Rejet 19 mars 2018
Résumé de la juridiction
) A l’occasion de la contestation de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative (CJA), que cette demande fixait au requérant un délai d’au moins un mois pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, et enfin que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile…. ,,2) En revanche, les motifs pour lesquels le juge, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime que l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur ne peuvent être utilement discutés. Le juge n’est tenu d’indiquer ces motifs ni dans la demande de confirmation du maintien des conclusions, ni dans l’ordonnance par laquelle il prend acte, le cas échéant, de son désistement.
Lorsqu’il fait usage de la faculté prévue par l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative (CJA), le juge n’est tenu d’indiquer les motifs pour lesquels il estime que l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur ni dans la demande de confirmation du maintien des conclusions, ni dans l’ordonnance par laquelle il prend acte, le cas échéant, du désistement du requérant.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e - 10e ch. réunies, 19 mars 2018, n° 410389, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 410389 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 mars 2017, N° 1503821 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000036720548 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2018:410389.20180319 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° La société par actions simplifiée (SAS) Roset a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014 dans les rôles de la commune de Saint-Rambert-en-Bugey. Par une ordonnance n° 1503821 du 8 mars 2017, le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Lyon a donné acte de son désistement en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Sous le numéro 410389, par un pourvoi enregistré le 9 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SAS Roset demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Elle soutient que le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Lyon :
– a insuffisamment motivé son ordonnance, faute de mentionner les motifs pour lesquels l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur conformément aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
– a commis une erreur de droit faute de subordonner l’application des dispositions de cet article R. 612-5-1 à l’existence de circonstances de fait objectives permettant de considérer que la requête ne conservait plus d’intérêt pour son auteur.
2° La société par actions simplifiée (SAS) Roset a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014 dans les rôles de la commune de Saint-Jean-le-Vieux. Par une ordonnance n° 1503822 du 8 mars 2017, le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Lyon a donné acte de son désistement en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Sous le numéro 410395, par un pourvoi enregistré le 9 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SAS Roset demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance, par les mêmes moyens que sous le numéro 410389.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Céline Guibé, maître des requêtes.
— les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la SAS Roset.
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois de la SAS Roset présentent à juger la même question. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la SAS Roset a saisi le tribunal administratif de Lyon le 15 avril 2015 de deux requêtes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014 à raison des locaux dont elle est propriétaire dans les communes de Saint-Rambert-en-Bugey et Saint-Jean-le-Vieux. L’administration fiscale a présenté deux mémoires en défense, qui ont été enregistrés au greffe du tribunal les 16 et 19 novembre 2015. Par deux courriers du 20 janvier 2017, notifiés par la voie de l’application informatique Télérecours et dont le conseil de la requérante a accusé réception le même jour, le président de la 4e chambre du tribunal a demandé à la requérante de confirmer le maintien de ses conclusions, en précisant qu’à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La SAS Roset n’ayant pas répondu à ces demandes dans le délai fixé, le président de la 4e chambre a, par les ordonnances attaquées du 8 mars 2017, donné acte de son désistement.
4. A l’occasion de la contestation de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions précitées de l’article R 612-5-1 du code justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, enfin que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile. En revanche, les motifs pour lesquels le juge, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime que l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur ne peuvent être utilement discutés. Le juge n’est tenu d’indiquer ces motifs ni dans la demande de confirmation du maintien des conclusions qu’il adresse au requérant ni dans l’ordonnance par laquelle il prend acte, le cas échéant, de son désistement.
5. Il résulte de ce qui précède que les pourvois de la SAS Roset, qui se borne à soutenir que le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Lyon aurait dû vérifier que des circonstances objectives justifiaient qu’il s’interroge sur l’intérêt que sa requête conservait pour lui et motiver son ordonnance sur ce point, doivent être rejetés.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les pourvois de la SAS Roset sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS Roset et au ministre de l’action et des comptes publics.
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