Confirmation 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 1er déc. 2016, n° 15/21844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/21844 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 1 décembre 2015, N° 15/01327 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Serge KERRAUDREN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAIF c/ Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 1er DÉCEMBRE 2016
N° 2016/1203
L. L.G.
Rôle N° 15/21844
MAIF
C/
X Y
Z A épouse Y
B C
D C
Société QBE INSURANCE EUROPE
LIMITED
ALLIANZ IARD
RAM
Grosse délivrée
le :
à :
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le
Président du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 1er décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01327.
APPELANTE :
MAIF,
dont le siège est 200, boulevard Salvador Allende – 79038 NIORT CEDEX 9
représentée et plaidant par Maître E F, substitué par Maître G-H I, de la
SCP LIZEE I F, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Monsieur X Y,
tant en son nom propre qu’ès qualités de représentant légal de son fils mineur, J
Y
né le XXX à XXX,
demeurant XXX
MARSEILLE
Madame Z A épouse Y,
tant en son nom propre qu’ès qualités de représentante légale de son fils mineur, J
Y
née le XXX à XXX,
demeurant XXX
MARSEILLE
représentés et assistés par Maître Sophie
MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de
MARSEILLE
Monsieur B C,
agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, K
CDE
RIBES
né le XXX à XXX,
demeurant XXX AIX EN
PROVENCE
Madame D C,
agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, K
CDE
RIBES
née le XXX à XXX,
demeurant XXX AIX EN
PROVENCE
Société QBE INSURANCE EUROPE
LIMITED,
dont le siège est 110, esplanade du Général de
Gaulle – 92400 COURBEVOIE
représentés par Maître G L de la SCP
L PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par
Maître David INNOCENTI, avocat au barreau de
MARSEILLE
Compagnie d’assurances ALLIANZ
IARD,
dont le siège est TSA 91000 – 92087 PARIS LA
DÉFENSE
représentée par Maître Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Maurice BODECHER, avocat au barreau
D’ALBERTVILLE
RAM,
dont le siège est 14, rue G Pathé – 18000
BOURGES
assignée, non comparante,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 octobre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Danielle DEMONT, conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge
LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2016.
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2016,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 février 2015, J
Y, né le XXX, a été victime d’un accident de ski, sur une piste bleue de la station de Serre-Chevalier, faisant une chute dans un ravin et se blessant grièvement.
Les 5 et 8 juin 2015, M. et Madame Y, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils
J, ont assigné la Maif, assureur des parents d’Alex M, qui aurait provoqué la chute d’J Y en tombant sur lui, et la
RAM, devant le juge des référés tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence-en-Provence,
aux fins de voir ordonner une expertise médicale de leur fils et d’obtenir une provision de 20'000 à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. La
Maif a fait assigner le 3 juillet 2015, M. et Madame C, parents d’un autre enfant, K, né le XXXXXXXXX, en qualité de représentants légaux de celui-ci, ainsi que la société QBE
Insurance
Europe limited, assureur de leur fils, et la société
Allianz assurances, assureur de l’exploitant de la station de ski.
Par ordonnance du 1er décembre 2015, le juge des référés, après avoir joint les deux procédures, a désigné M. N en qualité d’expert et a condamné la Maif à payer à M. et Madame Y, en qualité de représentants en légaux de leur fils J, une provision de 6000 à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le juge a retenu que l’article 1384 alinéa 4 du code civil, sur lequel étaient fondées les demandes, faisait peser sur les parents d’un enfant mineur habitant avec eux une responsabilité de plein droit pouvant être engagée par le fait, même non fautif, du mineur dans la mesure où celui-ci est la cause directe du dommage, sauf à rapporter la preuve d’un cas de force majeure dont la caractérisation et l’appréciation est de la compétence juge du fond. Il a relevé qu’il résultait de l’attestation de la jeune O du Chaffaut, qu’J
Y était tombé dans le ravin du fait de la chute d’Alex M, peu important que ce dernier ait été déstabilisé par une man’uvre d’évitement du jeune K CCC, de sorte que M. et Madame M ne pouvaient s’exonérer de leur responsabilité à défaut d’existence d’un fait présentant les caractères d’irrésistibilité et d’imprévisibilité de la force majeure. Il en a conclu que l’obligation de garantie pesant sur la Maif n’était pas sérieusement contestable.
Il a par ailleurs retenu qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs de rechercher quelle était la cause déterminante de l’accident, de sorte que les appels en garantie formulés par la Maif à l’encontre des époux C et leur assureur et à l’égard de la société allianz devaient être rejetés.
Par déclaration du 11 décembre 2015, la Maif a formé un appel général contre cette décision, intimant toutes les parties, sans préciser que l’appel était dirigé contre M. et Mme Y, en qualité de représentants légaux de leur fils
J. Par déclaration du 14 décembre 2015, la
Maif a réitéré son appel en intimant M. et Mme Y, en cette qualité. Les deux appels ont été joints par ordonnance du 21 janvier 2016.
.
Par ses dernières conclusions du 20 juin 2016, la Maif demande à la cour de réformer l’ordonnance mais seulement en ce qu’elle l’a condamnée à payer à M. et Madame Y une provision et de les débouter de cette demande.
Subsidiairement, elle demande qu’il soit jugé qu’elle a vocation à être relevée en tout ou partie par M. et Madame CCC et leur assureur ainsi que par la société Allianz. Elle a sollicité la condamnation de tous succombants à lui payer la somme de 2500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile et aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose qu’K C, lors d’un dépassement, a accroché les skis d’Alex M lequel a entraîné la chute d’J Y, le projetant dans le ravin. Elle soutient qu’Alex M n’a été qu’un instrument passif dans le cadre de cet accident déclenché par un tiers, et qu’il existe une discussion réelle concernant l’application de la force majeure à Alex M. Elle fait encore observer que, si la chute d’Alex M a pu être ralentie par la présence d’une banderole en bord de piste, tel n’a pas été le cas pour J
Y et que la station ne rapporte pas la preuve qu’elle a mis en 'uvre des mesures de sécurité permettant d’empêcher qu’un skieur puisse tomber aussi facilement dans un ravin.
Par leurs derniers conclusions du 7 septembre 2016, la société QBE et M. et Madame C sollicitent la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions et en tout état de cause le rejet de la demande formée à leur encontre par la Maif, comme se heurtant à des contestations éminemment sérieuses.
Ils sollicitent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves concernant l’expertise médicale citée. Ils concluent enfin à la condamnation de la société Maif à leur payer la somme de 2500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent qu’K C a effectué un dépassement non fautif sans qu’il soit établi que ses propres skis auraient heurté ceux d’Alex M, alors que ce sont les skis de ce dernier qui ont chevauché les siens par l’arrière. Ils estiment que seul le juge du fond est compétent pour apprécier l’existence ou non d’une cause d’exonération des pères et mère en application de l’article 1384 alinéa 7 du code civil.
Par ses dernières conclusions du 20 mai 2016, la société Allianz Iard a conclu à la confirmation de l’ordonnance. Elle a demandé de juger que la recherche de sa responsabilité se heurte à une contestation sérieuse et sa mise hors de cause. Très subsidiairement, elle a sollicité le rejet de la demande de provision et la condamnation de la Maif à lui verser la somme de 3000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir, en sa qualité d’assureur de la société SCV domaine skiable, que les jeunes adolescents ne descendaient pas à une vitesse adaptée à la situation, utilisant la piste de faible déclivité comme un véritable circuit de descente.
Elle rappelle que son obligation sécurité est une obligation de moyens, qu’une banderole de couleur orange indiquait clairement la présence d’un virage et d’un danger et qu’aucune faute ne peut être retenue à XXX.
Par leurs dernières conclusions du 21 avril 2016, M. et Mme Y demandent à la cour de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé l’obligation de la
Maif non sérieusement contestable, et, formant appel incident, sollicitent la condamnation de celle-ci à leur verser, ès qualités, une provision d’un montant de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile et aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils demandent enfin qu’en cas de recours à l’exécution forcée, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 soient supportées par le débiteur.
La RAM, assignée à personne habilitée le 23 février 2016, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Bien que l’appel interjeté par la Maif soit général, elle ne critique que sa condamnation à provision et, subsidiairement, le rejet de sa demande de garantie.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés tient de l’article 809 du code de procédure civile le pouvoir d’accorder une provision au créancier.
Il résulte de l’article 1384, alinéa 4 du code civil, que les parents, exerçant l’autorité parentale sur leur enfant habitant avec eux sont responsables de plein droit des dommages causés directement par le fait, même non fautif, de celui-ci. Seule la force majeure ou la faute de la
victime peut exonérer les parents de cette responsabilité de plein droit, la force majeure s’appréciant dans la personne des parents.
Il est constant en l’espèce (attestation de O du Chaffaut et d’K CCC) qu’J Y a chuté après avoir été heurté ou déséquilibré par Alex M. En application des principes ci-dessus énoncés, les parents de ce dernier sont tenus de plein droit de réparer les conséquences dommageables de cet accident pour la victime. Le fait qu’Alex M n’aurait eu qu’un rôle passif dans l’accident, à le supposer démontré, ne constitue pas une cause d’exonération de cette responsabilité, de sorte qu’il importe peu, à cet égard, de déterminer si ce sont ses skis qui ont chevauché ceux d’K CCC ou l’inverse. Par ailleurs, aucune des circonstances invoquées (survenue d’un événement perturbateur causé par le dépassement effectué par K C, absence de sécurisation des lieux) ne permet de penser que les responsables pourraient utilement invoquer l’existence d’un cas de force majeure. Leur obligation d’indemniser la victime, et celle de leur assureur, qui ne conteste pas sa garantie, n’est donc pas sérieusement contestable.
S’agissant du montant de la provision allouée, il ressort des documents médicaux produits qu’J Y a subi une fracture tassement T2-T6, associée à une fracture postérieure
T2 ayant nécessité une intervention pour ostéosynthèse. Il a été hospitalisé jusqu’au 19 mars 2015 et pris en charge ensuite à son domicile . Il a été déscolarisé pendant trois mois et a dû arrêter la pratique du sport pendant 1 an. Au vu de ces seuls éléments, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande tendant à l’augmentation de la provision allouée par le premier juge.
Si la Maif demande à la cour de dire qu’elle a 'vocation à être relevée en tout ou en partie par les époux C, leur assureur QBE et la société Allianz', une telle prétention ne saisit la cour d’aucune demande. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le chef de la décision attaquée ayant rejeté les appels en garantie qu’elle avait formés.
La demande de mise hors de cause formée par la société Allianz, assureur de l’exploitant de la station, qui constitue un appel incident, le premier juge ayant rejeté cette demande, sera rejetée, dès lors qu’il existe un motif légitime pour que l’expertise ordonnée se déroule au contradictoire de cet assureur. En effet, la mise en cause de la responsabilité de son assuré n’est pas, d’évidence, vouée à l’échec.
Il y a lieu de rejeter la demande de M. et Mme Y au titre des frais de l’exécution forcée qui est présentée sur le fondement d’un texte abrogé.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
— Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Rejette la demande formée au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001,
— Condamne la Maif, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à M. et Mme Y la somme de 1500 euros, à M. et Mme C et la société
QBE la somme totale de 1000 euros et à la société
Allianz, celle de 1000 euros,
— Condamne la Maif aux dépens d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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