Infirmation partielle 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13 oct. 2016, n° 15/06263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/06263 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 18 juin 2015, N° 15/02385 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
2e chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 20G
DU 13 OCTOBRE 2016
R.G. N° 15/06263
AFFAIRE :
X Y épouse Z
C/
M’hamed Mourad Z
Décision déférée à la cour :
Ordonnance rendue le 18 Juin 2015 par le Tribunal de Grande
Instance de PONTOISE
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 15/02385
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
— la SCP SOUDRI,
— Me A B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X Y épouse Z
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée par Me Joseph SOUDRI de la SCP SOUDRI, avocat – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 19
APPELANTE
****************
Monsieur M’hamed Mourad Z
né le XXX à XXX )
XXX
XXX
représenté par Me A
B, avocat postulant – barreau de VAL
D’OISE, vestiaire : 136
assisté de Me Mohamed LOUKIL, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : J069
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2016 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christel LANGLOIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Xavier RAGUIN, Président,
Madame Florence VIGIER, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame C D,
FAITS ET PROCÉDURE
M’hamed Z et X Y se sont mariés à SFAX (TUNISIE) le 19 Juillet 1998 sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
— Camela, née le XXX, âgée de 13 ans,
— Rania, née le XXX, âgée de 11 ans,
— E, né le XXX, âgé de 5 ans.
S u i t e à l a r e q u ê t e e n d i v o r c e d é p o s é e p a r M ' h a m e d G A S S A R A , p a r o r d o n n a n c e d e non-conciliation du 18 juin 2015 réputée contradictoire, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PONTOISE a, en l’absence de X Y, défaillante, notamment :
— organisé la résidence séparée des époux,
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, à titre gratuit et la jouissance du mobilier du ménage,
— attribué à M’hamed Z la gestion des biens indivis sis à
ERMONT et SAINT GRATIEN, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels en tant que de besoin,
— fixé à 1.000 euros mensuels la pension alimentaire due par M’hamed Z au profit de l’épouse au titre du devoir de secours, avec indexation,
— dit que M’hamed Z devra assurer le règlement provisoire des dettes relatives à l’ensemble des biens immobiliers (crédits, impositions et charges), à charge de comptes entre époux lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— désigné Me F notaire à HERBLAY (95) sur le fondement de l’article 255-10 du code civil pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux,
— fixé à 3.000 euros la provision sur la rémunération du notaire, devant être versée par
M’hamed
Z au plus tard lors du premier rendez-vous directement entre les mains du notaire, la désignation de celui-ci devenant caduque en l’absence de règlement dans les conditions fixées,
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, le père exerçant librement un droit de visite et d’hébergement libre durant les périodes scolaires et petites vacances scolaires à charge pour
M’hamed Z de prévenir X Y au moins 48 h avant la date d’exercice effectif de ses droit et durant les vacances estivales les trois premières semaines du mois d’août,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent,
— fixé à 350 euros par mois et par enfant soit au total 1.050 euros, la contribution mensuelle due par
M’hamed Z pour l’entretien et l’éducation des enfants, avec indexation,
— réservé les dépens.
Par déclaration du 28 août 2015, X Y a formé un appel de portée générale contre cette décision, aux termes de ses conclusions du 8 juin 2016, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau de :
— condamner M’hamed Z au paiement d’une pension alimentaire au bénéfice de son épouse d’un montant mensuel de 3.000 euros,
— condamner M’hamed Z au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 1.500 euros par enfant soit au total 4.500 euros par mois,
— condamner M’hamed Z au paiement d’une provision ad-litem d’un montant de 5.000 euros,
— condamner M’hamed Z au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
Aux termes de ses conclusions du 30 juin 2016, M’hamed
Z demande à la cour de :
— voir confirmer en toutes ses dispositions la teneur de l’ordonnance de non conciliation du 18 juin 2015,
— dire que chacune des parties supportera ses propres dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 août 2016.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées et développées à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Sur le devoir de secours
Considérant que le devoir de secours auquel sont tenus les époux jusqu’à la dissolution du mariage peut prendre la forme d’une pension alimentaire et/ou de l’attribution à titre gratuit de la jouissance du logement familial ;
Que l’exécution de ce devoir est néanmoins conditionnée par l’existence d’un état de besoin du créancier et par les ressources du conjoint débiteur ;
Que la notion de besoin s’apprécie en fonction du niveau de vie des époux ;
Considérant qu’au titre du devoir de secours, le premier juge a accordé à X
Y, défaillante en première instance, la somme de 1.000 euros mensuel, conformément aux propositions de l’époux se fondant sur les seules déclarations de M’hamed Z, demandeur à l’instance ; qu’elle précise à cet égard qu’une première requête déposée par ses soins a fait l’objet d’une décision de radiation, suite à la réconciliation des époux, ce dont elle justifie ;
Considérant que X
Y sollicite la condamnation de son époux à lui verser au titre du devoir de secours une pension alimentaire mensuelle de 3.000 euros invoquant son absence de revenu, l’importance des revenus de M’hamed Z provenant des biens immobiliers loués, trois sur le territoire français au titre desquels M’hamed
Z a déclaré sur la caution de son logement des revenus locatifs de 5.300 euros mais également provenant de sept biens en TUNISIE, ses problèmes de santé et ceux de son fils E ;
Que M’hamed Z conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée, faisant valoir que l’épouse bénéficie de la jouissance gratuite du logement conjugal pour lequel il invoque une valeur locative mensuelle de 3.000 euros ; qu’il indique par ailleurs verser une somme mensuelle à son épouse d’un montant de 2.200 euros, supérieure au total fixé par le Magistrat Conciliateur à hauteur de 2.050 euros ;
Considérant que la situation financière de chacun des époux est la suivante au vu des pièces produites :
— X Y est sans activité professionnelle et sans revenu, indiquant poursuivre des études de doctorat de langue anglaise ; qu’elle fait état de problèmes de santé de l’enfant E nécessitant la présence constante de sa mère à ses côtés ; que toutefois, force est de relever que si X Y justifie de ce que le petit garçon souffre depuis l’âge de 4 mois d’un syndrome auto-inflammatoire, cette affection n’empêche pas ce jeune enfant né le
XXX de fréquenter l’école, la cantine, la garderie du soir et le centre de loisirs les mercredis et vacances scolaires ainsi qu’établi par les factures de la Mairie de SAINT GRATIEN produites par
M’hamed Z pour la période de juillet 2015 à Avril 2016 ;
Qu’elle occupe le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal à titre gratuit ;
— M’hamed Z est médecin anesthésiste pour un revenu, selon l’avis d’impôt 2015 au titre des revenus 2014 de 53.233 euros soit 4.436,08 euros mensuels qu’il indique provenir de son activité libérale au sein de la clinique Saint Louis à POISSY (78) et des revenus non commerciaux d’un montant total annuel de 386.531 euros soit une moyenne mensuelle de 32.210,91 euros qu’il indique provenir de gardes externes dans cet établissement de soins ;que M’hamed Z invoque, sans toutefois en justifier, la diminution de ses revenus du fait de la suppression de ses gardes, notamment pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
qu’il convient à cet égard de relever que dans les échanges SMS produits par l’intéressé, M’hamed
Z fait état de nouvelles gardes qu’il doit assumer ;
Qu’il justifie de charges locatives de 755 euros par mois, charges comprises, selon le contrat de bail produit du 17 décembre 2014 ;
Que les époux s’accordent pour indiquer être propriétaires de quatre biens immobiliers (une maison à
ERMONT -95), deux biens à SAINT GRATIEN (95) dont celui ayant constitué le domicile conjugal situé 53 rue du Général Leclerc à SAINT GRATIEN (95) ; qu’il est justifié de crédits immobiliers renégociés, sans que les pièces produites ne permettent d’identifier les biens financés, dont les échéances mensuelles s’élèvent à 5,092,85 euros (dernière échéance le 4 juin 2020), 704,47 euros (dernière échéance le 6 juin 2027), 2.164,20 euros (dernière échéance le 30 juin 2034) et 2.828,77 euros (dernière échéance le 30 mai 2027) 1.189,72 euros (dernière échéance le 22 avril 2018) 173,85 euros (dernière échéance le 31 décembre 2025 ;
qu’il est également produit deux tableaux d’amortissement de prêts immobiliers souscrits auprès de la Banque de l’Habitat, comportant un libellé en langue arabe, prévoyant des mensualités pour l’un de 1.623,785 euros (dernière échéance le 31 décembre 2028) et pour l’autre de 1.361,86 euros (dernière échéance le 31 décembre 2028) ;
Que X Y invoque des revenus nets fonciers de 5.300 euros produisant en ce sens un acte de caution relativement au bien pris en location par l’époux le 17 décembre 2014 alors que M’hamed
Z conteste tout revenu net faisant valoir que les revenus fonciers sont entièrement absorbés par les emprunts et charges des immeubles mais ne produit aucune pièce en ce sens ; que par ailleurs
M’hamed Z n’apporte aucune précision sur l’existence de biens en TUNISIE également donnés en location ;
Considérant qu’au regard de ces éléments, la
Cour estime devoir réformer la décision entreprise et fixer à 1.400 euros par mois la pension alimentaire dûe par M’hamed Z au bénéfice de l’épouse au titre du devoir de secours à compter de l’arrêt ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre
parent, ainsi que des besoins de l’enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ;
Considérant au regard de la situation financière des parents précédemment analysée et des besoins des enfants, usuels au vu de leur âge, il convient de fixer la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père à la somme mensuelle et indexée de 450 euros par enfant soit au total 1.350 euros par mois ;
Sur la provision pour frais d’instance
Considérant que X
Y sollicite une provision pour frais d’instance d’un montant de 5.000 euros en invoquant la différence de revenus entre les époux ;
Considérant que M’hamed Z s’oppose à cette demande ;
Considérant qu’au regard de la situation respective des parties, la Cour estime devoir faire droit à cette demande à hauteur de 3.500 euros ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la nature familiale du litige ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil ;
CONFIRME l’ordonnance de non conciliation rendue le 18
Juin 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PONTOISE, sauf en ce qui concerne la pension alimentaire au profit de l’épouse et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
ET STATUANT à nouveau ;
FIXE la pension alimentaire due par M’hamed Z à X
Y au titre du devoir de secours, à la somme mensuelle de 1.400 euros et au besoin l’y condamne ;
FIXE à compter du présent arrêt, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par
M’hamed Z à X Y à la somme mensuelle de 450 euros par enfant soit au total 1.350 euros et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants seront réévaluées le 1er octobre de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er octobre 2017 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.09.72.72.20.00, internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE M’hamed Z à verser à X Y une somme de 3.500 euros à titre de provision pour frais d’instance ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en appel.
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Xavier RAGUIN, président, et par
C D, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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