,19 + 2 786 341,16 euros).
- déduire dudit montant des préjudices subis la somme de 2 360 000 euros perçue par M. Z
X à titre provisionnel,
- déclarer M. Z X en conséquence recevable à ce jour à solliciter le paiement de la somme de 1 391 127,35 euros hors mémoire, hors versement sous forme de rente et hors postes réservés mais provision incluse,
A titre subsidiaire,
- si la cour ne devait pas prononcer le sursis à statuer concernant le poste tierce personne post consolidation à compter du 1er décembre 2021, fixer à la somme de 21 euros le coût horaire et fixer ce poste de préjudice à la somme de 168 630 euros par an qui sera réglée sous forme de rente viagère annuelle payable trimestriellement et indexée conformément aux dispositions légales sur la base de
l’indice Insee,
- fixer le montant des préjudices subis par M. Z X hors mémoire et postes réservés, à la somme de 3 451 127,35 euros (964 786,19 euros + 2 486 341,16 euros),
- déclarer M. Z X en conséquence recevable à solliciter le paiement de la somme de
1 091 127,35 euros hors mémoire et postes réservés, après déduction du montant des provisions perçues à hauteur de la somme de 2 360 000 euros, outre à compter du 1er décembre 2021 le versement d’une rente viagère d’un montant annuel de 168 630 euros payable trimestriellement et indexée conformément aux dispositions légales sur la base de l’indice Insee le plus adapté.
A titre infiniment subsidiaire,
- si la cour devait confirmer l’indemnisation allouée par le premier juge pour les arrérages à échoir, indiquer expressément que l’indemnisation est intervenue sur la base du coût destiné à l’aide familiale,
En tout état de cause,
- en ce qui concerne les frais médicaux futurs restés à charge, déclarer M. Z X recevable et bien fondé à solliciter le remboursement du montant des franchises et des participations forfaitaires mis à sa charge depuis la date de consolidation sur présentation des justificatifs une fois par an et ce auprès de la ou des parties condamnées à indemnisation qui sera/ont tenue/s à remboursement dans les 15 jours de la réception du décompte correspondant,
- si les postes d’indemnisation dont la capitalisation est demandée par M. Z X (dépenses de santé et d’aménagements post consolidation et frais de véhicule aménagé post consolidation ) devaient être réglés sous forme de rente annuelle, indexer cette rente conformément aux dispositions légales sur la base de l’indice Insee,
S’agissant des préjudices subis par les consorts X :
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à M. A-U X la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement et celle de 15 882,84 euros au titre de ses frais de déplacement,
- le réformer pour le surplus et fixer à la somme de 30 000 euros le préjudice d’affection subi par M.
A-U X,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Mme J X la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement,
- le réformer pour le surplus et fixer à la somme de 30 000 euros le préjudice d’affection subi par
Mme J X et à la somme de 19 166,70 euros sa perte de revenus,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Mme G X la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement
- le réformer pour le surplus et fixer à la somme de 25 000 euros le préjudice d’affection subi par
Mme X,
Concernant la SA Pacifica, réformer le jugement et en application du recours subrogatoire dont elle bénéficie à l’encontre de qui de droit, fixer à la somme de 1 719 382,99 euros le montant de sa créance à l’encontre du et des responsables de l’accident survenu le 9 février 2011,
S’agissant des condamnations à prononcer :
Principalement,
- constatant que la MAIF a reconnu garantir intégralement les conséquences de l’accident survenu le
9 février 2011 tant envers Monsieur Z X qu’au bénéfice des consorts X et de la SA
Pacifica sans émettre aucune réserve ni exception de non garantie,
- réformer le jugement en ce qu’il n’a pas condamné uniquement la MAIF au paiement de l’intégralité des sommes dues,
- dire et juger que la MAIF est tenue de régler l’intégralité des préjudices subis tant par la victime directe que par les victimes indirectes tels que précédemment fixés ou réservés et la somme due à la
SA Pacifica, et ce quel/s que soit/ent le ou les responsables de l’accident,
- en conséquence, condamner la MAIF à régler à M. Z X la somme de 1 391 127,35 euros hors mémoire et postes réservés mais provision incluse, solde restant dû après déduction des provisions précédemment versées par la MAIF et la SA Pacifica,
- si la cour ne devait pas réserver le poste tierce personne post consolidation à compter du 1er décembre 2021, condamner la MAIF à payer à M. Z X la somme de 1 091 127,35 euros, après déduction des provisions perçues outre à compter du 1er décembre 2021 une rente viagère annuelle d’un montant de 168 630 euros payable trimestriellement et indexée conformément aux dispositions légales sur la base de l’indice Insee,
- condamner la MAIF à payer à M. Z X le montant des franchises et des participations forfaitaires mis à sa charge depuis la date de consolidation sur présentation des justificatifs et ce une fois par an et dans les 15 jours de la réception du décompte correspondant,
- condamner la MAIF à régler à M. A-U X la somme de 45 882,84 euros, solde restant dû après déduction de la provision versée à hauteur de 10 000 euros,
- condamner la MAIF à régler à Mme J X la somme de 49 166,70 euros, solde restant dû après déduction de la provision versée à hauteur de 10 000 euros,
- condamner la MAIF à régler à Mme G X la somme de 25 000 euros, solde restant dû après déduction de la provision versée à hauteur de 5 000 euros,
- condamner la MAIF à régler à Mme H X la somme de 25 000 euros, solde restant dû après déduction de la provision versée à hauteur de 5 000 euros,
- condamner la MAIF à régler à la SA Pacifica, subrogée, la somme de 1 719 382,99 euros qu’elle a versée en application du contrat de garantie le liant aux consorts X.
Subsidiairement, si par impossible la cour ne devait pas retenir que seule la MAIF est tenue à indemnisation intégrale envers les concluants :
Si seule la responsabilité de M. M B en sa qualité de gardien ou pour fait 1. personnel est retenue :
- dire et juger que la MAIF, la SA Generali et les consorts B sont tenus solidairement à indemniser les préjudices subis par les consorts X et à régler le montant de la créance subrogatoire de la SA Pacifica,
en conséquence,
- condamner solidairement la MAIF, la SA Generali et les consorts B à régler à M. Z
X la somme de 1 391 127.35 euros hors mémoire et postes réservés mais provision incluse, solde restant dû après déduction des provisions précédemment versées par la MAIF et la SA Pacifica,
- si la cour ne devait pas réserver le poste tierce personne post consolidation à compter du 1er décembre 2021, condamner solidairement la MAIF, la SA Generali et les consorts B à payer à
M. Z X la somme de 1 091 127.35 euros, après déduction des provisions perçues outre à compter du 1er décembre 2021 une rente viagère annuelle d’un montant de 168 630 euros payable trimestriellement et indexée conformément aux dispositions légales sur la base de l’indice Insee,
- condamner solidairement la MAIF, la SA Generali et les consorts B à payer à M. Z
X le montant des franchises et des participations forfaitaires mis à sa charge depuis la date de la consolidation sur présentation des justificatifs et ce une fois par an et dans les 15 jours de la réception du décompte correspondant,
- condamner solidairement la MAIF, la SA Generali et les consorts B à régler à M. A-U
X la somme de 45 882.84 euros, solde restant dû après déduction de la provision versée à hauteur de 10 000 euros,
- condamner solidairement la MAIF, la SA Generali et les consorts B à régler à Mme J
X la somme de 49 166.70 euros, solde restant dû après déduction de la provision versée à hauteur de 10 000 euros,
- condamner solidairement la MAIF, la SA Generali et les consorts B à régler à Madame G
X la somme de 25 000 euros, solde restant dû après déduction de la provision versée à hauteur de 5 000 euros
- condamner solidairement la MAIF, la SA Generali et les consorts B à régler à Mme
H X la somme de 25 000 euros, solde restant dû après déduction de la provision versée à hauteur de 5 000 euros,
- condamner solidairement la MAIF, la SA Generali et les consorts B à régler à la SA Pacifica, subrogée, la somme de 1 719 382.99 euros qu’elle a versée en application du contrat de garantie la liant aux consorts X.
1. Si la responsabilité des consorts B pour le fait commis par leur fils et celle de l’État, pour la faute commise par l’enseignant, sont retenues :
- dire et juger que la MAIF, la SA Generali et les consorts B ainsi que le préfet de la
Haute-Savoie en sa qualité de représentant de l’Etat ou S de l’académie de Y en sa qualité de représentant de l’État, sont tenus solidairement d’indemniser les préjudices subis par les consorts X et à régler le montant de la créance subrogatoire de la SA Pacifica,
En conséquence,
- condamner solidairement la MAIF, la SA Generali et les consorts B ainsi que le Préfet de la
Haute Savoie en sa qualité de représentant de l’Etat ou S de l’académie de Y en sa qualité de représentant de l’État :
• à payer à M. Z X la somme de 1 391 127,35 euros hors mémoire et postes réservés mais provision incluse, solde restant dû après déduction des sommes précédemment versées par la MAIF et la SA Pacifica,
• le cas échéant, si la cour ne devait pas réserver le poste tierce personne post consolidation à compter du 1er décembre 2021, à payer à M. Z X la somme de 1 091 127,35 euros, après déduction des provisions perçues outre à compter du 1er décembre 2021 une rente viagère annuelle d’un montant de 168 630 euros payable trimestriellement et indexée conformément aux dispositions légales sur la base de l’indice Insee,
• à payer à M. Z X le montant des franchises et des participations forfaitaires mis à sa charge depuis la date de consolidation sur présentation des justificatifs et ce une fois par an et dans les 15 jours de la réception du décompte correspondant,
• à payer à M. A U X la somme de 45 882,84 euros, solde restant dû après déduction de la provision versée à hauteur de 10 000 euros,
• à payer à Mme J X la somme de 49 166,70 euros, solde restant dû après déduction de la provision à hauteur de 10 000 euros,
• à payer à Mme G X la somme de 25 000 euros, solde restant dû après déduction de la provision versée à hauteur de 5 000 euros,
• à payer à Mme H X la somme de 25 000 euros, solde restant dû après déduction de la provision versée à hauteur de 5 000 euros,
• à payer à la SA Pacifica subrogée, la somme de 1 719 382,99 euros qu’elle a versée en application du contrat de garantie la liant aux consorts X.
3. Si seule la responsabilité de l’État est retenue pour la faute commise par M. K :
- condamner le préfet de la Haute-Savoie en sa qualité de représentant de l’État ou S de
l’académie de Y en sa qualité de représentant de l’État :
• à payer à M. Z X la somme de 1 391 127,35 euros hors mémoire et postes réservés mais provision incluse, solde restant dû après déduction des sommes précédemment versées par la MAIF et la SA Pacifica,
• le cas échéant, si la cour ne devait pas réserver le poste tierce personne post consolidation à compter du 1er décembre 2021, à payer à M. Z X la somme de 1 091 127,35 euros après déduction des provisions versées outre à compter du 1er décembre 2021 une rente viagère annuelle d’un montant de 168 630 euros payable trimestriellement et indexée conformément aux dispositions légales sur la base de l’indice Insee,
• à payer à M. Z X le montant des franchises et des participations forfaitaires mis à sa charge depuis la date de consolidation sur présentation des justificatifs et ce une fois par an et dans les 15 jours de la réception du décompte correspondant,
• à payer à M. A-U X la somme de 45 882,84 euros, solde restant dû après déduction de la provision versée à hauteur de 10 000 euros,
• à payer à Mme J X la somme de 49 166,70 euros, solde restant dû après déduction de la provision versée à hauteur de 10 000 euros,
• à payer à Mme G X la somme de 25 000 euros, solde restant dû après déduction de la provision versée à hauteur de 5 000 euros,
• à payer à Mme H X la somme de 25 000 euros, solde restant dû après déduction de la provision versée à hauteur de 5 000 euros,
• à payer à la SA Pacifica, subrogée, la somme de 1 719 382,99 euros qu’elle a versée en application du contrat de garantie la liant aux consorts X.
- débouter l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande de débouté des demandes formulées par les concluants,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué la somme de 8 000 euros aux concluants par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- y ajoutant, condamner la SA Generali, les consorts B et/ou la MAIF et/ou le préfet de la Haute
Savoie en sa qualité de représentant de l’État ou S de l’académie de Y en sa qualité de représentant de l’État, à payer aux consorts X et à la SA Pacifica la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- fixer le point de départ des intérêts à la date du jugement déféré soit le 16 janvier 2020 et ordonner la capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner la SA Generali, les consorts B et/ou la MAIF et/ou le préfet de la Haute Savoie en sa qualité de représentant de l’État ou S de l’académie de Y en sa qualité de représentant de l’État, aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront distraits au profit de Maître Rech, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civiles.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre
2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM de
Haute-Savoie demande à la cour de :
- dire et juger les consorts B et la compagnie Generali irrecevables et mal fondés en leur appel formé à l’encontre du jugement rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de
Thonon-les-Bains, et les débouter en conséquence de l’intégralité de leurs demandes,
- dire et juger la MAIF irrecevable et mal fondée en son appel incident et la débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à rectifier le montant qui lui a été alloué au titre des frais futurs selon le dernier état des débours actualisé qui avait été produit en première instance, et à réévaluer l’indemnité forfaitaire de gestion qui doit aussi être actualisée,
En conséquence,
- dire et juger que la MAIF, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile des participants à
l’activité souscrite par l’établissement scolaire le collège de La N aux Fées à Reigner, est tenue à garantie au titre de l’accident survenu le 9 février 2011 ayant occasionné ses blessures à M. Z
X,
- dire et juger par ailleurs que M. F B, Mme L I, M. M B engagent leur responsabilité, sur le fondement des dispositions des articles 1384 alinéa 1er et alinéa 4 du code civil, au titre des préjudices subis par M. Z X, suite à l’accident du 9 février 2011, et que la SA Generali est tenue à garantie sur le fondement de l’action directe de l’article L.124-3 du code des assurances,
- dire et juger dès lors qu’elle est recevable et bien fondée en son recours à l’encontre de la MAIF, ainsi que de M. F B, Mme L I, M. M B et de la SA Generali aux fins de remboursement des débours exposés en lien avec l’accident du 9 février 2011,
- reconstituer en tous leurs éléments et poste par poste les indemnités réparant les préjudices qu’elle a pris en charge et sur lesquelles elle est en droit d’exercer son recours subrogatoire,
- fixer sa créance du chef de Z X en lien avec l’accident du 9 février 2011 à la somme totale de 2 758 189,40 euros,
- condamner en conséquence in solidum la MAIF, ainsi que M. F B, Mme L
I, M. M B et la SA Generali, à lui payer les sommes suivantes : ' 508 350.10 euros
( dépenses de santé actuelles) – 428 393.22 euros (provisions) + 2 249.839.30 euros ( dépenses de santé futures) = 2 329 796.20 euros au total, correspondant au montant de ses débours définitifs, arrêtés suivant relevé de prestations définitif du 1er février 2018, assortie en outre des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
'1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, telle qu’actualisée par l’arrêté du 27 décembre 2019,
' 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et y ajoutant, condamner les mêmes in solidum à lui régler la somme de 2 000 euros au même titre pour l’instance d’appel,
- condamner in solidum la MAIF, ainsi que M. F B, Mme L I, M. M
B et la SA Generali aux entiers dépens.
Subsidiairement, si toutefois la responsabilité de l’État devait être retenue,
- dire et juger que le préfet de Haute-Savoie ou S de l’académie de Y (selon la loi applicable) en sa qualité de représentant de l’État, est tenu d’indemniser la victime au titre de la faute de surveillance commise par l’enseignant sous la responsabilité duquel étaient placés les enfants au moment de l’accident,
- dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son recours à l’encontre du préfet de
Haute-Savoie ou du recteur de l’académie de Y (selon la loi applicable) en sa qualité de représentant de l’État, aux fins de remboursement des débours exposés en lien avec l’accident du 9 février 2011,
- condamner en conséquence in solidum la MAIF, ainsi que M. F B, Mme L
I, M. M B, la SA Generali et le préfet de Haute-Savoie ou S de l’académie de Y (selon la loi applicable) en sa qualité de représentant de l’État, ou qui mieux le devra, à lui payer les sommes de :
' 2 329 796,20 euros, correspondant au montant de ses débours définitifs, arrêtés suivant relevé de prestations définitif du 1er février 2018, assortie en outre des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
' 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, telle qu’actualisée par l’arrêté du 27 décembre 2019,
' 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et 2 000 euros au même titre pour l’instance d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la MAIF demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 16 janvier 2020 en ce qu’il a
' reconnu M. M B entièrement responsable de l’accident survenu à M. Z X le 9 février 2011,
' condamné in solidum M. M B, Mme L I, M. F B et la SA
Generali à lui payer la somme de 549 505,115 euros, outre intérêts au taux légal, et la moitié des frais d’expertise,
' évalué les postes de préjudice de M. Z X comme suit :
DSA : 34 221,28 euros• frais d’achat de véhicule et•
aménagement : 41 871,91 euros
frais matériels d’aménagement : 12 910,46 euros• frais d’aménagement•
du logement : 194 667,24 euros
déficit fonctionnel permanent : 576 000,00 euros• préjudice d’agrément : 50 000,00 euros• préjudice sexuel : 45 000,00 euros• frais de logement adapté : réservé• préjudice professionnel : réservé•
' évalué les dépenses de santé actuelles de la CPAM à la somme de 508 350,10 euros,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 16 janvier 2020 pour le surplus et évaluer les postes de préjudices comme suit :
DFT : 47 721,00 euros• PET : 15 000,00 euros• souffrances endurées : 45 000,00 euros• tierce personne : 309 233,30 euros• préjudice scolaire : 5 000,00 euros• préjudice esthétique permanent : 45 000,00 euros•
• dépenses de santé futures : 15 006,22 euros annuels versés sous forme de rente trimestrielle ou annuelle. frais de véhicule adapté : 4 682,10 euros sous forme d’une rente annuelle de ce montant•
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 16 janvier 2020 en ce qu’il a fait droit à la demande de la CPAM au titre des frais futurs et lui allouer la somme de
49 900,29 euros annuels sous forme de rente trimestrielle ou annuelle
- réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à M. A-U X et Mme J
X pris tant en leur nom personnel, qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure
H et à Mme G X,
- condamner la SA Generali, ou à défaut le préfet de la Haute Savoie ou S de l’académie de
Y à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour retienne l’État responsable de l’accident survenu
- condamner le préfet de la Haute Savoie en sa qualité de représentant de l’État ou S de
l’académie de Y à prendre en charge l’intégralité du préjudice subi par les consorts X,
- condamner le préfet de la Haute Savoie en sa qualité de représentant de l’État ou S de
l’académie de Y à lui payer la somme de 1 099 010,23 euros
- dire et juger que le préfet de la Haute-Savoie en sa qualité de représentant de l’État ou S de
l’académie de Y devra prendre en charge toutes sommes qui pourraient être allouées de façon complémentaire à M. Z X, M. A-U X et Mme J X pris tant en leur nom personnel, qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure H, à Mme G
X, la société Pacifica ou la CPAM de la Haute Savoie.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le préfet de
Haute-Savoie et S de l’académie de Y demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action recevable à l’encontre du préfet de
Haute-Savoie,
- le mettre hors de cause,
- constatant q’aucune faute de conception ou de surveillance ne peut être imputée au professeur
d’éducation physique et sportive, M. K, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toute demande à l’encontre des représentants de l’État,
- débouter les parties demanderesses de leurs fins, moyens et conclusions contraires,
- condamner les sociétés Generali et Pacifica à payer à chacun d’entre eux, une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la Selarl Alterius.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’agent judiciaire de
l’État demande à la cour de :
- constater le désistement d’appel de la SA Generali et des consorts B-I à son égard,
- débouter la MAIF de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de l’État,
- débouter les consorts X et la SA Pacifica de ses prétentions à l’encontre de l’État,
- confirmer le jugement n°20/00396 du 16 janvier 2020 tel que rectifié le 26 mars 2020, en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- mettre hors de cause l’agent judiciaire de l’État.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. La mise hors de cause de l’agent judicaire de l’Etat
La société Generali et les consorts B se sont désistés de leur appel en ce qu’il avait été dirigé à
l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat, qui n’est concerné par aucune des dispositions du jugement du 16 janvier 2020 dont appel.
Aucune des parties intimées, ayant formé appel incident de ce jugement, ne présente de demande à
l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat.
En conséquence, il convient, conformément à sa demande, de le mettre hors de cause, le premier juge n’ayant pas pu valablement le faire par son jugement rectificatif du 26 mars 2020, rendu postérieurement à la saisine de la cour.
II. Les circonstances de l’accident du 9 février 2011 et la détermination des responsables de cet accident
A. Les circonstances de l’accident
Elles sont connues, d’une part, via le rapport d’accident scolaire établi par le principal du collège La
N aux Fées et, d’autre part, par l’enquête de gendarmerie, plus précisément les procès-verbaux
d’audition de M. K, des deux camarades de classe de M. Z X, participant au même atelier que lui, dont M. M B et de deux autres élèves de sa classe.
Il ressort de ces pièces du dossier que :
- l’accident du 9 février 2011 s’est produit dans un gymnase communal mis à la disposition du collège, gymnase dans lequel n’évoluait qu’une seule classe de 3ème, celle de la victime, sous
l’autorité de M. K, et dont le sol était recouvert de tapis,
- M. K a organisé 4 ateliers : un atelier barre asymétriques, un atelier plat dos lui-même organisé en trois sous-ateliers, un atelier appui tendu renversé, et un atelier roulade plongée,
- cet atelier roulade consistait pour les élèves à s’élancer sur un bloc de mousse ayant la forme d’un trapèze d’une hauteur de 60 cm, d’une longueur d'1,40 m et d’une largeur à la base de 70 cm et au sommet de 45 cm, puis à 'plonger’ afin d’y effectuer une roulade, sur un plan incliné en mousse positionné devant ce bloc, dans le même axe, ce plan incliné étant d’une longueur d'1,50 m, d’une largeur de 60 cm et d’une hauteur un peu inférieure à 60 cm en sa partie la plus proche du bloc et de
25 cm en sa partie la plus éloignée du bloc,
- le nombre d’élèves participant à chaque atelier ou sous-ateliers était de trois, M. Z X, M.
M B et M. O AC-AD ayant choisi l’atelier roulade plongée.
Il ressort de ces mêmes pièces que :
- après une première roulade réalisée par chacun des trois garçons, M. Z X a déplacé le bloc pour agrandir une première fois l’espace entre celui-ci et le plan incliné, ce qui a dissuadé
M. O AC-AD de recommencer l’exercice,
- après une deuxième roulade réalisée par M. Z X, puis M. M B, M. Z
X a agrandi une seconde fois l’espace entre le bloc et le plan incliné, pendant que M. M
B remettait le plan incliné dans l’axe du bloc,
- alors que M. Z X était déjà sur le bloc pour effectuer une troisième roulade, M. M
B, constatant que le plan incliné n’était toujours pas dans l’axe du bloc, a, voulant le repositionner correctement, donné un coup de pied dans le plan incliné, ce qui a eu pour effet de le déplacer davantage sur le côté gauche, si bien que M. Z X n’a pas pu se réceptionner sur le plan incliné et est tombé à côté de celui-ci, ce qui a provoqué de graves lésions aux vertèbres cervicales, à l’origine de sa tétraplégie.
B. Sur la responsabilité de M. M B en qualité de gardien du plan incliné et consécutivement sur la responsabilité de ses parents
L’article 1384 du code civil applicable à la date du fait dommageable, devenu l’article 1242 du même code, dispose que : 'On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde' et que 'Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux '.
La plan incliné étant un objet inerte, il ne peut être à l’origine du dommage que s’il était dans une position anormale et que du fait de cette position, il a participé à la réalisation du dommage.
Il est, en l’espèce, établi que le plan incliné devait normalement être dans l’axe du bloc ; c’est
d’ailleurs parce qu’il ne l’était plus que M. M B a estimé, à juste titre, qu’il convenait de le remettre dans cet axe.
Il est également certain qu’au moment de l’accident, le plan incliné n’était plus dans l’axe du bloc sur lequel débutait l’exercice. Il était donc dans une position anormale.
Il résulte de ce qui précède que cette position anormale du plan incliné est à l’origine de l’accident, dans la mesure où M. Z X aurait pu se réceptionner sur ce plan incliné s’il avait été dans
l’axe du bloc puisqu’il a atterri à hauteur du plan incliné mais à côté de celui-ci.
Le dommage a donc été causé du fait du plan incliné au sens des dispositions reproduites ci-dessus.
Le gardien d’une chose est celui qui en a l’usage, la direction et le contrôle, quels que soient ses droits sur la chose et même s’il n’a aucun droit sur celle-ci, étant précisé que si le propriétaire de la chose est présumé être le gardien de celle-ci, il s’agit d’une présomption simple et que la garde de la chose peut être transférée à une autre personne que son propriétaire, ce transfert pouvant être volontaire ou résulter des seules circonstances.
Dans chaque espèce, il convient de déterminer in concreto quelle était la personne qui au moment du dommage, avait le pouvoir effectif de diriger la chose à l’origine de celui-ci, étant observé que la maîtrise de la chose peut avoir été d’une durée très courte.
En l’espèce, il est établi que la position anormale dans laquelle s’est trouvé le plan incliné lors du troisième exercice réalisé par M. Z X est consécutive au coup de pied donné dans ce plan incliné par M. M B alors que M. Z X se trouvait déjà sur le bloc. Le temps de ce geste, aussi fugace fut-il, M. M B a nécessairement pris sur le plan incliné les pouvoirs d’usage (il pouvait utiliser la chose à sa guise), de direction (il était à même de l’orienter selon sa volonté) et de contrôle (il pouvait opérer sur la chose une surveillance matérielle) caractérisant la garde, étant rappelé qu’il était intervenu une première fois sur ce plan juste avant que
M. Z X ne débute son troisième exercice.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que M. M B avait, au moment du fait dommageable, la qualité de gardien du plan incliné du fait duquel l’accident s’est produit. Il importe de préciser et de rappeler que :
- au regard des circonstances de l’espèce, malgré la présence du professeur, M. M B avait un pouvoir effectif et autonome sur la chose,
- il n’existe pas en matière de responsabilité du fait des choses d’exigence de discernement de la part du gardien,
- la responsabilité du fait des choses est une responsabilité objective, indépendante de l’intention du gardien ; en l’espèce, il ne fait aucun doute que M. M B n’avait aucune intention malveillante et voulait bien faire, mais cette circonstance n’est pas de nature à écarter sa responsabilité sur le fondement de l’ancien article 1384 alinéa 1er du code civil.
Par voie de conséquence, les parents de M. M B, qui était mineur à la date de l’accident, doivent être considérés comme solidairement responsables du dommage causé par leur enfant.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. M B et de Mme L I et M. F B.
C. Sur la responsabilité de l’Etat
Il résulte de l’ancien article 1384 du code civil que :
- les enseignants sont responsables du dommage causé par leurs élèves pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance
- les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre les professeurs comme ayant causé le fait dommageable doivent être prouvées conformément au droit commun.
Par ailleurs, l’article L911-4 du code de l’éducation dispose que 'Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion
d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. / Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but
d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers'.
1. Sur la personne ayant en l’espèce qualité pour représenter l’Etat
Dans sa version antérieure à la loi n°2015-177 du 16 février 2015, l’article L. 911-4 du code de
l’éducation disposait que l’action en responsabilité contre l’Etat était dirigée à l’encontre du représentant de l’Etat dans le département soit le préfet.
Dans sa version postérieure à cette loi, cet article dispose que l’action en responsabilité contre l’Etat est dirigée contre l’autorité académique compétente, soit aux termes de l’article D. 222-35 du code de
l’éducation, dans sa version postérieure au décret n°2015-1355 du 26 octobre 2015, S de
l’académie.
Il résulte du 2 du VIII de l’article 15 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 que les nouvelles dispositions ne sont applicables qu’aux actions en responsabilité introduites, sur le fondement de
l’article L. 911-4 du code de l’éducation, devant les juridictions judiciaires à compter du 1er janvier
2016.
En l’espèce, l’action engagée au fond contre l’Etat l’a été dès le 26 janvier 2015. En conséquence, il
n’y a pas lieu de mettre le préfet de la Haute-Savoie hors de cause, même si S d’académie considère qu’il a également qualité pour représenter l’Etat.
2. Sur la prescription de l’action engagée contre l’Etat
Le dernier alinéa de l’article L. 911-4 du code de l’éducation dispose que la prescription de l’action engagée contre l’Etat est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis.
La fin de non-recevoir tirée de ce texte a été discutée devant le premier juge qui a, compte tenu notamment de l’assignation en référé délivrée au préfet de la Haute-Savoie le 7 février 2013, déclaré non prescrite l’action en responsabilité dirigée contre l’Etat.
La cour constate que cette fin de non-recevoir n’est plus opposée en cause d’appel.
3. Sur la faute de l’enseignant
Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que l’action en responsabilité à l’encontre de l’Etat du fait d’un professeur est une responsabilité pour faute prouvée de celui-ci, lequel a un devoir de prudence et une obligation de surveillance.
En l’espèce, alors qu’il était le seul adulte en charge d’assurer la sécurité des élèves, M. K a pris l’initiative de diviser la classe en 6 groupes, ce qui compliquait nécessairement la surveillance des élèves dispersés dans le gymnase.
La cour relève en outre que :
- si le cours d’EPS du 9 février 2011 était l’avant-dernier d’un cycle de 8 cours ayant pour thème la gymnastique au sol, il ressort des déclarations de M. M B et de M. O
AC-AD que c’était la première fois que l’atelier roulade plongée était pratiquée avec le bloc en mousse en forme de trapèze et le plan incliné,
- l’atelier roulade plongée constitue intrinsèquement une activité présentant un danger dont
M. K avait d’ailleurs conscience, puisqu’il ressort de l’enquête de gendarmerie qu’il avait prévenu les élèves 'de faire attention et de ne pas sauter n’importe comment’ et qu’il pouvait être dangereux de tomber dans l’écart entre le bloc de mousse en forme de trapèze et le plan incliné.
Dans ces circonstances, il appartenait à M. K d’être particulièrement vigilant.
S’agissant précisément du positionnement des deux éléments, alors que M. K indique que le plan incliné devait être accolé au bloc de mousse sur lequel s’élancent les élèves et que ceux-ci ne devaient pas déplacer l’un ou l’autre de ces deux éléments, force est de constater que :
- tous les élèves entendus déclarent que lors de l’installation du matériel, effectuée sous la surveillance du professeur, il a été laissé un écart entre les deux éléments,
- la manière dont s’est déroulé l’atelier révèle qu’à deux reprises, deux des trois élèves y participant ont déplacé pour l’un le bloc en mousse, afin d’agrandir l’écart entre les deux éléments, et pour l’autre le plan incliné, sans qu’il s’en rende compte.
Il se déduit de ces circonstances que M. K a failli à ses obligations, ce d’autant qu’il résulte du croquis, dont il est l’auteur et qui a été joint au rapport d’incident établi par le principal du collège, qu’il s’était placé pour 'mettre en place les fiches des ateliers’ dans un angle du gymnase ne lui permettant guère d’exercer son obligation de surveillance et le cas échéant de pouvoir réagir rapidement en cas de violation des consignes qu’il avait données.
Sur ce point, il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de dire que la responsabilité de l’Etat est engagée.
D. Sur la faute de la victime
Il est acquis que lorsque la victime a, par sa faute, contribué à la réalisation de son propre dommage, elle ne peut prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices.
Les appelants soutiennent, en l’espèce, que M. Z X a commis une faute en déplaçant à deux reprises le bloc de mousse en forme de trapèze afin d’agrandir l’écart entre ce bloc et le plan incliné, ce au mépris des directives du professeur.
A la supposer établie, cette faute ne serait de nature à entraîner une réduction du droit à indemnisation de M. Z X que si elle avait eu un rôle causal dans la survenance de
l’accident.
Or, si la distance créée entre les deux éléments a sans doute permis une plus grande prise d’élan avant d’arriver sur le plan incliné pour accomplir une roulade et a de ce fait accru la dangerosité de
l’exercice, il résulte des témoignages recueillis que l’accident est sans lien de causalité avec cette distance. Ce n’est pas parce que le plan incliné était éloigné du bloc en mousse que M. Z X
n’a pas pu se réceptionne sur ce plan incliné ; d’ailleurs, il n’est pas tombé devant ce plan. C’est exclusivement parce que ce plan incliné n’était pas dans l’axe du bloc en mousse que, pourtant arrivé
à la hauteur de ce plan, M. Z X n’a pas pu s’y réceptionner et qu’il est tombé à côté de celui-ci.
En conséquence, quand bien même M. Z X aurait fait preuve d’imprudence, il est en droit
d’obtenir la réparation intégrale de tous ses préjudices sans aucune restriction.
Sur ce point, le jugement déféré doit être confirmé.
E. Sur les personnes tenues à indemnisation
Au regard de tout ce qui précède, la cour retient que sont responsables de l’accident à hauteur de 50
% chacun :
- d’une part, le professeur d’EPS, dont l’Etat devra répondre à concurrence de ce pourcentage,
- d’autre part, M. M B. Sa responsabilité civile étant couverte à la fois par la MAIF, assurance souscrite par le collège, et par la société Generali, assurance souscrite par ses parents civilement responsables, ces deux sociétés doivent leur garantie à concurrence de 25 % chacune.
Ainsi, sous réserve de la manière dont les consorts X et la CPAM ont exercé leur action indemnitaire et leur recours subrogatoire, l’Etat, la MAIF et la société Generali assumeront in fine
l’indemnisation des préjudices des consorts X à hauteur respectivement de 50 %, 25 % et 25 %.
III. Les préjudices personnels de M. Z X et le recours de la CPAM
A. L’évaluation des préjudices personnels de M. Z X
Elle doit intervenir en tenant compte notamment du rapport d’expertise du docteur C du 3 mai
2017, dont les conclusions ne sont discutées par aucune des parties.
Il convient de rappeler que la consolidation de M. Z X a été fixée au 27 mars 2017.
1.Sur les préjudices patrimoniaux
1. 1.les préjudices patrimoniaux temporaires
' les dépenses de santé
Aucune des parties ne critique le jugement déféré en ce qu’il a retenu que la CPAM avait déboursé la somme globale de 508 350,10 euros et a fixé à 34 221,38 euros les dépenses de santé restés à la charge de M. Z X.
' les frais divers
Aucune des parties ne critique le jugement déféré en ce qu’il a fixé à :
- 194 667,24 euros les frais d’aménagement du domicile des parents de M. Z X, constituant son logement au jour de l’accident,
- 12 910,46 euros les frais du matériel d’aménagement.
Seule la somme allouée par le premier juge à hauteur de 41 871,91 euros au titre des frais
d’adaptation du véhicule est discutée.
M. Z X demande réparation à hauteur de 56 491,91 euros, somme correspondant, d’une part, à la facture d’achat en date du 17 octobre 2012 d’un véhicule d’un gabarit suffisant pour y installer son fauteuil roulant (39 775,52 euros TTC) et d’autre part, à la facture en date du 31 octobre
2012 des aménagements spécifiques réalisés sur ce véhicule (16 716,39 euros TTC).
Sur le prix d’achat du véhicule, la cour, à l’instar du premier juge, ne retient pas le prix des options sans lien de causalité avec les conséquences dommageables de l’accident du 9 février 2011. En conséquence, la facture du 17 octobre 2012 n’est considérée qu’à hauteur de 25 155,52 euros HT. Par ailleurs, ainsi que le soutient la société Generali, il y a lieu de déduire de ce prix, celui d’un véhicule standard dont M. X se serait satisfait, soit 10 000 euros HT.
En conséquence, ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 34 842,39 euros soit
(25 155,52 euros – 10 000 euros + 19,60 % de TVA) + 16 716,39 euros.
' l’assistance d’une tierce personne
Compte tenu de la lourdeur de son handicap, M. Z X a eu besoin, en sus des soins infirmiers, de l’assistance d’une tierce personne à raison de 8 heures actives par jour et de 14 heures passives par jour durant les périodes suivantes : du 1er septembre 2012 au 19 décembre 2016, du 24 décembre 2016 au 4 janvier 2017 et du 28 janvier au 27 mars 2017, soit durant 1 642 jours.
Conformément à la demande de M. Z X, le premier juge a justement évalué ce poste de préjudice en retenant un taux de 11 euros par heure passive et de 16 euros par heure active, soit un total de 282 euros par jour, que seule la MAIF critique en proposant sa réduction à la somme forfaitaire de 200 euros par jour. Cette proposition ne peut pas être retenue car elle est contraire au principe de réparation intégrale.
L’assistance dont M. Z X a eu besoin lui a été apportée notamment par sa mère qui, pour ce faire, a, durant certaines périodes, cessé de travailler ou réduit son temps de travail. Comme au titre de sa perte de salaires, elle forme une demande indemnitaire personnelle à hauteur de 19 166,70 euros, M. Z X déduit cette somme de sa réclamation.
En conséquence, il convient de lui allouer 443 877,30 euros soit (282 euros par jour x 1642 jours) -
19 166,70 euros.
' le préjudice scolaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par la perte d’une année scolaire, M. Z X ayant intégré une classe de seconde en septembre 2012 et non en septembre 2011 comme il l’aurait fait si
l’accident ne s’était pas produit.
Il a été intégralement réparé par la somme de 8 000 euros que le premier juge a justement allouée.
1.2. les préjudices patrimoniaux permanents
' les dépenses de santé ' La CPAM indique que le montant annuel des dépenses de santé qu’elle devra exposer s’élève à la somme de 57 285,72 euros, montant que la MAIF discute de manière précise et circonstanciée et demande à la cour de réduire à 49 900,29 euros par an.
Les observations de la MAIF sur le nombre trop élevé de consultations médicales spécialisées par année, de sondes urinaires par jour ou d’hospitalisations par année ne sont corroborées par aucun élément médical permettant de réduire les nombres retenus à ces trois titres par la CPAM, en cohérence d’une part avec les conclusions de l’expert et d’autre part avec l’attestation de son médecin conseil.
En revanche, les observations de la MAIF relatives au coût annuel de différents matériels de maintien à domicile sont pertinentes dès lors que la CPAM n’explicite pas ses calculs, qui ne sont en outre pas compréhensibles eu égard à l’attestation de son médecin conseil.
Ainsi, au titre du fauteuil roulant électrique, dont le renouvellement est à prévoir tous les 5 ans, la
CPAM fixe la dépense à la somme annuelle de 3 890,61 euros, alors qu’il ressort de l’attestation de son médecin conseil et du juste calcul opéré par la MAIF que le coût annuel de ce fauteuil représente
1 037,49 euros par an (5 187,48 euros / 5) et qu’il doit être majoré d’une commande par joystick par an (35,71 euros) et d’un forfait annuel de réparations de 408,69 euros euros soit [(74,82 euros +
102,39 euros + 333,65 euros) x 4 / 5] soit une dépense annuelle globale de 1 481,89 euros.
Il en est de même pour :
. le lit médical à renouveler tous les cinq ans. Son prix d’achat et de livraison étant de 1 126,04 euros et le coût de sa maintenance de 1 330 euros sur une période de cinq ans, la dépense annuelle doit être fixée à 491,21 euros et non à 772,50 euros comme le demande la CPAM,
. le matelas anti-escarres à renouveler tous les deux ans : 227,40 euros / 2 = 113,70 euros et non
170,55 euros comme demandé par la CPAM,
. les appareils de posture à renouveler tous les trois ans : [(481,57 euros + 422,88 euros + 2 808,77 euros) / 3] = 1 237,74 euros et non 3 838,20 euros comme demandé par la CPAM.
En conséquence, la cour retient que le montant des débours de la CPAM après consolidation s’élève
51 938,40 euros par an.
' Pour sa part, M. Z X expose que le montant annuel des dépenses de santé restant à sa charge est de 15 006,22 euros, montant retenu par le premier juge qu’aucune des autres parties ne discute.
Par ailleurs, au titre des dépenses de santé futures que la CPAM prendra à sa charge, il lui sera imputé des franchises et des participations forfaitaires dont il sera fondé à obtenir le remboursement sur production d’un justificatif annuel.
- Sur la période échue du jour de la consolidation survenue le 27 mars 2017 au 31 décembre 2021, la cour alloue à :
. la CPAM, la somme de 247 739,05 euros soit 51 938,40 euros x 1741 jours / 365 jours,
. M. Z X, la somme de 71 577,61 euros soit 15 006,22 euros x 1741 / 365 jours, étant observé que sur cette période, ni la CPAM, ni M. X ne justifient avoir effectivement exposé davantage que cette somme.
- Sur la période à échoir à compter du 1er janvier 2022
Alors que la CPAM et M. X demandent le versement d’un capital, la MAIF offre une rente. Dans la mesure où, en l’espèce, l’indexation de la rente est libre, puisque l’accident du 9 février 2011 n’est pas un accident de la circulation relevant de la loi du 5 juillet 1985, notamment des dispositions de
l’article 43 de cette loi ayant modifié celles de l’article 1 de la loi n°74-1118 du 27 décembre 1974, la cour estime que l’indemnisation sous forme d’une rente est la plus compatible avec le principe de réparation intégrale de la victime, sans perte, ni profit pour elle. En conséquence, à compter de 2022, il sera servi d’avance :
- à la CPAM, une rente annuelle de 51 938,40 euros,
- à M. X, une rente annuelle de 15 006,22 euros,
ces rentes étant indexées à compter de 2023 sur l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, l’indice de référence étant celui de novembre 2021 égal à 106,82.
' l’aménagement du véhicule
M. Z X présente une demande indemnitaire en évaluant le prix d’un véhicule adapté à son handicap et aménagé à hauteur de 32 774,76 euros, la fréquence de renouvellement de son véhicule à
7 ans et le surcoût annuel d’un tel véhicule à 700 euros.
M. Z X produit des devis datant de septembre 2017 dont il ressort que le prix d’achat et
d’aménagement d’un tel véhicule était à cette date, toute proche de sa consolidation, de 55 174,76 euros, somme dont il a déduit :
- d’une part, la valeur de reprise du véhicule acquis en 2012, soit 10 400 euros,
- et d’autre part, la valeur d’achat d’un véhicule standard dont il se serait satisfait si l’accident du 9 février 2011 ne s’était pas produit, soit 12 000 euros TTC ou 10 000 euros HT. Ce mode de calcul
n’est discuté que par la société Generali qui estime qu’il conviendrait d’augmenter cette dernière valeur, pourtant égale à celle déduite ci-dessus, à sa demande, pour l’évaluation du poste de préjudice relatif à l’aménagement du véhicule avant consolidation, et de la porter à 15 000 euros HT soit 18
000 euros TTC. Le seul effet de l’écoulement du temps sur la valeur du véhicule dont se serait satisfait la victime ne suffit pas à suivre le raisonnement de la société Generali, qui d’ailleurs ne se donne pas la peine de l’expliciter.
La fréquence de renouvellement du véhicule à 7 ans étant admise par toutes les parties, il convient de retenir un coût annuel de 4 682,10 euros, soit 32 774,76 euros / 7.
Aucun élément ne vient corroborer l’existence d’un surcoût annuel et a fortiori d’un surcoût annuel à hauteur de 700 euros par an.
Si la MAIF propose également une rente, la cour estime qu’au titre de ce poste de préjudice, compte tenu du montant de la dépense à exposer de manière ponctuelle, il y a lieu conformément à la demande de la victime, de lui octroyer un capital.
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de 248 802,11 euros, par capitalisation viagère de la somme annuelle de 4 682,10 euros, en tenant compte de l’âge de M. Z X au jour de la consolidation (21 ans), et en se référant au barème de capitalisation publié à la Gazette du
Palais le 15 septembre 2020, qui est le plus adapté en l’espèce dans la mesure où il se fonde d’une part sur les tables de mortalité INSEE les plus récentes (2014 – 2016) et retient un taux d’intérêt de
0,30 % (coefficient de 53,139).
' l’aménagement du logement
Toutes les parties s’accordent pour réserver ce poste de préjudice.
' le préjudice professionnel
Toutes les parties s’accordent également pour réserver ce poste de préjudice.
' l’assistance d’une tierce personne
Les besoins de M. Z X sont les mêmes qu’avant sa consolidation.
S’il se satisfait d’une indemnisation égale à 282 euros par jour, pour la période échue et pour celle à échoir tant qu’il restera au domicile de ses parents qui lui apportent l’assistance dont il a besoin, il demande à la cour :
- à titre principal, de ne pas statuer sur la réparation de ce poste de préjudice pour la période à échoir, dès lors qu’à compter du jour où il accédera à un logement autonome, il devra avoir recours aux services de prestataires et de lui allouer pour la période à échoir la somme provisionnelle de 300 000 euros,
- à titre subsidiaire, d’évaluer le montant de l’indemnisation qui lui est due pour la période à échoir sur la base d’un taux de 21 euros de l’heure, soit 462 euros par jour, étant précisé qu’il justifie par les pièces 148 à 150 de son dossier que le coût horaire d’un prestataire est de l’ordre de 21 euros.
C’est en considération des très probables changements à intervenir dans sa situation de jeune adulte, tant sur le plan professionnel que sur son lieu de vie, que les deux postes précédents de préjudices patrimoniaux permanents ont été, avec l’accord de toutes les parties, réservés. En l’espèce, il n’est pas envisageable de réserver le poste de préjudice correspondant à l’assistance d’une tierce personne, eu égard à la nature et à l’importance des besoins qui sont ceux de M. Z X, en revanche, il y a lieu de prévoir une indemnisation susceptible d’évoluer en fonction de son lieu de vie.
- Sur la période échue du 27 mars 2017 au 31 décembre 2021, la cour alloue à M. X la somme de
490 962 euros soit 282 euros par jour x 1741 jours.
- Sur la période à échoir à compter du 1er janvier 2022
La rente due à M. Z X sera d’un montant minimal de 102 930 euros par an (282 euros x
365 jours) et d’un montant maximal de 168 630 euros par an (462 euros x 365 jours), ces montants étant l’un et l’autre indexés à compter de 2023 sur l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, l’indice de référence étant celui de novembre 2021 égal à 106,82.
Cette rente sera payable trimestriellement, d’avance.
Elle sera due :
- au taux minimal tant que M. Z X restera au domicile de ses parents,
- au taux maximal dès le 1er jour du trimestre au cours duquel M. Z X aura fixé son lieu de vie ailleurs qu’au domicile de ses parents.
Son versement sera suspendu si au cours d’un trimestre, M. Z X devait être hospitalisé durant au moins 45 jours consécutifs.
2.Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2. 1.les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
' le déficit fonctionnel temporaire
Il a été total durant les périodes suivantes : du 9 février 2011 au 31 août 2012, du 20 au 23 décembre
2016 et du 5 au 27 janvier 2017, soit durant 597 jours.
Il a été de 90 % durant toutes les autres périodes comprises entre l’accident et la consolidation, soit durant 1 642 jours.
Les parties discutent la base de l’indemnisation, soit le montant d’un jour de déficit fonctionnel total.
Compte tenu de l’importance et de l’impact des lésions subies suite à l’accident du 9 février 2011, alors que M. Z X était un adolescent de 15 ans, âge auquel il est d’usage de découvrir de nouveaux plaisirs dont il a été privé, cette base d’indemnisation doit être fixée à 30 euros.
En conséquence, la cour alloue à M. Z X la somme de 62 244 euros soit (597 jours x 30 euros) + ( 1642 jours x 30 euros x 90 / 100).
' les souffrances endurées
Elles ont été évaluées à 6,5 /7.
La durée des hospitalisations, la lourdeur des soins subis et les souffrances morales induites par la gravité des lésions ont été justement considérées par le premier juge qui a intégralement réparé ce poste de préjudice en allouant à M. Z X la somme de 60 000 euros.
' le préjudice esthétique temporaire
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a intégralement réparé ce poste de préjudice en allouant à M. Z X la somme de 40 000 euros, étant rappelé que ce préjudice a duré plus de 6 ans, entre 15 et 21 ans.
2.2. les préjudices extra-patrimoniaux permanents
' le déficit fonctionnel permanent
Il est de 90 %. Il y a lieu de rappeler que M. Z X est affecté d’une tétraplégie flasque et ne peut mouvoir que sa tête. Les séquelles de l’accident affectent sa capacité fonctionnelle, bouleversent ses conditions d’existence et génèrent une souffrance induite par la dépendance.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour indemnise ce poste de préjudice à hauteur de 7 000 euros le point, soit 630 000 euros.
' le préjudice esthétique
Il a été évalué à 6/7.
M. Z X avait 21 ans au jour de sa consolidation.
La cour lui alloue l’indemnité de 70 000 euros qu’il réclame.
' le préjudice sexuel
Il est constitué dans ses trois composantes et il est total.
Il doit être indemnisé à hauteur de 50 000 euros.
' le préjudice d’établissement
Il est également caractérisé et doit être indemnisé à hauteur de 50 000 euros.
' le préjudice d’agrément
L’existence de ce poste de préjudice n’est pas contesté.
Si M. Z X ne justifie d’aucune pratique spécifique de sport ou de loisir, antérieurement au 9 février 2011, l’accident est survenu alors qu’il n’avait que 15 ans et qu’il n’avait pas encore pu expérimenter toutes les activités de sport ou de loisir dans lesquelles il était susceptible de s’épanouir et choisir l’une ou plusieurs d’entre elles.
En l’espèce, ce poste de préjudice a été intégralement réparé par le premier juge qui a alloué une juste indemnité de 50 000 euros.
Globalement, c’est donc, outre les rentes :
- une somme de 2 552 104,50 euros qui revient à M. Z X,
- une somme de 756 089,15 euros qui est due à la CPAM.
B. L’indemnisation des préjudices personnels de M. Z X
' En exécution d’un contrat souscrit par ses parents couvrant les accidents de la vie, la société
Pacifica a avancé à M. Z X la somme globale de 2 000 000 euros correspondant au plafond de sa garantie, dont 100 000 euros lui ont déjà été rétrocédés par la victime lors de la perception
d’une provision réglée par la MAIF.
La société Pacifica est donc subrogée dans les droits de M. Z X à hauteur de 1 900 000 euros.
' La cour relève qu’à titre principal, M. Z X ne présente ses demandes indemnitaires qu’à
l’encontre de la MAIF, assureur du collège garantissant la responsabilité civile de l’établissement scolaire et de toutes les personnes participant aux activités du collège.
Dans la mesure où M. Z X n’a pas commis de faute ayant participé à la réalisation de ses propres dommages, où la décision de la MAIF de prendre en charge l’accident du 9 février 2011 n’est pas remise en cause, et où la victime n’est pas tenue de diviser son recours contre tous les responsables de l’accident, seule cette société d’assurance sera condamnée à payer à M. Z
X et à la société Pacifica, subrogée dans ses droits, les indemnités qui lui sont dues, sous réserve des provisions qu’elle a déjà servies.
' Il est justifié par la MAIF du versement des provisions suivantes :
' à M. Z X :
- 60 000 euros en exécution de l’ordonnance de référé du 11 juin 2013,
- 400 000 euros en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état,
Soit un total de 460 000 euros.
' à la société Pacifica
- 30 000 euros le 22 février 2012,
- 20 000 euros le 20 mars 2012,
- 60 000 euros le 5 juillet 2012,
- 70 617,01 euros le 14 novembre 2012,
Soit un total de 180 617,01 euros.
' La dette résiduelle de la MAIF est donc, outre les rentes, de 1 911 487,49 euros soit [2 552 104,50 euros – (460 000 euros + 180 617,01 euros)].
Cette somme doit être payée :
- à la société Pacifica à hauteur de 1 719 382,99 euros soit 1 900 000 euros – 180 617,01 euros,
- à M. Z X pour le solde de 192 104,50 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, ces sommes seront productives d’intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020, date du jugement dont appel.
Ces intérêts moratoires seront annuellement capitalisés tous les 16 janvier, et pour la première fois le
16 janvier 2021.
C. Le remboursement des débours de la CPAM ' Il ressort des pièces du dossier que la CPAM a obtenu de la MAIF des provisions à hauteur de
428 393,22 euros, soit 378 393,22 euros le 7 janvier 2013 et 50 000 euros en exécution de
l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 novembre 2016.
Il reste donc dû à la CPAM, outre la rente pour dépenses de santé futures, la somme de 327 695,93 euros.
' Il résulte des conclusions de la CPAM que, dans la mesure où la responsabilité de l’Etat a été retenue, elle exerce son recours à l’encontre :
- d’une part, de la MAIF,
- d’autre part, des consorts B et de la société Generali,
- et enfin, à l’encontre de l’Etat, représenté en l’espèce par le préfet de la Haute-Savoie et S de
l’académie de Y.
Toutes ces parties doivent en conséquence être condamnées in solidum à payer à la CPAM la somme de 327 695,93 euros outre, en application de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter du jugement du 16 janvier 2020.
III. Les préjudices des parents et des soeurs de Z X
M. Z X, âgé de 15 ans lors de l’accident du 9 février 2011, est le cadet d’une fratrie de 3 enfants, ses deux soeurs étant nées en 1994 pour l’aînée, G, et en 2003 pour la benjamine, H.
A. Leur préjudice d’affection
Ce préjudice est certain. Il a été éprouvé instantanément lors de l’accident et de ses suites immédiates, mais notamment pour les parents de M. Z X, il est et sera éprouvé sur la durée. Il doit être apprécié en considération notamment de la gravité des conséquences dommageables de l’accident pour leur fils et frère, étant précisé que toute la famille vivait sous le même toit.
La cour évalue le préjudice de chacun des parents de M. Z X à la somme de 30 000 euros.
Le préjudice d’affection de chacune des deux soeurs de M. Z X, respectivement âgées de
17 et 8 ans, a été justement et intégralement réparé par la somme de 15 000 euros allouée à chacune
d’entre elles par le premier juge.
B. Les troubles dans les conditions de leur existence
L’existence de ce préjudice est également certaine.
Le jugement déféré mérite d’être confirmé en qu’il a alloué à ce titre la somme de 10 000 euros à chacun des parents de M. Z X et celle de 5 000 euros à chacune de ses soeurs.
C. Les préjudices matériels ' M. A-U X, père de Z, indique avoir exposé des frais de déplacement à hauteur de
15 882,84 euros dont il a justifié.
La disposition du jugement déféré qui lui a accordé le remboursement de cette somme n’est critiquée par aucune des parties.
' Mme J X, mère de Z, demande l’indemnisation de la perte de salaire qu’elle a subie de septembre 2012 à septembre 2015, période durant laquelle elle a d’abord pris un congé pour assistance parentale puis réduit son temps de travail.
Cette perte est justifiée à hauteur de 19 166,70 euros, somme qui a été déduite ci-dessus de
l’indemnité allouée à son fils au titre du poste de préjudice patrimonial temporaire relatif à
l’assistance d’une tierce personne.
Il convient de faire droit à cette demande.
Globalement, il est donc dû :
- 55 882,84 euros à M. A-U X,
- 59 166,70 euros à Mme J X,
- 20 000 euros à Mme G X,
- 20 000 euros à Mme H X.
Il ressort des pièces produites aux débats que la MAIF, à l’encontre de laquelle les consorts X présentent leurs demandes indemnitaires, a versé les provisions suivantes :
- 10 000 euros à chacun des parents de M. Z X, soit 3 000 euros le 10 février 2012 et 7 000 euros en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 novembre 2016,
- 5 000 euros à chacune des soeurs de M. Z X en exécution de cette même ordonnance.
En conséquence, la MAIF doit être condamnée à payer :
- à M. A-U X la somme de 45 882,84 euros, outre intérêts au taux légal :
. à compter du 16 janvier 2020, sur le principal de 40 882,84 euros, et capitalisation annuelle des intérêts, pour la première fois le 16 janvier 2021,
. à compter de ce jour sur le principal de 5 000 euros,
- à Mme J X la somme de 49 166,70 euros, outre intérêts au taux légal :
. à compter du 16 janvier 2020 sur le principal de 25 000 euros, et capitalisation annuelle des intérêts pour la première fois le 16 janvier 2021,
. à compter de ce jour sur le principal de 24 166,70 euros,
- à Mme G X la somme de 15 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier
2020 et capitalisation annuelle des intérêts, pour la première fois le 16 janvier 2021,
- à Mme H X la somme de 15 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020 et capitalisation annuelle des intérêts, pour la première fois le 16 janvier 2021.
IV. La contribution à la dette indemnitaire de chacun des responsables
A. La dette indemnitaire à l’égard des consorts X
Il résulte de ce qui précède que l’obligation au paiement de cette dette ne pèse que sur la MAIF.
Eu égard à ce qui a été jugé au point II, E, elle est fondée à être relevée et garantie des provisions qu’elle a déjà payées, des sommes au paiement desquelles elle est tenue, des rentes qu’elle versera, et des frais d’expertise qu’elle a avancés, à hauteur de :
- 25 % par les consorts B et la société Generali,
- 50 % par l’Etat.
B. La dette indemnitaire à l’égard de la CPAM
Au titre des provisions qu’elle a servies à hauteur de 428 393,22 euros, antérieurement au jugement du 16 janvier 2020 dont appel, la MAIF est fondée à être relevée et garantie à hauteur de 25 % par les consorts B et la société Generali, et de 50 % par l’Etat.
Obligés in solidum à l’égard de la CPAM, au paiement de la dette de 327 695,93 euros et de la rente annuelle pour dépenses de santé futures exigible à compter de 2022, la MAIF d’une part, les consorts
B et la société Generali d’autre part, et l’Etat de troisième part, contribueront à cette dette à hauteur respectivement de 25 %, 25 % et 50 %, conformément à ce qui a été jugé au point II, E.
V. Les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle a exposées, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
En application de ce texte, la CPAM réclame légitimement la somme de 1 091 euros qui sera mise à la charge in solidum de la MAIF, des consorts B et de la société Generali, et de l’Etat.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance, hors les frais d’expertise sur lesquels il a été statué au point IV, A, et les dépens d’appel sont mis à la charge in solidum de la MAIF, des consorts B et de la société Generali, et de l’Etat, avec application de
l’article 699 du code de procédure civile au profit des conseils des consorts X et de la société
Pacifica, soit Me Cécile Planchot en première instance et Me Sophie Rech en cause d’appel.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur,
d’une part, des consorts X et de la société Pacifica et, d’autre part, de la CPAM, étant rappelé que l’agent judiciaire de l’Etat n’a présenté aucune demande sur le fondement de ce texte.
La MAIF, les consorts B et la société Generali, et l’Etat sont in solidum condamnés à payer au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer tant en première instance qu’en cause
d’appel :
- la somme de 3 000 euros à la CPAM,
- la somme de 10 000 euros aux consorts X et à la société Pacifica.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Constate que le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il a :
- constaté les interventions volontaires de Mme G X, de Mme H X et de la SA
- déclaré recevable l’action engagée contre l’Etat,
Confirme le jugement déféré :
- en ce qu’il a rejeté la demande du préfet de la Haute-Savoie tendant à sa mise hors de cause,
- en ses dispositions relatives au sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de M. Z X au titre des postes de préjudices patrimoniaux permanents que sont les frais d’aménagement de son futur logement personnel et son préjudice professionnel (perte éventuelle de gains + incidence professionnelle), à la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours devant le tribunal judiciaire de Thonon les Bains et aux conditions dans lesquelles elle sera rétablie,
Le réformant partiellement pour le surplus mais statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté,
Met hors de cause l’agent judiciaire de l’Etat,
Dit que le préfet de la Haute-Savoie a qualité pour représenter l’Etat,
Constate que S de l’académie de Y reconnaît avoir lui aussi qualité pour représenter
l’Etat,
Sur l’indemnisation des préjudices des consorts X
Déduction faite des provisions qu’elle a déjà servies à hauteur de 670 617,01 euros, condamne la
Mutuelle d’assurance des instituteurs de France (MAIF) à payer à :
- la société Pacifica, la somme de 1 719 382,99 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020, annuellement capitalisés tous les 16 janvier et pour la première fois le 16 janvier 2021,
- M. Z X, la somme de 192 104,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020, annuellement capitalisés,
- M. A-U X, la somme de 45 882,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter :
. du 16 janvier 2020, sur le principal de 40 882,84 euros, annuellement capitalisés,
. de ce jour sur le principal de 5 000 euros,
- Mme J X, la somme de 49 166,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter :
. du 16 janvier 2020 sur le principal de 25 000 euros, annuellement capitalisés,
. de ce jour sur le principal de 24 166,70 euros,
- Mme G X, la somme de 15 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier
2020, annuellement capitalisés,
- Mme H X, la somme de 15 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier
2020, annuellement capitalisés,
Condamne en outre la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France (MAIF) à payer à M. Z
X :
' au titre des dépenses de santé futures,
- une rente annuelle de 15 006,22 euros, payable d’avance et pour la première fois en 2022,
- sur la base d’un justificatif annuel, le montant des franchises et participations forfaitaires laissées à sa charge au titre des dépenses de santé futures prises en charge par la CPAM, ce pour la première fois en 2023 au titre de l’année 2022,
' au titre de l’assistance d’une tierce personne pour l’avenir, une rente annuelle,
- d’un montant de 102 930 euros par an, due tant que M. Z X AB au domicile de ses parents,
- d’un montant de 168 630 euros par an, due à compter du 1er jour du trimestre au cours duquel M.
Z X disposera d’un logement personnel,
cette rente étant payable trimestriellement et d’avance à compter du 1er janvier 2022, et pouvant être suspendue si au cours d’un trimestre M. Z X devait être hospitalisé durant au moins 45 jours consécutifs,
Dit que les trois montants de ces deux rentes sont indexés sur l’indice des prix à la consommation de
l’ensemble des ménages, hors tabac, la première révision annuelle intervenant le 1er janvier 2023,
l’indice de référence étant celui de novembre 2021 égal à 106,82,
Condamne in solidum M. M B, ses parents Mme L I et M. F B, et la SA Generali assurances Iard :
' à rembourser à la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France (MAIF),
- 25 % des frais d’expertise qu’elle a avancés,
- 25 % des provisions qu’elle a déjà servies, soit 167 654,25 euros,
' à relever et garantir la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France (MAIF) des condamnations mises à sa charge au profit de la SA Pacifica et des consorts X à hauteur de 25 %,
Condamne l’Etat représenté par le préfet de la Haute-Savoie et S de l’académie de Y :
' à rembourser à la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France (MAIF),
- 50 % des frais d’expertise qu’elle a avancés,
- 50 % des provisions qu’elle a déjà servies, soit 335 308,50 euros,
' à relever et garantir la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France (MAIF) des condamnations mises à sa charge au profit de la SA Pacifica et des consorts X à hauteur de 50 %,
Sur les débours de la CPAM de la Haute-Savoie
Déduction faite des provisions déjà servies par la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France
(MAIF) à hauteur de 428 393,22 euros, condamne in solidum :
- la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France (MAIF)
- M. M B, ses parents Mme L I et M. F B, et la SA Generali assurances Iard,
- et l’Etat, représenté par le préfet de la Haute-Savoie et S de l’académie de Y,
à payer à la CPAM de la Haute-Savoie :
' la somme de 327 695,93 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 16 janvier
2020,
' au titre des dépenses de santé futures, une rente annuelle de 51 938,40 euros, payable d’avance et pour la première fois en 2022,
Dit que le montant de cette rente est indexé sur l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, la première révision annuelle intervenant le 1er janvier 2023, l’indice de référence étant celui de novembre 2021 égal à 106,82,
' la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prescrite par l’article L.
376-1 du code de la sécurité sociale,
Dit que dans leurs rapports entre eux,
- la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France (MAIF),
- M. M B, ses parents Mme L I et M. F B, et la SA Generali assurances Iard,
- et l’Etat, représenté par le préfet de la Haute-Savoie et S de l’académie de Y,
seront tenus de contribuer aux condamnations prononcées à leur encontre in solidum, dans les proportions suivantes :
- 25 % pour la MAIF
- 25 % pour les consorts B et la société Generali,
- 50 % pour l’Etat,
Condamne in solidum M. M B, ses parents Mme L I et M. F B, et la SA Generali assurances Iard à rembourser à la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France
(MAIF), 25 % des provisions qu’elle a servies à la CPAM de la Haute-Savoie, soit 107 098,30 euros,
Condamne l’Etat représenté par le préfet de la Haute-Savoie et S de l’académie de Y,
à rembourser à la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France (MAIF), 50 % des provisions qu’elle a servies à la CPAM de la Haute-Savoie, soit 214 196,61 euros,
Condamne in solidum,
- la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France (MAIF),
- M. M B, ses parents Mme L I et M. F B, et la SA Generali assurances Iard,
- et l’Etat, représenté par le préfet de la Haute-Savoie et S de l’académie de Y ;
' aux dépens de première instance, Me Cécile Planchot étant autorisée à recouvrer directement à leur encontre ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
' aux dépens d’appel, Me Sophie Rech étant autorisée à recouvrer directement à leur encontre ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
' à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 3 000 euros à la CPAM de la Haute-Savoie
- la somme de 10 000 euros aux consorts X et à la SA Pacifica.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 17 février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa
d e l ' a r t i c l e 4 5 0 d u C o d e d e P r o c é d u r e C i v i l e , e t s i g n é p a r M a d a m e V i v i a n e
CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Mme Sylvie DURAND,
Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente
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