Confirmation 8 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 8 nov. 2016, n° 14/03163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/03163 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 13 mai 2014, N° 13/00513 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERANNEE, CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
R.G. N° 14/03163
VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAFA AVOCAJURIS
laSCP FOLCO TOURRETTE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 8 NOVEMBRE 2016
Appel d’un Jugement (N° R.G.
13/00513)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de
Valence
en date du 13 mai 2014
suivant déclaration d’appel du 25 Juin 2014
APPELANTS :
Monsieur X Y
né le XXX
de nationalité Française
Quartier Le Chez
XXX
Madame Z A épouse Y
née le XXX
de nationalité Française
Quartier Le Chez
XXX
Représentés par Me B
C de la SELARL AVICENNE, avocat au barreau de
VALENCE
INTIMÉES :
Compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERANNEE, prise en la personne de ses représentants légaux,
Maison de l’Agriculture, Bâtiment 2,
Place Chaptal
XXX
Représentée par Me Nicolas POIZAT de la SELAFA
AVOCAJURIS, avocat au barreau de
VALENCE
CPAM DE LA DROME, prise en la personne de ses représentants légaux,
Avenue du Président E.Herriot -
BP 1000
XXX
Représentée par Me Marianne TOURRETTE de la SCP
FOLCO TOURRETTE NERI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Monsieur Jean-Christophe FOURNIER,
Conseiller,
Madame Véronique LAMOINE,
Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Alexia LUBRANO,
Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2016 Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me B C en sa plaidoirie.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2016, délibéré prorogé au 18 juillet puis au 30 août, puis au 6 septembre, puis au 27 septembre 2016 puis à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu,
Rappel des faits et de la procédure
Le 12 janvier 1977, Monsieur X
Y, né en 1953, effectuait sur une motocyclette un trajet entre son domicile et son travail lorsqu’il a été victime d’un accident dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Monsieur D assuré auprès de la compagnie d’assurances GROUPAMA
MEDITERRANEE (alors dénommée 'Assurances Mutuelles
Agricoles').
Blessé, Monsieur X
Y a été transporté au centre hospitalier de VALENCE où ont été constatées les lésions suivantes:
— traumatisme crânien avec perte de connaissance,
— traumatisme abdominal,
— traumatisme des deux jambes avec écrasement de la jambe droite et fractures multiples,
— ischémie complète du pied droit.
En l’état d’un rapport d’expertise médicale établi le 2 juin 1978 par le docteur DUMAS désigné par convention, Monsieur X Y a été indemnisé par les
Assurances Mutuelles Agricoles (ancienne dénomination de la société GROUPAMA) de ses préjudices résultant de l’accident selon quittance du 3 avril 1979 à hauteur de 25 000 F après déduction d’une provision de 3 000 F et des créances de la CPAM, sur la base de l’entière responsabilité de Monsieur D selon les termes de la quittance.
Contraint de quitter son emploi de vendeur-magasinier du fait de ses séquelles, Monsieur X
Y s’est orienté vers la profession de chauffeur poids-lourds qu’il exerce encore actuellement.
Le 27 juin 2008, Monsieur X
Y a été placé en arrêt de travail pour des douleurs aiguës à la cheville droite; des examens ont révélé la présence d’une infection.
Durant l’hospitalisation de Monsieur X Y du 14 au 27 août 2008, une ostéite a été diagnostiquée.
Le syndrome infectieux persistant, Monsieur X Y a de nouveau été hospitalisé du 9 au 12 septembre 2008 pour la réalisation d’une arthrodèse par fixateur externe de la cheville droite, puis du 16 au 18 septembre 2008 pour la mise en place d’une antibiothérapie adaptée.
Monsieur X Y a ensuite été hospitalisé du 24 au 26 mars 2009 pour une ablation du fixateur externe de la cheville droite et un curetage des orifices des broches qui révélera la présence d’un staphylocoque doré méticillino résistant, traité par antibiothérapie.
Le 1er septembre 2009, Monsieur X Y a repris son activité professionnelle à temps complet sans aménagement.
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Saisi par Monsieur X Y invoquant l’aggravation de son préjudice, le juge des référés du
Tribunal de Grande Instance de VALENCE a, par ordonnance en date du 10 novembre 2011, désigné le docteur Sylvie BANDINI-CRUCIANI en qualité d’expert pour procéder à l’examen médical de la victime sur cette aggravation.
Cet expert a déposé le rapport de ses opérations le 13 mars 2012, confirmant l’existence d’une aggravation à la date du 27 juin 2008 consécutive à l’accident initial, consistant dans une ostéite de la cheville droite compliquée d’un érysipèle avec antibiothérapie ayant conduit à une arthrodèse par fixateur externe de la cheville droite le 9 septembre 2008 avec curetage du fût diaphysaire,
compliquée d’une infection au niveau des broches, puis à l’ablation du fixateur externe en mars 2009 suite à l’apparition d’un oedème inflammatoire de la jambe, avec curetage, puis port d’une attelle d’immobilisation sans appui pendant 45 jours et traitement antibiotique, et constatant que Monsieur X Y conserve un blocage complet de la cheville droite sans récupération fonctionnelle possible.
Ses conclusions médico-légales sont les suivantes, sur l’aggravation consécutive à l’accident initial :
— interruption de l’activité professionnelle : du 27 juin 2008 au 31 août 2009,
— déficit fonctionnel temporaire total : du 14 août 2008 au 27 août 2008, du 9 septembre 2008 au 12 septembre 2008 et du 23 mars 2009 au 26 mars 2009,
— déficit fonctionnel temporaire partiel :25% du 28 août 2008 au 8 septembre 2008, 50% du 13 septembre 2008 au 1er novembre 2008, 25% du 2 novembre 2008 au 22 mars 2009, 50% du 27 mars 2009 au 15 mai 2009, 25% du 16 mai 2009 au 16 juin 2009, 10% du 17 juin 2009 au 1er septembre 2009,
— souffrances endurées: 3/7
— consolidation des blessures sur l’aggravation : 1er septembre 2009
— déficit fonctionnel : 10%
— préjudice esthétique définitif :
1.5/7
— préjudice d’agrément : aucun
— dépenses de santé futures: renouvellement en viager de façon annuelle des chaussures orthopédiques.
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Monsieur X Y et son épouse Madame Z A épouse
Y ont par actes des 29 janvier et 07 février 2013, fait assigner la compagnie d’assurances GROUPAMA
MEDITERRANEE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la DROME pour se voir indemniser de leurs préjudices.
Par jugement du 13 mai 2014, le Tribunal de Grande
Instance de VALENCE a :
* dit que la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE est tenue de réparer intégralement les préjudices subis par Monsieur X Y du fait de l’aggravation de son état de santé en lien avec l’accident survenu le 12 janvier 1977,
* fixé la créance de Monsieur X Y au titre des conséquences dommageables de l’aggravation de son état de santé à la somme de 36 462,04,
* fixé la créance de la CPAM de la DROME à la somme de 87 703,53 et condamné la société
GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer cette somme
avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2014, outre celle de 1 028 au titre de l’indemnité prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, et celle de 600 en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* condamné la compagnie d’assurances GROUPAMA
MEDITERRANEE à payer à Monsieur X Y la somme de 31 462.04 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement après déduction de la provision de 5 000,
* condamné la compagnie d’assurances GROUPAMA
MEDITERRANEE à payer à Madame Z A épouse Y la somme de 4 000 en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* condamné la compagnie d’assurances GROUPAMA
MEDITERRANEE à payer à Monsieur X Y et Madame Z A épouse Y la somme de 2 000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l’exécution provisoire à concurrence de la moitié des condamnations prononcées,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Les sommes ainsi allouées sont ainsi détaillées :
évaluation
préjudice
indemnité à la charge du
responsable
dû à la
victime
dû à la
CPAM
dépenses de santé
31 840.84
31 840.84
31 760.84
frais divers
indemnités journalières
25 255.36
25 255.36
25 255.36
perte de gains
professionnels actuels
9 216.64
9 216.64
9 216.64
majoration rente accident
travail
15 397.10
15 397.10
15 397.10
dépenses de santé futures
11 290.23
11 290.23
11 290.23
déficit fonctionnel
temporaire
2 765.40
2 765.40
2 765.40
déficit fonctionnel
permanent
17 000
17 000
17 000
souffrances endurées
5 000
5 000
5 000
préjudice esthétique
2 000
2 000
2 000
total
120 165.57
120 165.57
36 462.04
83 703.53
Par déclaration au Greffe en date du 25 juin 2014, Monsieur X Y et Madame Z
A épouse Y ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2015, ils demandent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit la société GROUPAMA MEDITERRANEE tenue de réparer intégralement l’aggravation du préjudice de Monsieur X Y mais sa réformation sur la plupart des indemnités allouées, et réclament la fixation des préjudices de Monsieur X Y aux sommes suivantes :
I Préjudices patrimoniaux
I-I Temporaires1- dépenses de santé
80 (confirmation du jugement)
2- pertes de gains professionnels actuels
10 755
3- frais divers
14 590,31
4 – aide d’une tierce personne
10 020
I-II Permanents1- perte de droits à la retraite
28 127,52
2- incidence professionnelle et pénibilité
121 554
(dont 15 397,10 au profit de la
CPAM)
II- Préjudices extra patrimoniaux
II-I Temporaires1- déficit fonctionnel temporaire
6 000
2- souffrances endurées
7 000
3 – préjudice esthétique temporaire
2 000
II-II Permanents1- déficit fonctionnel permanent
41 250
2- préjudice esthétique
3 000
3- préjudice d’agrément
2 000
4 – préjudice sexuel
1 500
Ils réclament par conséquent, sollicitant par ailleurs la fixation du préjudice de Madame Y à 20 000 , la condamnation de la société GROUPAMA
MEDITERRANEE à leur payer :
* la somme globale de 230 766,69 en réparation de leurs préjudices, après déduction de la provision de 5 000 et de la somme de 17 731,02 versée au titre de l’exécution provisoire du jugement,
* celle de 5 000 à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* celle de 5 000 sur le fondement de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
Ils font valoir que l’expert judiciaire BANDINI-CRUCIANI a écarté sans raisons certains chefs de préjudice, tels que l’aide d’une tierce personne avant consolidation, alors que le déficit fonctionnel subi par Monsieur Y nécessitait bien qu’une telle aide lui soit apportée.
La CPAM de la Drôme, dans ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2014, demande la confirmation du jugement sur les sommes qui lui ont été allouée, et réclame la condamnation de la société GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer la somme supplémentaire de 800 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE, dans ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2015, demande au principal la réformation du jugement déféré et conclut au débouté de Monsieur X Y de toutes ses demandes faute pour lui de démontrer le bien-fondé de son droit à réparation, et subsidiairement à la réduction de ce droit à hauteur de moitié.
A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement sauf à fixer les préjudices à divers montants pour le détail desquels il est renvoyé à ses conclusions.
Elle conclut encore au rejet des demandes de la CPAM de la
Drôme tendant à se voir allouer des indemnités sur les dispositions à la fois de l’article L.
376-1 du Code de la Sécurité Sociale et de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2016.
Motifs de la décision
Sur la réparation intégrale des préjudices de Monsieur X Y et de son épouse
C’est à bon droit que le Tribunal, rappelant que Monsieur X Y avait été victime d’un accident de la circulation le 12 janvier 1977 des suites duquel il a été intégralement indemnisé par l’assureur de Monsieur D sur la base d’une entière responsabilité de ce dernier au vu des mentions de la quittance du 3 avril 1979, a considéré qu’aucune circonstance ne permettait de limiter le droit de la victime à réparation de l’aggravation de ce préjudice, et dit que la société GROUPAMA
MEDITERRANEE, en qualité d’assureur de Monsieur D, en était intégralement tenue.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la fixation des préjudices de Monsieur X Y
I- préjudices patrimoniaux
I-I préjudices patrimoniaux temporaires
1- dépenses de santé
La notification de débours de la CPAM fait apparaître des dépenses prises en charge à hauteur de :
* frais d’hospitalisation :
17 406,44
* frais médicaux, pharmaceutiques et auxiliaires médicaux :
9 167,10
* frais de transport :
2 461,69
* frais d’appareillage :
2 725,61
TOTAL : 31 760,84
En outre, Monsieur X Y établit, par un document émanant de sa mutuelle complémentaire, avoir conservé à sa charge la somme de 80 sur l’intervention chirurgicale pratiquée en mars 2009, cette part n’étant, au vu de ce document, prise en charge ni par la sécurité sociale, ni par cette mutuelle et ayant été nécessairement déboursée par la victime puisque cette intervention chirurgicale a été pratiquée.
Le total du préjudice à ce titre s’élève par conséquent à 31 840,84 dont 80 restés à charge de Monsieur X Y, conformément à ce qu’a alloué le premier juge à ce titre.
2- préjudice professionnel actuel
Ce préjudice s’élève au montant des revenus professionnels perdus au cours de la période d’interruption de travail, celle-ci s’étant déroulée, en l’espèce, entre le 27 juin 2008 et le 31 août 2009.
Cette perte doit se calculer par référence aux salaires nets perçus avant la période d’interruption de travail consécutive à l’accident, en ce compris les primes et indemnités accessoires au salaire et faisant partie intégrante de la rémunération, qui ne sont pas la contrepartie de frais que le salarié n’a pas exposés.
C’est donc à bon droit que le premier juge a pris comme référence, au vu des bulletins de salaire produits, les revenus moyens nets perçus par Monsieur X Y durant les 3 mois précédant l’accident soit 2 405 mensuels.
C’est encore à bon droit que le Tribunal a, sur cette base, fixé la perte de revenus théoriques à 2 405/30 jours x 430 jours correspondant à l’interruption de travail soit 34 472 arrondis, et en a déduit les indemnités journalières perçues soit 25 255,36 pour parvenir à la perte réelle de revenus de Monsieur X Y soit 9 216,64 .
Par ailleurs il y a lieu, l’indemnisation devant réparer l’entier préjudice en tenant compte écoulé depuis qu’il a été subi, de dire que la somme allouée sera revalorisée au jour du jugement en fonction de l’érosion monétaire entre le 31 août 2009 fin de la période de perte de revenus, et le 13 mai 2014.
3- frais divers
Monsieur X Y est fondé à se voir indemniser des honoraires du médecin conseil l’ayant assisté pour l’expertise judiciaire, ces frais, effectivement exposés, étant directement consécutifs à l’aggravation de son préjudice, et cette assistance pouvant être préparatoire sans que le médecin conseil assiste personnellement à l’examen par le médecin expert.
Il y a donc lieu, réformant le jugement sur ce point, d’allouer à Monsieur X Y la somme de 225 à ce titre.
En revanche, la rémunération de l’expert judiciaire avancée par la victime soit 650 , étant incluse dans les dépens, n’a pas à être indemnisée au titre des frais divers.
Monsieur X Y établit encore avoir dû débourser 5,90 pour frais de copie de dossiers médicaux.
Les frais de bilan d’ergothérapie, nécessité par les suites de l’aggravation de l’accident, sont justifiés par les pièces du dossier à hauteur de 945,48 et ne sont pas discutés par la société GROUPAMA
MEDITERRANEE.
Il est encore justifié d’allouer à Monsieur X Y le salaire d’une journée de travail perdue pour se rendre à la convocation de l’expert judiciaire à
BOURGOIN JALLIEU soit à 140 km de son domicile, cette perte étant la conséquence directe de l’aggravation des séquelles de l’accident. Il lui sera donc alloué la somme de 2 405 / 20 jours = 120 arrondis comme réclamés.
Monsieur X Y détaille encore les frais de trajet cumulés de 1 360 km qu’il a dû exposer pour se rendre aux différents rendez-vous médicaux, de kinésithérapie et d’expertise consécutifs à l’aggravation de son préjudice, dont la prise en charge par la
CPAM ne résulte pas des pièces produites.
Il y a donc lieu de lui allouer à ce titre la somme suivante :
* 888 km x 0,592 pour les frais exposés en 2008 et 2009 soit 525,70
* 194 km x 0,601 pour les frais exposés en 2010, soit 116,59
* 278 km x 0,619 pour les frais exposés en 2012 soit 172,08 ,
soit un total de 814,37 .
Par ailleurs, Monsieur X
Y établit que, pendant la durée de son immobilisation de 14 mois lui ayant occasionné une perte de revenus de l’ordre de 650 par mois, il a été contraint de solliciter de sa banque un report d’échéances de deux fois 6 mois pour le remboursement de son emprunt immobilier, dont les échéances s’élevaient à 402,50 par mois, les conséquences de cette immobilisation n’étant pas prises en charge par l’assureur de cet emprunt comme étant consécutives à
un accident survenu avant que l’emprunt soit contracté.
Il établit, par les justificatifs, produits que ce double report lui a causé un surcoût de :
* 2 x 158 à titre de frais,
* 3 234,26 (soit 12 125,23 – 8 890,97 ) d’intérêts supplémentaires consécutifs à l’allongement de la durée.
Il est donc fondé à se voir indemniser de ce coût supplémentaire soit
3 550,26 directement consécutif à l’aggravation de son préjudice.
En revanche, c’est à bon droit que le Tribunal a rejeté la demande au titre du coût de l’utilisation d’un crédit revolving, souscrit dès l’année 2005 donc antérieurement à l’aggravation des conséquences de l’accident, et dont il n’est pas établi qu’elle en serait la conséquence directe.
4- assistance d’une tierce personne
Sil’expert BANDINI-CRUCIANI n’a pas évoqué un tel préjudice dans son rapport, Monsieur X
Y, qui, à la suite des deux interventions chirurgicales, a dû se déplacer pendant deux fois 45 jours sans appui au sol du pied et de la cheville droite et donc avec deux cannes-béquilles, a nécessairement eu besoin de l’aide d’une tierce personne à titre temporaire pour ses besoins quotidiens qui peut être estimée à 2 heures par jour pendant ces périodes de déficit fonctionnel partiel à 50 %, puis 3 heures par semaine durant les périodes de déficit fonctionnel partiel à 25 %, le taux horaire de 15 demandé étant conforme à ce qui est habituellement alloué à ce titre.
Il y a donc lieu, réformant le jugement sur ce point d’allouer à Monsieur X Y les indemnités suivantes de ce chef :
* déficit fonctionnel temporaire à 50 % : 98 jours x 2 x 15 = 2 940
* déficit fonctionnel temporaire à 25 % : 21 semaines x 3 x 15 = 945
soit une somme totale de 3 885 .
I-II préjudices patrimoniaux permanents
1- dépenses de santé futures
Elles consistent dans le renouvellement périodique des chaussures orthopédiques entièrement pris en charge par la CPAM à hauteur de 11 290,23, poste de créance non discuté par la société
GROUPAMA MEDITERRANEE.
2- perte de gains professionnels futurs -droits à la retraite -
Monsieur X Y établit, par la production aux débats d’une attestation de la CARSAT et par une double projection de situation sur le site de cet organisme, que le défaut de cotisation durant les périodes d’arrêt pour maladie consécutives à l’aggravation de son préjudice alors qu’il était âgé de 55 et 56 ans lui occasionnent une perte de droits à la retraite de l’ordre de 170 par mois.
Ce manque à gagner, capitalisé à titre viager pour un homme de 67 ans (âge de ce départ à la retraite pour l’estimation du manque à gagner ci-dessus) selon le barème de la Gazette du Palais 2013 conduit à la fixation de la réparation de ce préjudice à hauteur de 29 145,48 .
Sur ce poste s’imputera la majoration de la rente accident du travail capitalisée à hauteur de 15 397,10 selon le décompte de la CPAM.
3- incidence professionnelle de l’accident
Si l’expert BANDINI-CRUCIANI a estimé que l’aggravation des conséquences de l’accident n’avait pas de répercussion professionnelle, c’est au seul visa de la reprise par Monsieur X Y de son poste de travail sans aménagement avec renouvellement de son permis poids lourds fin 2011, sans examiner la question de la pénibilité de ce travail consécutive à l’aggravation de son préjudice.
Or il ressort tant des constatations de cet expert quant aux séquelles de l’accident (blocage complet de la cheville droite en équin dite « équinisme »), que de l’analyse détaillée faite par le Docteur
Philippe DOUCHY rhumatologue dans
un certificat du 27 mars 2012 versé aux débats, que ces séquelles entraînent une aggravation de la pénibilité au travail notamment lors des opérations de chargement et de déchargement du véhicule, le blocage de la cheville en équin provoquant, selon ce spécialiste, une décompensation au niveau du genou, de la coxofémorale ainsi que du rachis lombaire qui deviennent rapidement douloureux au fil des efforts, alors précisément que Monsieur X Y était âgé de 57 ans lors de la consolidation de son état, et ce d’autant qu’il a changé de poste, au vu d’une attestation de son employeur, depuis novembre 2014 pour devenir conducteur de citernes ce qui implique des fonctions de nettoyage en montant sur une échelle qui n’existaient pas dans son premier poste.
C’est en vain que la société GROUPAMA MEDITERRANEE soutient que Monsieur X
Y aurait déjà été indemnisé au titre d’un préjudice professionnel pour son préjudice initial, puisque le détail de l’indemnisation annexé à la quittance du 3 avril 1979 ne mentionne aucune réparation à ce titre. Par ailleurs, le Docteur DOUCHY a bien mis en évidence la pénibilité du poste de travail générée par la seule aggravation du préjudice ayant entraîné un blocage total de la cheville en équin.
Il y a donc lieu, réformant le jugement, d’indemniser ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 40 000 compte-tenu des éléments du dossier, de la nature des séquelles et du poste occupé par Monsieur X Y, enfin de son âge (56 ans) à la date de la reprise de son poste après aggravation.
II- préjudices extra patrimoniaux
II-I préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice peut être indemnisé sur la base de la moitié du salaire minimum soit 23 de la façon suivante :
* déficit fonctionnel total : 22 jours x 23 = 506
* déficit fonctionnel partiel à 50 % : 100 jours x 11,50 = 1 150
* déficit fonctionnel partiel à 25 % : 184 jours x 23 /4 = 1 058 .
S’agissant de la dernière période de déficit fonctionnel à 10 %, Monsieur X
Y discute son terme en contestant la date de consolidation retenue par l’expert judiciaire.
La consolidation de l’état de santé s’entend de la fin de l’état transitoire constitué par la période de
soins, au moment où la lésion présentée par la victime atteint une certaine fixité permettant, notamment, de déterminer un certain degré d’incapacité permanente. L’un des éléments permettant de la fixer est l’absence de tout soin actif en cours ou d’indication chirurgicale permettant d’envisager une diminution des séquelles. Cette fixation n’empêche pas la prise en charge de soins ni de nouveaux arrêts de travail postérieurs dès lors qu’ils sont imputables à l’accident ou à la maladie en cause.
En l’espèce, rien ne permet de remettre en cause la date de consolidation fixée par l’expert judiciaire au 1er septembre 2009 au vu de l’état de Monsieur X Y, ce dernier n’établissant pas que son état aurait évolué par la suite ou que des soins, susceptibles de l’améliorer ou de diminuer les séquelles, étaient encore envisagés après cette date.
La dernière période de déficit fonctionnel partiel à 10 % avant consolidation doit donc être indemnisée à hauteur de 77 jours x 23 x 10 % soit 177,10 .
Il ya donc lieu d’allouer de ce chef à Monsieur X Y la somme totale de 2 891,10 .
2- souffrances endurées
Le médecin expert l’a estimée à 3/7, elles résultent de la douleur initiale sur aggravation, des deux interventions chirurgicales, du port d’un fixateur externe qui s’est compliqué d’une infection à staphylocoque au niveau des broches inférieures, des douleurs conséquentes subies, des soins de rééducation.
Ce préjudice a été justement réparé par le Tribunal par l’allocation d’une somme de 5 000 qui sera donc confirmée.
3- préjudice esthétique temporaire
Son existence est incontestable en l’état du port d’un fixateur externe de l’arthrodèse durant 6 mois et il n’est pas réparé dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire qui n’indemnise que la gêne dans les actes de la vie courant et non l’aspect esthétique des lésions ou des soins.
Il y a lieu de réparer ce préjudice par l’allocation d’une somme de 2 000.
II-II préjudices extra patrimoniaux permanents
1- déficit fonctionnel permanent
Il a été estimé par le médecin expert à 10 % sur l’aggravation, en l’état d’un déficit fonctionnel permanent initial de 30 % ; il inclut le retentissement psychologique de l’aggravation.
Cette évaluation circonstanciée prend en compte l’ensemble des éléments de l’aggravation du préjudice de Monsieur X
Y et aucun élément du dossier ne permet de la remettre en cause.
Il ya lieu, au vu des éléments du dossier en particulier de l’âge de Monsieur X Y à la date de la consolidation soit 56 ans, de réparer ce préjudice par l’allocation d’une somme de 22 400 en considération du déficit global actuel de 40 % après aggravation.
2- préjudice esthétique permament
Il a été estimé par le médecin expert à au 1,5/7, résultant de la présence de 6 nouvelles cicatrices dont 5 punctiformes pour les broches du fixateur externe, et une médiane de 11 cm de long sur 2 de large,
peu visible et de belle qualité ; le Tribunal en a fixé la réparation à 2 000 , somme qui sera confirmé comme étant de nature à réparer entièrement ce poste de préjudice.
3- préjudice d’agrément
L’expert judiciaire a mentionné que Monsieur X Y n’invoquait aucune pratique de loisirs particuliers avant l’aggravation des conséquences de l’accident, et la victime n’en justifie pas davantage dans le cadre de la présente instance, les seules photographies versées aux débats dont l’une remonte à 1994 et l’autre montrant deux personnes plutôt jeunes que rien ne permet d’identifier, n’étant pas suffisantes pour en établir la réalité.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté toute demande à ce titre.
4- préjudice sexuel
L’expert judiciaire a conclu que l’aggravation des conséquences de l’accident n’entraînait aucun préjudice de nature sexuelle et Monsieur X Y n’en rapporte pas davantage la preuve, l’immobilité d’une cheville et l’existence de douleurs n’entraînant pas nécessairement de trouble dans ce domaine et Monsieur X Y ne fournissant aucune pièce de nature à en établir la réalité.
C’est donc à bon droit que le Tribunal a rejeté toute demande à ce titre.
Sur les débours de la CPAM de la Drôme et leur imputation sur les préjudices ainsi fixés
Au vu du décompte versé aux débats, les débours de la CPAM s’élèvent à :
* 31 760,84 au titre des frais médicaux actuels,
* 25 255,36 au titre des indemnités journalières devant s’imputer sur les pertes de gains actuels,
*11 290,23 au titre des futurs remplacements de semelles devant s’imputer sur les frais médicaux futurs,
* 15 397,10 au titre de la majoration de la rente accident du travail devant s’imputer sur les pertes de gains futurs et l’incidence professionnelle de l’aggravation de l’accident.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué la totalité de ces sommes à la CPAM de la
Drôme, ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile qui, n’ayant pas le même objet que la précédente, peut se cumuler avec elle.
Sur les sommes à revenir à Monsieur X Y après imputation de ces débours
Les indemnités devant être allouées à Monsieur X Y en réparation de ses préjudices corporels, après déduction des créances de la
Caisse, s’élèvent par conséquent aux sommes suivantes :
— dépenses de santé
— pertes de gains professionnels actuels
9 216,64
— frais divers
5 661,01
— aide d’une tierce personne avant consolidation
3 885
— perte de gains professionnels futurs
13 748,39
— incidence professionnelle
40 000
— déficit fonctionnel temporaire
2 891,10
— souffrance endurée
5 000
— préjudice esthétique temporaire
2 000
— déficit fonctionnel permanent
22 400
— préjudice esthétique permanent
2 000
TOTAL 106 882,14
De cette somme doit être déduite la provision déjà versée par la société GROUPAMA
MEDITERRANEE à hauteur de 5 000 , les sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement s’imputant de droit sur celles restant à verser.
Sur la demande au titre du préjudice personnel de Madame Z A épouse
Y
L’état de santé de Monsieur X Y consécutif à l’aggravation de son préjudice, en particulier les périodes d’immobilisation, le port d’un fixateur externe et la nécessité de soutenir son mari dans les divers soins et démarches nécessaires, ont causé à Madame Z Y un préjudice personnel moral et de trouble dans ses conditions d’existence qui a été justement réparé par le premier juge, en l’absence de tout préjudice sexuel établi, par l’allocation d’une somme de 4 000 qu’il y a lieu de confirmer.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas équitable de laisser à la charge d’une part de Monsieur X Y et Madame Z Y d’autre part de la CPAM de la Drôme la totalité des frais irrépétibles engendrés par la présente procédure ; il y a donc lieu de leur, allouer, sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, aux premiers une indemnité de 4 000 globalement pour les deux instances, à la seconde une indemnité complémentaire de 800 .
Par ces Motifs
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
1/ dit que la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE est tenue de réparer intégralement les préjudices subis par Monsieur X Y du fait de l’aggravation de son état de santé en lien avec l’accident survenu le 12 janvier 1977,
2/ condamné la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à la CPAM de la DROME la somme de 87 703,53 au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2014, outre celle de 1 028 au titre de l’indemnité prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, et celle de 600 en application de l’article 700 du
Code de Procédure Civile,
3/ condamné la compagnie d’assurances GROUPAMA
MEDITERRANEE à payer à Madame Z A épouse Y la somme de 4 000 en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
4/ alloué à Monsieur X Y les sommes suivantes en réparation des postes de préjudice suivants outre intérêts au taux légal à compter du jugement:
— 80 au titre des dépenses de santé restées à sa charge,
— 9 216,64 au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 5 000 au titre des souffrances endurées,
— 2 000 au titre du préjudice esthétique permanent,
5/ rejeté les demandes au titre d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice sexuel.
L’INFIRME pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que la perte de gains professionnels actuels doit être revalorisée en fonction de l’érosion monétaire entre le 31 août 2009 fin de la période de perte de revenus, et le 13 mai 2014 date du jugement confirmé sur ce poste de préjudice.
FIXE ainsi qu’il suit les autres postes de préjudices résultant pour Monsieur X Y de l’aggravation constatée le 27 juin 2008 de l’accident survenu le 12 janvier 1977, après déduction des créances de la CPAM de la Drôme :
I Préjudices patrimoniaux
I-I Temporaires- frais divers
5 661,01
— aide d’une tierce personne
3 885
I-II Permanents
- perte de gains professionnels futurs
13 748,39
— incidence professionnelle
40 000
II- Préjudices extra patrimoniaux
II-I Temporaires- déficit fonctionnel temporaire
2 891,10
— préjudice esthétique temporaire
2 000
II-II Permanents- déficit fonctionnel permanent
22 400
CONDAMNE la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Monsieur X
Y la somme totale de 106 882,14 en réparation de ses préjudices y compris ceux dont le montant a été confirmé, après imputation des créances de la CPAM de la Drôme, et sous déduction de la provision versée à hauteur de 5 000 .
DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM de la Drôme.
CONDAMNE la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer les sommes suivantes en application de l’article 700 du Code de Procédure
Civile:
* à Monsieur X Y et Madame Z
A épouse Y la somme globale de 4 000 pour les deux instances,
* à la CPAM de la Drôme la somme complémentaire de 800 .
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de
Maître C, de la SCP
FOLCO-TOURETTE, ainsi que de la SELARL ARTHEMIS qui en
avait fait la demande en première instance, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président
Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Alexia
LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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