Confirmation 22 juin 2018
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 22 juin 2018, n° 18/04463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04463 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 février 2018, N° 2018007532 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 22 JUIN 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/04463
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Février 2018 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018007532
APPELANTE
SARL ASH DISTRIBUTIONS
agissant poursuites et diligences en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siége
[…]
[…]
Représentée par Me X HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Chantal ASTRUC, , avocat au barreau de PARIS, toque : A235
INTIMÉE
Société ASH (HK) LIMITED
Société de droit étranger, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 802 384 099, dont le siège est sis RM 5-6 25/[…], prise en son Etablissement principal : 26bis, […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
RM 5-6 25/[…]
[…]
. […]
N° SIRET : 802 38 4 0 99
Représentée par Me Laurence Z A, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistée de Me Eleonore ZAHLEN et Me Batscheba MACE, avocats au barreau de PARIS, toque : P0241
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mai 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, et M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Christina DIAS-DA-SILVA, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme X Y
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme X Y, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La société’ASH'(HK)'Limited, société de droit’hongkongais, qui exerce une activité de fabrication et de commercialisation d’articles de prêt-à-porter sous la marque ASH, appartient au groupe ASH, au sein duquel la société de droit anglo-saxon ASH International Group Limited détient la marque’ASH.
La SARL ASH Distributions, société de droit français, est depuis 2005 le distributeur exclusif de la marque ASH en France. Par un contrat signé le 1er juillet 2013 avec la société’ASH'(HK)'Limited, la société ASH Distributions s’est vue confier pour une durée de cinq années, le contrat étant prévu pour expirer le 30 juin 2018, l’exclusivité de la distribution des produits de la marque ASH en France métropolitaine et d’outre-mer, en Suisse, au Benelux, au Maroc et au Liban.
Par acte d’huissier de justice délivré le 29 novembre 2017, la société ASH (HK) Limited, se référant à l’article 15.1 du contrat prévoyant un préavis de 180 jours en cas de non-renouvellement du contrat à son terme, a notifié à la société ASH Distributions sa décision de ne pas renouveler le contrat de distribution à son échéance, soit le 30 juin 2018.
Pendant la durée de ce préavis, un litige est apparu entre les deux sociétés, la société ASH Distributions exposant notamment que la société’ASH'(HK)'Limited avait cessé de lui fournir les échantillons de la collection automne/hiver 2018 cependant que cette la société’ASH'(HK)'Limited a exposé que sa cocontractante ne les lui avait pas demandés.
Aux termes d’une ordonnance en date du 29 janvier 2018 l’autorisant à assigner en référé d’heure à heure, la société ASH Distributions a, par acte du 31 janvier 2018, fait assigner la société ASH (HK) Limited devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en demandant :
• la condamnation de la société’ASH'(HK)'Limited à poursuivre le contrat de distribution en
• date du 1er juillet 2013 et à respecter l’exclusivité consentie jusqu’au 1er décembre 2020 ; la condamnation de la société’ASH'(HK)'Limited à lui adresser les échantillons de la collection Hiver 2018 sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard ;
• l’interdiction à la société’ASH'(HK)'Limited de commercialiser les produits de la marque ASH pour lesquels la société ASH Distributions bénéficie d’une exclusivité sur les territoires concédés, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée jusqu’au 1er décembre 2020 ;
• la condamnation de la société’ASH'(HK)'Limited à lui verser une provision de 1.000.000 d’euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 février 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris :
• s’est déclaré compétent ;
• a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de poursuite du contrat de distribution au-delà de l’échéance contractuelle du 30 juin 2018 ;
• a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de 1.000.000 d’euros ;
• a ordonné à la société ASH'(HK)'Limited d’adresser à la société ASH Distributions les échantillons de la collection Hiver 2018, sous astreinte 1.000 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la date de signification de la présente ordonnance, et ce pendant un délai 30 jours au-delà duquel il sera de nouveau statué ;
• a ordonné à la société ASH'(HK)'Limited de respecter l’exclusivité territoriale consentie à la société ASH Distributions jusqu’au 30 juin 2018, en s’interdisant jusqu’à cette date de commercialiser directement ou indirectement les produits de la marque ASH pour lesquels la société ASH Distributions bénéficie d’une exclusivité sur les territoires qui lui ont été concédés, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à compter du 8e jour suivant la date de signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de 30 jours au-delà duquel il sera de nouveau statué ;
• a condamné la société’ASH'(HK)'Limited à payer à la société ASH Distributions la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
• a condamné en outre la société’ASH'(HK)'Limited aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 2 mars 2018, la société ASH Distributions a interjeté appel de cette ordonnance.
Autorisée par ordonnance du 6 mars 2018 rendue par le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris, la société ASH Distributions a fait assigner à jour fixe, par acte du 15 mars 2018, la société ASH (HK) Limited devant la cour d’appel de Paris.
Dans ses dernières conclusions remises le 29 mai 2018, la société ASH Distributions demande à la cour de :
• la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
• infirmer l’ordonnance de référé en date du 23 février 2018 en ce qu’elle a :
• dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de poursuite du contrat de distribution au-delà de l’échéance contractuelle du 30 juin 2018 ;
• dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de 1.000.000 d’euros ;
Statuant à nouveau :
• se déclarer compétent ;
• ordonner à la société ASH (HK) Limited de poursuivre le contrat de distribution en date du 1er juillet 2013 et de respecter l’exclusivité consentie, sous astreinte de 10.000 euros par jour
de retard et/ou d’infraction constatée, jusqu’au 1er décembre 2020 ;
Subsidiairement :
• lui ordonner de poursuivre le contrat de distribution en date du 1er juillet 2013 et de respecter de l’exclusivité consentie, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et/ou d’infraction constatée, jusqu’au 1er décembre 2018 ;
A titre infiniment subsidiaire :
• lui ordonner de poursuivre le contrat de distribution en date du 1er juillet 2013 et de respecter l’exclusivité consentie, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard jusqu’au terme d’un nouveau préavis de sept mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
• interdire à la société ASH (HK) Limited de commercialiser, directement ou indirectement, les produits de la marque 'ASH’ pour lesquels la société ASH Distributions bénéficie d’une exclusivité sur les territoires concédés, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, jusqu’au 1er décembre 2020 ;
Subsidiairement :
• lui interdire de commercialiser directement ou indirectement les produits de la marque ASH pour lesquels la société ASH Distributions bénéficie d’une exclusivité sur les territoires concédés, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, jusqu’au 1er décembre 2018 ;
A titre infiniment subsidiaire :
• lui interdire de commercialiser, directement ou indirectement, les produits de la marque 'ASH’ Distributions pour lesquels la société ASH Distributions bénéficie d’une exclusivité sur les territoires concédés sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, jusqu’au terme d’un nouveau préavis de sept mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
• condamner la société ASH (HK) Limited à lui verser une provision de 1.000.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
• débouter la société ASH (HK) Limited de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
• condamner la société ASH (HK) Limited au paiement de la somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• la condamner aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me Hardouin – SELARL 2H Avocats, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 31 mai 2018, la société’ASH'(HK)'Limited demande à la cour de :
• déclarer la société ASH Distributions mal fondée en son appel, l’en débouter ;
• juger les procès-verbaux de constat d’huissier en date des 17 et 25 mai 2018 nuls et, en conséquence, les écarter des débats ;
• confirmer l’ordonnance’du'23'février'2018'en’ce’qu’elle’a':
— dit n’y'avoir’lieu’à'référé’sur’la’demande’de’poursuite’du’contrat’de’distribution au-delà de l’échéance’contractuelle’du'30'juin'2018 ;
— dit n’y'avoir’lieu’à'référé’sur’la’demande’de’provision’de'1.000.000'd’euros ;
• la recevoir en son appel incident, y faisant droit,
• infirmer l’ordonnance du 23 février 2018 en ce qu’elle a :
• ordonné d’adresser à la société ASH Distributions les échantillons de la collection hiver 2018, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la date de signification de l’ordonnance, et ce pendant un délai de 30 jours au-delà duquel il sera de nouveau statué ;
• ordonné de respecter l’exclusivité territoriale consentie la société ASH Distributions jusqu’au 30 juin 2018, en s’interdisant jusqu’à cette date de commercialiser directement ou indirectement les produits de la marque ASH pour lesquels ASH Distributions bénéficie d’une exclusivité sur les territoires qui lui ont été concédés, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à compter du 8e jour suivant la date de signification de l’ordonnance, et ce pendant un délai de 30 jours au-delà duquel il sera à nouveau statué ;
• l’a condamnée à payer la société ASH Distributions la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• dire n’y avoir lieu à référé de ces chefs,
En tout état de cause :
• condamner la société ASH Distributions à payer à la société ASH (HK) Limited la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
• condamner la société ASH Distributions aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par Me Z-A conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, sans demander à la cour dans le dispositif de ses écritures de se déclarer incompétente, la société’ASH'(HK)'Limited fait état de l’article 17.8 du contrat du 1er juillet 2013 signé entre les parties, aux termes duquel le contrat est rédigé et régi par la loi applicable à Hong- Kong et selon lequel tout litige survenant du fait ou en lien avec l’application du présent contrat, notamment s’agissant des questions relatives à son existence, sa validité ou sa résiliation, devra être soumis à un arbitre désigné par les parties d’un commun accord ou à défaut par le président du Centre d’arbitrage international de Hong-Kong.
En vertu de l’article 1449 du code de procédure civile, la clause compromissoire n’exclut pas, tant que le tribunal arbitral n’est pas saisi, la compétence du juge étatique pour ordonner, en cas d’urgence, des mesures provisoires ou conservatoires sollicitées.
Or, au cas d’espèce, la société’ASH'(HK)'Limited ne prétend aucunement que le tribunal arbitral aurait été saisi.
Sur la demande de la société ASH Distributions tendant à la poursuite du contrat :
Il est constant que l’article 15.1 du contrat du 1er juillet 2013, dont la société ASH Distributions demande la poursuite, prévoit que chaque partie peut décider de ne pas renouveler le contrat en faisant parvenir une notification écrite à l’autre partie au moins 180 jours avant la date d’expiration de la durée minimale.
Ainsi, il est non moins constant qu’en indiquant, par acte d’huissier de justice du 29 novembre 2017, qu’elle n’entendait pas renouveler le contrat prévu pour expirer le 30 juin suivant, la société’ASH'(HK)'Limited a amplement respecté le préavis puisque ce sont 213 jours qui se sont écoulés entre ces deux événements.
En conséquence, en décidant, sans résilier le contrat, de ne pas le renouveler et en prévenant à cette fin son cocontractant selon les modalités définies au contrat, la société’ASH'(HK)'Limited n’a pas
porté atteinte aux stipulations contractuelles.
En outre, il convient de rappeler que la notification, dans le respect des stipulations contractuelles, de la non-reconduction, à son terme, d’un contrat à durée déterminée, laquelle est par nature prévisible dans un tel contrat, n’est pas assimilable à une rupture de la relation commerciale au sens de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce.
A titre surabondant, il convient certes de retenir, comme l’indique pertinemment la société ASH Distributions, que la relation commerciale avec le groupe s’est établie de manière stable, suivie et habituelle dès 2005, de sorte que la date de la seule conclusion avec la société’ASH'(HK)'Limited au mois de juillet 2013 ne correspond pas au point de départ à prendre en compte pour l’appréciation des relations commerciales dont fait état l’appelante. En effet, les relations commerciales établies dès 2005 au sein du groupe possédant la marque ASH se sont poursuivies en juillet 2013 avec la société’ASH'(HK)'Limited, ce contrat s’inscrivant dans la lignée des relations qui avaient déjà été établies, compte-tenu de la nature des produits vendus et de l’exclusivité territoriale dont bénéficiait la société ASH Distributions.
Mais même en tenant compte de cette durée, le non-renouvellement du contrat annoncé plus de sept mois avant sa date d’expiration était de nature à permettre à la société ASH Distributions d’anticiper les conséquences de ce changement économique.
Aussi l’ordonnance de première instance sera-t-elle confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société ASH Distributions tendant à ce qu’il soit ordonné à son adversaire de poursuivre le contrat au-delà de la date de non-renouvellement prévue. A cet égard, les demandes subsidiaires de la société ASH Distributions tendant à ce que cette obligation, si elle n’était ordonnée jusqu’en 2020, le soit au moins jusqu’au 1er décembre 2018 ou pour une durée de sept mois à compter de l’arrêt ne seront pas davantage accueillies.
Sur la demande de la société ASH Distributions tendant à interdire à la société’ASH'(HK)'Limited de commercialiser les produits de la marque ASH :
La société ASH Distributions demande à la cour d’interdire à la société ASH (HK) Limited de commercialiser, directement ou indirectement, les produits de la marque 'ASH’ pour lesquels la société ASH Distributions bénéficie d’une exclusivité sur les territoires concédés, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, jusqu’au 1er décembre 2020, ou subsidiairement jusqu’au 1er décembre 2018 ou subsidiairement jusqu’au terme d’un nouveau préavis de sept mois à compter de l’arrêt à intervenir.
Pour les mêmes raisons que celles qui ont été précédemment énoncées, cette demande, et celles qui lui sont subsidiaires, seront rejetées. En effet, il ne saurait être reconnu à la société ASH Distributions le maintien d’une exclusivité de la distribution des produits de la marque ASH alors que le contrat prévoyant cette exclusivité a cessé de produire effet.
Sur la demande de la société’ASH'(HK)'Limited :
A titre incident, la société’ASH'(HK)'Limited demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle lui a ordonné sous astreinte d’adresser à la société ASH Distributions les échantillons de la collection hiver 2018 et de respecter l’exclusivité territoriale consentie jusqu’au 30 juin 2018.
Jusqu’au 30 juin 2018, les relations entre les parties ont vocation à être régies par le contrat signé entre elles le 1er juillet 2013.
S’agissant des échantillons, la société’ASH'(HK)'Limited expose notamment que la pièce n° 39 de son adversaire ne comporte aucune date et que rien ne permet d’affirmer que cette commande est
restée à l’état de projet. Pour autant, cette même partie indique qu’en raison d’un arriéré important, il a été décidé qu’aucune nouvelle livraison d’échantillons ne serait assurée sans paiement à l’avance. Elle ajoute que ce n’est pas elle mais la société Universal International Max Limited qui est débitrice de l’obligation de livrer les échantillons.
Cependant, le règlement des relations financières entre les parties, dont les difficultés sont exacerbées par le non-renouvellement des relations d’affaires entre les parties à la présente instance, n’a pas lieu d’influer sur une obligation que la société’ASH'(HK)'Limited n’avait pas contestée jusqu’à la naissance du litige entre les parties être la débitrice. Au demeurant, la société’ASH'(HK)'Limited ne rapporte pas que la société Universal International Max Limited serait en lien avec la société ASH Distributions pour la remise de ces échantillons. Or, la société ASH Distributions justifie de ce que ces échantillons sont nécessaires à la poursuite de son activité dans le cadre de l’exécution du contrat du 1er juillet 2013.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance de ce chef.
S’agissant du respect de l’exclusivité territoriale, la société’ASH'(HK)'Limited ne conteste pas que la société ASH Italia a pris des commandes auprès d’elle mais indique que ces produits ne seront effectivement vendus qu’après le 30 juin 2018. Elle ajoute, s’agissant des ventes par internet, qu’il semblerait que le site Ash.com n’ait pas encore été programmé pour permettre des achats dont la livraison interviendrait en France.
Il ressort de ces éléments que les conditions de livraisons faites au mépris de l’exclusivité dont la société ASH Distributions bénéficie jusqu’au 30 juin 2018 ont été réunies, à l’instigation de la société’ASH'(HK)'Limited qui a la maîtrise à cet égard, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge lui a ordonné sous astreinte de respecter l’exclusivité territoriale consentie la société ASH Distributions jusqu’au 30 juin 2018, en s’interdisant jusqu’à cette date de commercialiser directement ou indirectement les produits de la marque ASH pour lesquels la société ASH Distributions bénéficie d’une exclusivité sur les territoires qui lui ont été concédés.
L’ordonnance entreprise sera donc également confirmée de ce chef.
S’agissant des demandes d’annulation des constats d’huissier de justice, susceptibles de servir de preuve aux manquements de la société’ASH'(HK)'Limited à cette obligation d’exclusivité, il n’y a pas lieu à référé sur ce point, une telle demande excédant la compétence du juge des référés, alors que ces éléments de preuve seraient susceptibles d’étayer au fond les demandes de la société ASH Distributions.
Sur la demande de provision formulée par la société ASH Distributions :
En application de l’article 873 alinéa 2e du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de commerce peut allouer une provision à la partie qui fait état d’une obligation non sérieusement contestable.
Si la clause compromissoire ou la convention d’arbitrage n’exclut pas la faculté de saisir le juge des référés de demander une provision, encore cette demande est-elle soumise à la condition de l’urgence, telle que prévue à l’article 1449 du code de procédure civile (Civ. 2e, 2 avril 1997, Bull. n° 108, pourvoi n° 94-14.223 ; Civ. 2e, 13 juin 2002, Bull. n° 130, pourvoi n° 00-20.077).
Or, en l’espèce, si la société ASH Distributions s’attache à démontrer que sa demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse, elle n’allègue cependant aucun élément pour faire état de ce que l’obtention de la provision qu’elle sollicite répondrait à une urgence particulière.
A titre surabondant, la demande de provision se heurte bien à des contestations sérieuses. En effet, la
société ASH Distributions indique expressément que sa demande de provision est fondée sur la responsabilité délictuelle de la société ASH'(HK)'Limited eu égard à la brutalité de la rupture des relations commerciales sans préavis. Or, ainsi qu’il a été indiqué plus haut, l’application du dispositif afférent aux ruptures de relations commerciales au sens de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce se heurte à tout le moins à une contestation sérieuse dès lors que la société’ASH'(HK)'Limited n’a fait que refuser la reconduction, à son terme, d’un contrat à durée déterminée.
Enfin, la société ASH Distributions expose, parallèlement à l’invocation de la rupture brutale des relations commerciales, que son adversaire aurait dû lui rembourser des loyers afférents aux locaux qu’elle-même sous-louait, sans cependant établir que la société’ASH'(HK)'Limited était tenue à cette obligation à son égard. De même, la société ASH Distributions évoque la prise en charge des salaires d’une styliste, sans caractériser le fondement sur lequel elle s’appuie pour vouloir mettre à la charge de son adversaire ces frais ni sans indiquer quel en est le montant.
En l’état de l’imprécision de ces éléments, la demande de provision de la société ASH Distributions se heurte en tout état de cause à des contestations sérieuses.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance entreprise sera également confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision formulée par la société ASH Distributions.
Sur les mesures accessoires :
Chaque partie succombe partiellement en ses demandes de sorte qu’il convient de dire que les parties conserveront chacune la charge des dépens d’appel qu’elles ont respectivement exposés.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Rejette les demandes d’annulation des procès-verbaux d’huissier de justice formulées par la société’ASH'(HK)'Limited ;
Dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens d’appel qu’elles ont respectivement exposés ;
Rejette les demandes respectives des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Présomption d'innocence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Réseau social ·
- Publication ·
- Caractère public ·
- Identifiants ·
- Article de presse ·
- Vol ·
- Atteinte
- Vendeur ·
- Prix ·
- Agent immobilier ·
- Vente ·
- Offre d'achat ·
- Acquéreur ·
- Dommages-intérêts ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Demande
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Client ·
- Clause de non-concurrence ·
- Mission ·
- Dommages-intérêts ·
- Informatique ·
- Violation ·
- Prestation de services ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exonérations ·
- Associations ·
- Versement transport ·
- Urssaf ·
- Fondation ·
- Activité ·
- Île-de-france ·
- Enseignement ·
- Sécurité sociale ·
- Langue
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hydrocarbure ·
- Résidence ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Périphérique ·
- Cabinet ·
- Bâtiment ·
- Responsabilité
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Europe ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Accord transactionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseigne ·
- Jugement ·
- Professions réglementées ·
- Service public ·
- Biologie ·
- Publicité ·
- Commune ·
- Photographie ·
- Parking ·
- Fins de non-recevoir
- Consorts ·
- Veuve ·
- Enfant ·
- Indemnisation ·
- Mineur ·
- Titre ·
- Livre ·
- Préjudice d'affection ·
- Préjudice économique ·
- Transaction
- Appel ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Délai ·
- Principauté de monaco ·
- Visa ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit moral ·
- Oeuvre ·
- Dessin ·
- Divulgation ·
- Support matériel ·
- Épouse ·
- Film ·
- Successions ·
- Titre ·
- Propriété
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Créance ·
- Obligation ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Vente ·
- Qualités ·
- Irrecevabilité
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Réalisateur ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Condamnation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.