Irrecevabilité 11 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 11 août 2023, n° 22/01966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Blois, 10 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. VAL DE LOIR INJECTION c/ La S.A. GAN ASSURANCES, La S.A.R.L. ANJOU MOULES OUTILLAGES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 6]
N° RG 22/01966 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GUGW
Copies le : 11 août 2023
à
la SELARL DEREC
Grosse le 11 août 2023
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE 11 AOUT 2023,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
La S.A.S. VAL DE LOIR INJECTION
Représentée par sa présidente domiciliée ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Pierre-François DEREC, membre de la SELARL DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE à L’INCIDENT- APPELANTE
d’un Jugement en date du 10 Juin 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de BLOIS
D’UNE PART,
ET :
La S.A.R.L. ANJOU MOULES OUTILLAGES
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3] / France
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Thierry BOISNARD, membre de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSE à L’INCIDENT – INTIMÉE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Frédéric CHEVALLIER, membre de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS,
DEMANDERESSE à L’INCIDENT – INTIMÉE
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du jeudi 01 JUIN 2023, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le vendredi 11 AOUT 2023
Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal de commerce de Blois a :
— jugé irrecevable l’action en garantie des vices cachés introduite par la société VDLI,
— reçu l’action pour défaut de délivrance conforme du moule 4 empreintes intentée par la société VDLI,
Avant dire droit,
— désigné M. [D] [M], [Adresse 1], expert judiciaire, avec pour mission de:
* convoquer les parties ainsi que leurs avocats et, dans le respect du contradictoire, les entendre et se faire remettre tous les documents et pièces utiles à la composition de sa mission, notamment tous documents relatifs à la commande, cahier des charges, conception, livraison, modifications, conditions d’utilisation, entretien, sinistres et réparations du moule 4 empreintes fabriqué par la société AMO pour la société VDLI,
* procéder à l’examen du moule 4 empreintes,
* décrire le moule 4 empreintes, ses conditions d’utilisation et d’entretien et dire s’il présente des désordres,
* dresser l’historique du moule 4 empreintes depuis sa date de première utilisation, recenser les différentes commandes et interventions effectuées sur le moule, préciser, dans la mesure du possible, si elles ont été réalisées conformément aux règles de l’art,
* dire si, au regard de la technicité du moule 4 empreintes et du projet d’achat de nouvelle presse avec robot dans lequel il s’inscrivait, le cahier des charges initial était adapté et si les commandes passées postérieurement à la livraison étaient justifiées,
* dire si le moule 4 empreintes est conforme au descriptif technique et aux fonctionnalités présentées lors de chaque commande et/ou à l’usage auquel il est destiné,
* le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements du moule 4 empreintes, de non-conformités des pots de rillette produits à partir de ce moule et évaluer le montant des réparations nécessaires à la mise en conformité du moule 4 empreintes,
* identifier les dommages et chiffrer les différents préjudices consécutifs subis par la société VDLI,
* répondre aux dires que les parties sont invitées à adresser à l’expert en réponse aux pré- conclusions que celui-ci leur aura adressées,
* d’une manière plus générale, donner au tribunal les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues ainsi que les préjudices éventuellement subis par la société VDLI,
* dresser rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de ce tribunal au plus tard le 28 février 2023,
— fixé à 5 000 euros la provision qui devra être consignée au greffe par la société VDLI au plus tard dans le mois de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le greffe, conformément aux dispositions de l’article 270 du code de procédure civile,
— dit que le greffier informera l’expert de la consignation intervenue,
— dit que faute par la société VDLI de procéder à cette consignation dans le délai imparti, il sera fait application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
— dit qu’en l’état chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
— réservé les dépens qui seront avancés par la société VDLI.
Suivant déclaration du 5 août 2022, la SAS Val de Loir Injection (VDLI) a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a jugé irrecevable l’action en garantie des vices cachés introduite par la société VDLI, au contradictoire de la SARL Anjou Moules Outillages (AMO) et de la SA Gan Assurances.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 février 2023, la société Gan Assurances demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel interjeté le 5 août 2022 par la société Val de Loir Injection à l’encontre du jugement du 10 juin 2022 du tribunal de commerce de Blois.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 24 mai 2023, la société Gan Assurances demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 544 du code de procédure civile et 914 du code de procédure civile,
Vu le jugement avant dire droit du tribunal de commerce de Blois du 10 juin 2022,
— débouter purement et simplement la société Val de Loir Injection de son argumentation en toutes fins qu’elle comporte,
en conséquence,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté le 5 août 2022 par la société Val de Loir Injection à l’encontre du jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal de commerce de Blois,
— condamner la société Val de Loir Injection à verser à la société Gan Assurances la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— condamner la société Val de Loir Injection aux entiers dépens,
— accorder à la SCP Laval Firkowski le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées le 29 mars 2023, la société Val de Loir Injection demande de :
— rejeter les demandes de la société Gan Assurances tendant à voir 'déclarer irrecevable l’appel interjeté le 5 août 2022 par la société Val de Loir Injection VDLI à l’encontre du jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal de commerce de Blois', 'condamner la société Val de Loir Injection aux entiers dépens’ et 'accorder à la SCP Laval Firkowski le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile',
— condamner la société Gan Assurances et toute partie succombant à verser à la société Val de Loir Injection la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de justice,
— condamner la société Gan Assurances et toute partie succombant au paiement des dépens de l’incident, dont distraction à la SELARL Derec, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— et rejeter toutes les demandes des sociétés Gan Assurances et Anjou Moules Outillages (AMO) plus amples ou contraires aux présentes.
La société Anjou Moules Outillages qui a constitué avocat le 26 septembre 2022 n’a pas conclu sur l’incident.
L’incident a été fixé à l’audience du 2 mars 2023 et renvoyé à celle du 1er juin 2023.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 543 du code de procédure civile, 'la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé'.
L’article 544 du même code dispose que 'les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance'.
Enfin l’article 545 du même code dispose que 'les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi'.
La société Gan Assurances soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par la société Val de Loir Injection sur le fondement de l’article 544 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la décision entreprise d’une part n’a en rien tranché une partie du principal, d’autre part a ordonné une mesure d’instruction et par conséquent n’a pas mis fin à l’instance. Elle ajoute que tant dans la motivation que dans le dispositif du jugement, le tribunal de commerce a déclaré l’action pour défaut de délivrance recevable mais en aucune façon ne l’a déclarée bien fondée.
La société Val de Loir Injection réplique qu’en jugeant irrecevable l’action en garantie des vices cachés introduite par la société VDLI et partant en rejetant ses prétentions fondées sur la garantie des vices cachés puis en recevant son action fondée sur le défaut de délivrance conforme, le tribunal a tranché une partie du principal, de sorte que son appel est parfaitement recevable.
Il s’avère qu’en jugeant irrecevable l’action en garantie des vices cachés introduite par la société VDLI et en recevant l’action pour défaut de délivrance conforme du moule 4 empreintes intentée par la société VDLI, avant d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise sur la conformité du moule 4 empreintes et les préjudices subis par la société Val de Loir Injection, le tribunal de commerce a tranché une partie du principal en ce qu’il a ainsi exclu le fondement de la garantie des vices cachés et s’est placé sur le terrain de l’obligation de délivrance.
Il en résulte que l’appel de la société Val de Loir Injection qui porte sur un jugement qui a tranché dans son dispositif une partie du principal et ordonné une mesure d’instruction, soit un jugement mixte et non pas avant dire droit, est recevable en application de l’article 544 alinéa 1er du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société Gan Assurances de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Val de Loir Injection.
La société Gan Assurances, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’incident et sera condamnée à verser à la société Val de Loir Injection la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société Gan Assurances tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté le 5 août 2022 par la société Val de Loir Injection à l’encontre du jugement du 10 juin 2022 du tribunal de commerce de Blois,
Condamnons la société Gan Assurances aux dépens de l’incident, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL Derec, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la société Gan Assurances à verser à la société Val de Loir Injection la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date et selon les conditions de l’article 916 du code de procédure civile.
Et la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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