Infirmation 17 octobre 2011
Cassation 20 mars 2013
Commentaires • 26
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch. civ., 17 oct. 2011, n° 10/03503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/03503 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 21 juillet 2010, N° 09/00304 |
Texte intégral
R.G. N° 10/03503
N° Minute :
CFK
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
SCP POUGNAND
Me F
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 17 OCTOBRE 2011
Appel d’un Jugement (N° R.G. 09/00304)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de G
en date du 21 juillet 2010
suivant déclaration d’appel du 03 Août 2010
APPELANTE :
Madame AH-AI C veuve Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe GOURRET, avocat au barreau de G
INTIMEE :
Madame B C divorcée H
XXX
XXX
représentée par Me AH-france F, avoué à la Cour
assistée de Me CHAZAL, avocat au barreau de G
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Dominique FRANCKE, Président,
Madame Claude-B A, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2011, Madame A a été entendu en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
K J et AD C se sont mariés le XXX sous l’ancien régime légal de la communauté de meubles et acquêts et deux filles, B et AH-AI, sont nées de cette union.
Ils ont adopté le régime de la communauté universelle suivant acte du 24 octobre 1990 compte-tenu de graves dissensions existant entre leurs deux filles et du fait que l’indivision qui naîtrait à la suite du décès de l’un deux entraînerait un climat d’acrimonie préjudiciable à la sérénité familiale et au bien être de leurs petits-fils. Cet acte a été homologué par un jugement du 24 mars 1999.
Après le décès de AD C le 24 novembre 1999 AH-AI C a engagé des procédures à l’encontre de sa mère et de sa soeur.
Par ordonnance du 14 septembre 2001, le juge des référés a débouté AH AI C de sa demande tendant à obtenir la désignation d’un administrateur provisoire de la SCI C constituée en 1977 et dans laquelle la mère et les filles sont associées. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt du 29 octobre 2003 et la Cour de Cassation a déclaré non admis le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt.
Par ordonnance du 17 mai 2001, le Président du Tribunal de commerce de DIE, statuant en référé, a débouté AH AI C et son mari AF Y de leur action à l’encontre de la SA Ets C dirigée par B C et dont Madame K C était actionnaire et ce afin d’obtenir une expertise de gestion. Un arrêt du 28 novembre 2002 a confirmé cette ordonnance et la Cour de Cassation a déclaré le pourvoi non admis par arrêt du 18 mai 2005.
AH AI C et son mari AF Y ont déposé une plainte avec constitution de partie civile visant des abus de biens sociaux commis par B C et K C et une ordonnance de non lieu a été rendue le 04 septembre 2003.
Aux termes d’un testament authentique dressé le 19 novembre 2002 par Maître U J, notaire associé à XXX, et Maître AH Luce ALTAYRAC, notaire à XXX, Madame K J veuve C a légué la plus forte quotité disponible de sa succession à sa fille B en précisant les biens qui lui sont attribués en priorité et l’ordre dans lequel ils doivent lui revenir.
AH AI C a sollicité du juge des tutelles de CREST l’ouverture d’une procédure de tutelle et sa requête a été rejetée le 19 juillet 2007.
K J veuve C est décédée le XXX et AH AI C veuve Y a engagé une procédure pour obtenir l’annulation du testament signé par sa mère le 19 novembre 2002 ou du moins une expertise destinée à établir que l’état mental ou psychique de la testatrice ne lui permettait pas de tester valablement.
Par jugement du 21 juillet 2010, le Tribunal de grande instance de G a débouté AH AI C veuve Y de ses demandes et l’a condamnée à payer à B C 1 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
AH AI C a relevé appel de ce jugement le 03 août 2010 demandant à la Cour de l’infirmer, d’annuler le testament au profit de sa soeur en application des articles 489 et suivants du Code civil, d’ordonner en application des articles 143 et suivants du CPC, une mesure d’instruction confiée à un médecin expert qui sera chargé d’examiner l’ensemble des documents médicaux afférents à l’état de santé de Madame J veuve C durant la période considérée 2001/2002 jusqu’à son décès survenu le XXX et ce, afin de déterminer si les facultés mentales au jour de l’acte du 19 novembre 2002 étaient ou non altérées et, si oui, si cette altération était de nature à entraîner le nullité de l’acte.
L’appelante réclame 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Elle expose que la doctrine estime que la prescription quinquennale prévue par l’article 1304 du Code civil ne n’applique pas à la nullité relative d’un testament qui est un acte unilatéral, que la jurisprudence implicite de la Cour de Cassation va dans le même sens et que le Tribunal a déclaré à bon droit son action recevable.
Elle ajoute que sa mère était depuis des années sous l’influence de l’intimée qui seule possède les pièces médicales susceptibles d’étayer sa demande, qu’elle dispose cependant d’éléments significatifs et notamment de l’avis des docteurs X et I neurologue, qu’il est établi que Madame J veuve E a subi 25 consultations médicales en 2002, année au cours de laquelle le testament a été rédigé, qu’elle a été écartée de la gestion de leur patrimoine avant le décès de son époux survenu en 1999 et que l’affaiblissement des facultés de la testatrice et l’évocation de symptômes laissant présumer une maladie d’Alzheimer justifient l’instauration d’une expertise.
AH AI C rappelle que le testament est en date du 19 novembre 2002 et qu’elle a réussi à établir une chronologie qui étaye sa demande :
— le 04 novembre 2002 Madame C rend visite au docteur Z qui préconise en rendez-vous avec le docteur I neurologue,
— le 17 décembre 2002 visite chez le docteur I qui prescrit du reminyl, médicament utilisé pour le traitement de symptômes chez les personnes au stade léger à modéré de la maladie d’Alzheimer,
— le 18 janvier 2003 visite chez le remplaçant du docteur Z, le docteur D qui prescrit un scanner.
B C déclare former appel incident pour voir déclarer la demande irrecevable comme prescrite.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement et réclame dans tous les cas 8 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Elle soutient que la nullité pour insanité d’esprit fondée sur l’article 489 du Code civil se prescrit par cinq ans à compter de l’établissement de l’acte, s’agissant d’une nullité relative et ce, en application de l’article 1304 du Code civil, que le présent litige est soumis aux dispositions antérieures à la loi du 17 juin 2008, que la Cour de Cassation a jugé que le délai de prescription quinquennal est applicable à l’action intentée par les héritiers contre le testament authentique établi par leur auteur et que le testament ayant été établi par acte authentique du 19 novembre 2002 l’action de l’appelante est irrecevable.
Elle précise que le Tribunal ne pouvait reporter le point de départ de la prescription qui ne peut être que le jour de la conclusion de l’acte juridique critiqué.
Elle ajoute que le scanner établi en 2001 n’atteste pas d’une altération des facultés mentales de Madame K C, que l’intéressée a subi en 2003 une électro-encéphalographie qui a constaté que 'les rythmes cervicaux sont stables et bien symétriquement répartis… Le tracé ne montre pas d’anomalie. L’écho médian est bien en place…', qu’aucun crédit ne peut être apporté à l’avis du docteur X qui n’a jamais ausculté Madame K C, qui ne disposait pas de son dossier médical complet et qui est un ami de l’appelante.
Elle souligne qu’aucun élément tangible ne peut laisser supposer que W C était atteinte d’un trouble mental et encore moins qu’un tel trouble aurait existé au moment de l’établissement du testament.
Elle déclare verser aux débats plusieurs témoignages qui prouvent que sa mère jouissait d’une santé mentale parfaite, que les deux notaires instrumentaires en attestent, que des médecins en témoignent, que AB AC son conseiller financier et O P administrateur des Ets C et Maire de RIMON ET SAVEL certifient qu’elle était active pour la gestion de ses affaires et que même en 2007 son état mental n’était pas dégradé puisque le juge des tutelles du Tribunal d’instance de CREST a refusé d’ouvrir une mesure de protection.
Elle relève enfin que l’appelante qui prétend être restée proche de sa mère n’a saisi le juge des tutelles qu’en 2007 reconnaissant ainsi implicitement qu’en 2002 l’état mental de Madame C n’était pas altéré et souligne que l’expertise sollicitée est inutile et n’a pour seul objet que de pallier la carence de AH AI C dans l’administration de la preuve.
MOTIFS ET DECISION
Aux termes de l’article 901 du Code civil : 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit…' et la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament.
La jurisprudence a décidé que la sanction de l’acte accompli en état d’insanité d’esprit est une nullité relative, nullité de protection qui ne peut être demandée que par les successeurs universels légaux ou testamentaires du de cujus, que cette action est soumise à la prescription abrégée de l’article 1304 du Code civil et que le délai de prescription court du jour de l’acte contesté.
Il en résulte que l’action en nullité engagée suivant assignation du 13 janvier 2009 à l’encontre du testament authentique en date du 19 novembre 2002, soit postérieurement au délai de 5 ans prévu à l’article 1304 du Code civil est prescrite.
AH AI C devra payer à B C une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du NCP.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action de AH AI C,
Statuant à nouveau,
Déclare cette action irrecevable,
Condamne AH AI C à payer à B C la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamne aux dépens d’appel, avec application au profit de Maître F des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau code de procédure civile,
Signé par Monsieur FRANCKE, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fromagerie ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Avocat ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande d'expertise ·
- Demande
- Logement ·
- Bailleur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Pétrole ·
- Locataire ·
- Préjudice moral ·
- Astreinte ·
- Expertise médicale ·
- Expert ·
- Jugement
- Propriété ·
- Mur de soutènement ·
- Limites ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Épouse ·
- Fond ·
- Empiétement ·
- Expert ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loisir ·
- Véhicule ·
- Consorts ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie ·
- Veuve ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande ·
- Code civil
- Électricité ·
- Réseau ·
- Service public ·
- Distribution ·
- Technique ·
- Achat ·
- Collectivités territoriales ·
- Contrats ·
- Ouvrage public ·
- Tribunaux de commerce
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Sécurité ·
- Responsabilité ·
- Béton ·
- Pompe ·
- Mandataire ad hoc ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre commercial ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges ·
- Chauffage ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Rapport d'expertise ·
- Délibération
- Platine ·
- Scellé ·
- Brique ·
- Réception ·
- Consorts ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Obligation
- Offre ·
- Notaire ·
- Acceptation ·
- Huissier de justice ·
- Sociétés ·
- Père ·
- Locataire ·
- Acte de vente ·
- Demande ·
- Hypothèque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Pilotage ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Employeur ·
- École ·
- Hélicoptère ·
- Mutation ·
- Site
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Pharmacie ·
- Nullité ·
- Crédit lyonnais ·
- Cautionnement ·
- Consommation ·
- Disproportion ·
- Professionnel ·
- Patrimoine
- Peinture ·
- Résidence ·
- Conformité ·
- Vendeur ·
- Béton ·
- Maître d'oeuvre ·
- Réparation ·
- Ouvrage ·
- Lot ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.