Infirmation 18 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 18 oct. 2016, n° 15/01555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/01555 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JAF, 28 janvier 2015, N° 14/27151 |
Texte intégral
18/10/2016
ARRÊT N° 16/693
N°RG: 15/01555
MFM/CR
Décision déférée du 28 Janvier 2015 -
Juge aux affaires familiales de toulouse – 14/27151
M-X
Y Z
C/
A Anne Louise Marie
B
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
APPELANT
Monsieur Y Z
Chez Madame C 5 Rue de
L’HOSTE
XXX
Représenté par Me Christine NADALIN-BLANC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame D B
XXX E2 31 Résidence TUBAND
VI
AUT MAGENTA NOUMEA
XXX
Calédonie)
Représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Denis MILLIARD de la SELARL MILLIARD -
MILLION, avocat au barreau de
NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2016 en audience publique, devant la
Cour composée de :
E. GRAFMÜLLER, président
C. ROUGER, conseiller
P. POIREL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D.
FOLTYN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par E. GRAFMÜLLER, président, et par
D. FOLTYN, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Y Z et A B se sont mariés le
24 décembre 1992 à Saubens( Haute-Garonne) sans contrat préalable.
Un enfant est né de cette union, Aymeric, né le
XXX.
Une requête en divorce a été déposée par l’épouse le 1er septembre 2005.
Suite à ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) en date du 28 juin 2006, et requête en divorce réitérée du
27 septembre 2007, par jugement du 15 septembre 2008, le tribunal de première instance de Nouméa a prononcé le divorce entre les époux en application des dispositions de l’article 233 du code civil, ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties et dit que s’il y a lieu à liquidation du régime matrimonial par notaire, il commettait, à défaut d’accord des parties sur le choix de ce dernier, le président de la chambre des notaires de
Nouméa ou son délégataire.
Par acte d’huissier du 1er octobre 2010 Mme B a fait sommation à Joaquim Z de comparaître en l’étude de la SCP de notaires
BERIGAUD-BERGEOT, notaires à Nouméa.
Par jugement du 12 avril 2011 le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— transféré le mandat de notaire liquidateur à un notaire du ressort de la chambre régionale des notaires de Toulouse en raison du lieu de situation d’un immeuble indivis
— ordonné préalablement la licitation des immeubles cadastrés commune de Saubens (31) 76 chemin du Port et fixé la mise à prix à 300.000 avec faculté de baisse d’un quart
Le 29 novembre 2011 le président de la chambre départementale des notaires de la Haute-Garonne a commis Maître E F, notaire associé à Toulouse, pour procéder aux opérations de compte et liquidation.
Par jugement du 14 juin 2012 le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé l’adjudication du bien immobilier ayant appartenu à la communauté
B-Z au prix principal de 226.000 .
Me F a établi le 14 mai 2014 un état des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Y
Z et A
B et a fait sommation aux parties de comparaître pour en prendre connaissance le 30 juin 2014.
En l’absence de Y Z,défaillant, A B étant quant à elle représentée, le notaire liquidateur a établi le 30 juin 2014 un procès-verbal de lecture de l’état liquidatif.
Par acte du 19 novembre 2014 A
B a fait assigner Y Z devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir homologuer l’état liquidatif dressé par Me E
F le 14 mai 2014.
Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2015, Y Z n’ayant pas comparu, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Toulouse a :
— homologué l’acte liquidatif établi le 14 mai 2014 par Me F, notaire à
Toulouse
— condamné Y Z à payer à A B la somme de 1.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ce jugement a été signifié à la personne de Y Z le
17 mars 2015.
Dans des conditions de forme et de délai non contestées, Y Z a interjeté appel général de cette décision le 30 mars 2015.
Vu les dernières écritures notifiées le 7 novembre 2015 par Y Z, appelant, selon lesquelles il sollicite la réformation du jugement entrepris, le débouté de la demande d’homologation de l’état liquidatif établi par Me F, le débouté des demandes de Mme B relatives à l’indemnité d’occupation, que la cour accueille ses demandes sur les créances post-communautaires , et la condamnation de A B au paiement d’une somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières écritures notifiées le 2 juin 2016 par A B selon lesquelles elle demande à la cour de :
— enjoindre à Y Z de produire les justificatifs de résiliation des contrats d’abonnement d’eau, de gaz et d’électricité de la villa possédée par le couple 76 Chemin du Port à
Saubens
— débouter Y Z de toutes ses demandes et confirmer le jugement entrepris
— condamner Y Z à lui payer la somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat constitué,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 6 juin 2016, la cour ayant refusé, avant l’ouverture des débats, le rabat de cette ordonnance de clôture, les conclusions notifiées après clôture par Y
Z, soit le 16 juin 2016 étant dés lors irrecevables,
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, faisant expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE LA COUR :
Y Z conteste l’état liquidatif établi en son absence par Me F quant à l’indemnité d’occupation mise à sa charge et il revendique par ailleurs une créance sur l’indivision post-communautaire au titre des taxes foncières et de travaux de rénovation et d’entretien réalisés sur l’immeuble indivis.
1°/ Sur l’indemnité d’occupation
Le projet d’état liquidatif met à la charge de
Y Z une indemnité d’occupation évaluée à 850 par mois depuis l’assignation en divorce du 27 septembre 2007, date de la signification de la requête réitérant la demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et pendant cinq années consécutives, pour un montant total de 51.000 dont moitié (25.500 ) revenant, selon ledit état, à Mme
B.
Y Z conteste cette indemnité tant dans son principe que dans son montant.
Il expose qu’il n’a pas occupé l’immeuble indivis depuis l’ordonnance de non conciliation ; qu’à la date de la réitération de sa requête en divorce il était domicilié XXXXXXXXX. Il relève que l’adjudication de l’immeuble est intervenue le 14 juin 2012 et conteste le montant d’une indemnité pour 850 mensuels qu’il estime surévaluée, compte tenu de la date de construction du bien immobilier (1990), de sa situation, à plus de
20 kilomètres de Toulouse, ainsi que son calcul de manière linéaire sans tenir compte de la baisse de l’immobilier intervenue en 2008.
A B quant à elle indique qu’elle n’a plus eu de nouvelles de Y Z depuis qu’elle s’est installée en Nouvelle-Calédonie fin août 2005, que celui-ci n’a jamais cherché à la faire revenir dans la région toulousaine. Elle relève qu’à l’occasion de la sommation d’octobre 2010, l’huissier instrumentaire a noté qu’un voisin avait confirmé que le 76 chemin du Port était bien le domicile de Y Z et s’en remet quant à elle à l’estimation du notaire quant au montant de l’indemnité d’occupation.
En application des dispositions de l’article 815-9 du code civil l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation.
Cette indemnité est due, nonobstant l’absence d’occupation effective, dés lors qu’un coïndivisaire a joui exclusivement du bien indivis, privant l’autre de toute jouissance concurrente.
Il appartient au coïndivisaire demandeur à l’indemnité d’occupation d’établir la jouissance privative qu’il invoque et son caractère exclusif.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de non conciliation du
20 juin 2006 que Y Z a quitté la Guadeloupe en septembre 2004 pour prendre un
nouveau poste en métropole, qu’en juin 2005 A B n’a pas rejoint son mari contrairement à ce qui avait été prévu entre eux et qu’elle est venue s’installer en Nouvelle-Calédonie avec l’enfant du couple.
L’immeuble ayant constitué l’ancien domicile conjugal lors du départ en Guadeloupe a donc constitué une résidence secondaire métropolitaine pour le couple pendant la durée de l’occupation du poste en Guadeloupe par Y Z. A B n’a pas entendu suivre son époux en métropole lorsqu’il a fait l’objet d’une nouvelle affectation.
Ce dernier a été nommé sur Toulouse et se faisait domicilier, au moment de l’ordonnance de non conciliation, au lieu d’exercice de son activité professionnelle 23, Boulevard de l’Embouchure.
L’ordonnance de non conciliation n’a prévu aucune disposition relative à la jouissance du bien immobilier de Saubens, aucun des époux ne l’ayant sollicitée.
A B, qui s’est installée de manière pérenne en Nouvelle-Calédonie, n’ayant pas l’intention de rejoindre son époux en métropole suite à sa nouvelle affectation, n’indique pas avoir exprimé, à un quelconque moment, le souhait de profiter du bien indivis et ne justifie pas en avoir été empêchée par un refus de Y Z.
Le fait que Y Z se soit occupé de l’entretien du bien indivis, ainsi qu’il en justifie par les factures produites, ne suffit pas à caractériser une jouissance privative exclusive du droit concurrent dont disposait A B, cette dernière s’étant manifestement désintéressée du sort du bien.
Dans ces conditions, à défaut d’établissement du caractère exclusif de la jouissance dont a pu bénéficier Y Z sur le bien indivis, les conditions de l’article 815-9 du code civil ne sont pas remplies, et Y Z ne peut être jugé redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision post-communautaire.
A B doit dés lors être déboutée de sa prétention de ce chef et, infirmant le jugement entrepris, l’état liquidatif de Me F ne peut donc être homologué.
2°/ Sur l’indemnisation sollicitée par
Y Z
a) Sur les taxes foncières
Y Z affirme avoir réglé les taxes foncières depuis 2005.
Sur ce point, il résulte de l’état des opérations de compte, liquidation et partage établi par le notaire dévolutaire le 14 mai 2014 que par message électronique du 9 juillet 2013 A B indiquait au notaire que les impôts fonciers, les assurances, les frais d’entretien et de gestion devaient être assumés par M. Z, elle-même vivant à Nouméa et n’occupant plus le bien indivis depuis juin 2005.
Les taxes foncières, à défaut de toute poursuite du Trésor Public, ont nécessairement été réglées depuis la séparation par Y
Z qui en a été le destinataire, A B s’étant manifestement désintéressée du sort du bien indivis.
Elles constituent, pour celles réglées postérieurement à la dissolution de la communauté intervenue le 27 septembre 2007, des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis et ouvrent droit à indemnité à l’égard de l’indivision sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Il ressort des pièces produites par Y Z (pièces 5) que les taxes foncières réglées postérieurement à la dissolution de la communauté se sont élevées à 1.372 pour 2007, 1.404 pour 2008, 1.517 pour 2009, 1.551 pour 2010, 1.680 pour 2011 et 1.734 pour 2012.
L’indivision post-communautaire se trouve donc redevable envers Y Z d’une indemnité globale de 9.258 au titre des taxes foncières.
En revanche, les taxes foncières réglées antérieurement à la dissolution de la communauté relèvent
des charges normales du mariage et ne peuvent donner lieu à indemnisation au titre des comptes d’indivision.
b) Sur les travaux d’entretien
Y Z revendique une indemnité de 4.886,11 au titre de travaux de rénovation et d’entretien qu’il a entrepris sur l’immeuble de Saubens. Cette réclamation est contestée par A BBB
Au soutien de ses prétentions Y Z produit un certain nombre de factures à l’adresse du bien immobilier indivis.
Les factures antérieures à la dissolution de la communauté ne peuvent quant à elles être retenues, relevant des charges du mariage.
Sont justifiées comme étant relatives à l’acquisition de matériaux destinés à l’entretien et/ou la rénovation de l’immeuble indivis postérieurement à la dissolution de la communauté les factures suivantes (pièces 6) :
— facture Bricoman du 16 avril 2009: 95,33
— facture Gaches Chimie spécialités du 16 octobre 2008 : 148,48
— facture Bricoman du 13 octobre 2008 :
31,68
— facture Bricoman du 22 septembre 2008 :
174,82
— facture CEDEO du 3 novembre 2008 :
352,98
— facture Bricoman du 30 octobre 2008 :
47,50
— facture CEDEO du 4 décembre 2008 : 13, 44
— facture Gaches Chimie du 10 mars 2008 : 31, 14
— facture Multilav du 2 janvier 2008 :
59,80
— facture SAVFIMA du 2 juin 2008 :59,88
— facture Bricoman du 2 juin 2008 : 29,39
— facture COAXEL du 2 juin 2008 : 34,91
— facture MAXELEC du 2 juin 2008 : 13, 73
— facture Barraque Peinture 2011 du 23 septembre 2011 :
50,36
soit un total de 1.143,44 .
En revanche, les divers tickets de caisse produits, dont certains illisibles, qui ne peuvent être rattachés avec certitude à l’entretien de l’immeuble indivis doivent être écartés.
De même, les factures d’achat ou d’entretien d’outillage de bricolage tels motoculteur, tondeuse, appareil haute-pression, ou autres (hyppo kit bras-articulés-moteur et récepteur 2 canaux), matériels qui ne se retrouvent pas à l’actif à partager, ne peuvent ouvrir droit à indemnité de la part de l’indivision.
Enfin, les factures qui n’identifient pas le bénéficiaire de la prestation ( Auto pièces occitanes, Cabor
France) ou qui sont à une adresse totalement étrangère à la maison indivise (facture Multilav du
15 février 2008 adressée à Poitiers), ne peuvent davantage justifier une indemnisation de la part de l’indivision.
En conséquence, au titre des travaux d’entretien ayant permis la conservation de l’immeuble indivis, l’indivision se trouve redevable envers Y Z de la somme de 1.143,44 sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Pour le surplus, les sommes figurant à l’état liquidatif établi par
Me F au titre de la masse passive, lesquelles ne font l’objet d’aucune contestation doivent être retenues.
3°/ Sur les frais et dépens
La procédure judiciaire ayant été rendue nécessaire pour mettre un terme aux difficultés opposant les parties dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et chacun des ex-époux succombant pour partie de ses prétentions, les dépens de première instance et d’appel , en ce compris les frais du notaire liquidateur seront employés en frais privilégiés de partage et supportés in fine par les parties, dans leurs rapports entre elles, par moitié.
Cet emploi en frais privilégiés de partage rend inapplicables les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Déboute A B de sa demande d’indemnité d’occupation
Dit que l’indivision post-communautaire est redevable envers
Y Z sur le fondement de l’article 815-13 du code civil des sommes suivantes :
-9.258 au titre des taxes foncières des années 2007 à 2012
-1.143,44 au titre des travaux d’entretien et/ou de rénovation de l’immeuble indivis
Constate que les sommes figurant à l’état liquidatif établi par
Me F au titre de la masse passive ne font l’objet pour le surplus d’aucune contestation
Rejette le surplus des demandes formulées au titre des comptes de liquidation
Renvoie les parties devant le notaire liquidateur
Maître E F notaire associé à Toulouse pour l’établissement définitif des comptes sur les bases retenues par le présent arrêt
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties
Dit que les dépens de première instance, et ceux d’appel, qui comprendront les frais du notaire liquidateur, seront employés en frais privilégiés de partage et supportés, in fine par les parties dans leurs rapports entre elles à concurrence de moitié chacune
Dit que cet emploi en frais privilégiés de partage rend inapplicables les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. FOLTYN Eric GRAFMÜLLER
.
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