Rejet 7 février 2017
Annulation 14 juin 2017
Rejet 6 juin 2018
Résumé de la juridiction
Lorsqu’un appareil ou un dispositif visé par les dispositions du 2° du II de l’article 1605 du code général des impôts (CGI) fait partie du mobilier d’un local pris en location de longue durée par une personne qui l’exploite sous forme de locations de courte durée, celle-ci doit être regardée comme son détenteur au sens et pour l’application de ces dispositions.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e et 8e ch. réunies, 6 juin 2018, n° 411510, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 411510 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 14 juin 2017, N° 17PA01144 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000037022301 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2018:411510.20180606 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Soderev Tour a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de contribution à l’audiovisuel public qui lui ont été réclamés au titre des années 2009 à 2011 pour un montant de 440 887 euros.
Par un jugement n° 1510536 du 7 février 2017, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 17PA01144 du 14 juin 2017, la cour administrative d’appel de Paris a renvoyé au Conseil d’Etat les conclusions de la société Soderev Tours tendant à l’annulation de ce jugement en tant qu’il porte sur les rappels de contribution à l’audiovisuel public.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 27 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Soderev Tour demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 7 février 2017 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de contribution à l’audiovisuel public ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, notamment ses articles 23-2 et 23-5 ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Soderev Tour.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mai 2018, présentée par la société Soderev Tour.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Soderev Tour, qui exerce une activité de location de résidence de tourisme, a été assujettie, à la suite d’un contrôle sur pièces et d’une vérification de comptabilité, notamment à des rappels de contribution à l’audiovisuel public au titre des exercices 2009 à 2011 sur le fondement du 2° du II de l’article 1605 du code général des impôts. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 7 février 2017, en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité concernant les dispositions de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :
2. Aux termes de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation. (…) / (…) Le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux (…). Il résulte de ces dispositions que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. En posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à la disposition législative contestée.
3. Les dispositions précitées du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, qui prévoient que le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation, ont seulement pour objet de faire obstacle à ce que ces juridictions rejettent comme irrecevable une question prioritaire de constitutionnalité au motif que l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution qui y est invoquée ne l’aurait pas été devant les juges du fond. Elles ne dérogent pas aux règles procédurales propres à chaque ordre de juridiction, qui font obstacle, devant le Conseil d’Etat, compte tenu de sa jurisprudence constante sur les moyens nouveaux en cassation, à ce que des dispositions législatives qui n’ont pas été invoquées par les parties à l’appui des moyens que celles-ci ont soulevés devant les juges du fond, qui n’ont pas été appliquées par eux et qui n’ont pas été susceptibles de l’être au titre des moyens qu’il leur appartenait de relever d’office, soient regardées comme applicables au litige, au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance précitée, dont le juge de cassation est saisi, dès lors que la question de leur conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de la décision juridictionnelle contestée.
4. La règle visée au point précédent, qui est justifiée d’ailleurs par l’intérêt d’une bonne administration de la justice, est en elle-même et en tout état de cause sans incidence sur l’effectivité des recours juridictionnels garantie par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Si la société soutient également, sans d’ailleurs apporter de précision suffisante sur ce point, que la recevabilité des moyens nouveaux en cassation serait appréciée différemment par la Cour de cassation, cette circonstance ne constituerait pas, en tout état de cause, une méconnaissance du principe de l’égalité devant la loi posé à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui n’implique pas une identité des règles de procédure en matière administrative d’une part, et civile, pénale ou commerciale, d’autre part.
5. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Il n’y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité concernant les dispositions du b du 1° de l’article 1605 ter du code général des impôts :
6. En application des dispositions du b du 1° de l’article 1605 ter du code général des impôts, les hôtels de tourisme dont la période d’activité annuelle n’excède pas neuf mois bénéficient d’un minoration de 25 % sur le montant de la contribution à l’audiovisuel public à laquelle ils sont assujettis en application de l’article 1605 du même code.
7. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les dispositions précitées n’ont pas été invoquées par les parties à l’appui des moyens qu’elles ont soulevés devant le tribunal administratif, n’ont pas été appliquées par lui et n’étaient pas susceptibles de l’être au titre des moyens qu’il lui appartenait de relever d’office. La question de leur conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution est ainsi sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé du jugement contre lequel la société Soderev Tour se pourvoit en cassation. Par suite, les dispositions contestées du b du 1° de l’article 1605 ter du code général des impôts ne sont pas applicables au litige dont le Conseil d’Etat, juge de cassation, est saisi.
8. Ainsi, il n’y a, dès lors, pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
Sur le pourvoi en cassation :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
9. Aux termes du 2° du II de l’article 1605 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « II.-La redevance audiovisuelle est due : … 2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France ». Lorsqu’un appareil ou un dispositif visé par les dispositions précitées fait partie du mobilier d’un local pris en location de longue durée par une personne qui l’exploite sous forme de locations de courte durée, celle-ci doit être regardée comme son détenteur au sens et pour l’application des dispositions du 2° du II de l’article 1605 du code général des impôts.
10. Le tribunal administratif a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la société Soderev Tour s’était engagée auprès des propriétaires des murs des résidences de tourisme, qu’elle exploite et qu’elle met à disposition des agences de voyage pour leur commercialisation à des vacanciers, à conserver et à maintenir en bon état de fonctionnement les appareils récepteurs de télévision. Par suite, le tribunal administratif de Paris n’a pas inexactement qualifié les faits dont il était saisi en jugeant que la société détenait, au sens et pour l’application des dispositions du II de l’article 1605 du code général des impôts, ces appareils récepteurs de télévision.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
11. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ».
12. Aux termes des paragraphes 16 et 17 de l’instruction n° 115 du 5 juillet 2005, reprise à la documentation de base sous la référence 3-P-3-05, relatifs aux locations portant sur des locaux qui ne constituent pas l’habitation personnelle du loueur : " 16. Les locaux sont donc à usage exclusif de location en meublé. / – la location saisonnière comporte la fourniture d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé et le locataire n’est pas imposable à la taxe d’habitation : la redevance audiovisuelle est due par le loueur selon les modalités applicables aux redevables professionnels (cf. n°71 et suivants) ; / (…) / – la location comporte la fourniture d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé et le locataire est imposable à la taxe d’habitation (occupe de façon permanente le logement en meublé) : il convient de retenir uniquement le locataire comme redevable de la redevance audiovisuelle, qui est acquittée en même temps que sa taxe d’habitation. / 17 Toutefois, dans cette situation, le locataire ne devra pas la redevance audiovisuelle si l’appareil récepteur de télévision ou le dispositif assimilé mis à sa disposition est lui-même pris en location auprès d’une entreprise par le loueur en meublé. Dans ce cas, la redevance audiovisuelle est due par le loueur en meublé (locataire du téléviseur) ".
13. Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 10, la société Soderev Tour exploitait des logements loués par des vacanciers, nécessairement en meublé, avec la fourniture d’un appareil récepteur de télévision, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’elle devait, au sens de l’instruction fiscale, être regardée comme leur loueur.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Soderev Tour n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la société Soderev Tour.
Article 2 : Le pourvoi de la société Soderev Tour est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Soderev Tour, au Premier ministre et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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