Rejet 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 8e ch., 22 juin 2021, n° 20MA03374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 20MA03374 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 7 juillet 2020, N° 1801338 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | M. BADIE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe D''''''''IZARN DE VILLEFORT |
| Parties : | COMMUNE DE L'ÎLE-ROUSSE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2018 par lequel le maire de L’Ile-Rousse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie psychiatrique dont il souffre.
Par un jugement n° 1801338 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté et enjoint à la commune de L’Ile-Rousse de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2020, la commune de L’Ile-Rousse, représentée par Me D, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B devant le tribunal administratif de Bastia, subsidiairement d’ordonner une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la pathologie psychiatrique dont souffre M. B n’est pas imputable au service ;
— M. B ne peut rattacher une maladie professionnelle à l’événement du 13 décembre 2013 déjà reconnu comme un accident de service ;
— la demande de l’intéressé tendant à ce que soit reconnue l’imputabilité au service de cette affection était forclose par application du principe de sécurité juridique ;
— le moyen soulevé par M. B devant le tribunal administratif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 18 du décret n° 86-442 manque en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2020, M. B, représenté par Me A, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de L’Ile-Rousse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par la commune de L’Ile-Rousse ne sont pas fondés
— en méconnaissance de l’article 18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, le médecin de prévention n’a pas été avisé de la date et de l’objet de la réunion de la commission de réforme.
Par ordonnance du 29 avril 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2021 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par Me A pour M. B a été enregistrée le 8 juin 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, chef de service de police municipale de la commune de L’Ile Rousse depuis 2011, en congé de longue durée depuis le 22 juin 2016, a demandé à cette collectivité, le 26 mars 2018, de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie psychiatrique qu’il met en relation avec une électrocution dont il a été victime en service le 13 décembre 2013. Par un arrêté du 11 octobre 2018, pris après l’avis de la commission de réforme émis le 2 octobre 2018, le maire de L’Ile-Rousse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection en cause. Par un jugement du 7 juillet 2020, dont la commune de L’Ile-Roussel relève appel, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté et enjoint à celle-ci de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
2. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ". Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l’accident de service les honoraires médicaux et les frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s’ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
3. Il est constant que la commune de L’Ile-Rousse a reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 13 décembre 2013. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à cet accident, M. B a été atteint d’un lipome du bras droit avec perte de force motrice et troubles algiques et paresthésiques, ce qui l’a empêché d’exercer ses fonctions, a entraîné son inaptitude au tir et l’a conduit à renoncer à ses activités sportives. Ces troubles ont nécessité des soins et justifié trois interventions chirurgicales. Par ailleurs, M. B est suivi depuis cet accident par un médecin généraliste local qui lui prescrit un traitement antidépresseur et hypnotique. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises en milieu spécialisé et à chaque fois, le diagnostic qui a été posé a été celui d’un syndrome dépressif réactionnel aux conséquences de ce même accident, qui se caractérise par des troubles de l’humeur, des reviviscences et une hypervigilance. Alors même que la prise en charge par la commune des soins nécessités par cette nouvelle affection est subordonnée à l’existence d’un lien direct, mais pas nécessairement exclusif, avec l’accident de service du 13 décembre 2013, aucun des médecins ayant examiné l’intéressé dans le cadre de son suivi ou des procédures administratives en rapport avec l’octroi des congés prévus à l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, n’a constaté l’existence d’un état antérieur. Dans ces conditions, et alors même que la date de consolidation de l’état de santé physique de M. B, a été fixée au 10 mars 2016, le maire de L’Ile-Rousse a méconnu les dispositions précitées du 2° de cet article en refusant de reconnaître l’existence d’une relation médicale directe avec cet accident de la pathologie psychiatrique dont souffre l’intéressé et donc, de son imputabilité au service.
4. Il résulte du motif énoncé au point 3 que le moyen selon lequel M. B ne pourrait rattacher une maladie professionnelle à l’événement du 13 décembre 2013 déjà reconnu comme un accident de service doit être écarté.
5. La commune de L’Ile-Rousse ne conteste pas l’inapplication aux fonctionnaires territoriaux, lesquels sont régis, s’agissant de l’organisation des comités médicaux, des conditions d’aptitude physique et du régime des congés de maladie, par le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, des dispositions de l’article 32 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatives au délai de quatre ans dans lequel la demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l’exercice des fonctions doit être présentée par le fonctionnaire. Si elle soutient que la demande de l’intéressé tendant à ce que soit reconnue l’imputabilité au service de l’affection en litige était forclose par application du principe de sécurité juridique, ce moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de L’Ile-Rousse n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l’arrêté du 11 octobre 2018.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de L’Ile-Rousse demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de L’Ile-Rousse une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de L’Ile-Rousse est rejetée.
Article 2 : La commune de L’Ile-Rousse versera à M. B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié a` la commune de L’Ile-Rousse et à M. C B.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2021, où siégeaient :
— M. Badie, président,
— M. E, président assesseur,
— M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2021.5
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