Rejet 28 octobre 2020
Annulation 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 13 oct. 2021, n° 429961 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 429961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000044205263 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2021:429961.20211013 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Maud Vialettes |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Dorothée Pradines |
| Rapporteur public : | M. Frédéric Dieu |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. A B demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 février 2019 par laquelle la 2ème section du Conseil national des universités (CNU) a rejeté sa candidature à l’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des universités de procéder à son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 ;
— le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, maître de conférences des universités, demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 février 2019 par laquelle la 2ème section du Conseil national des universités a opposé un refus à sa demande d’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.
2. Or les dispositions du 1° de l’article 5 de la loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur ont supprimé, pour les maîtres de conférences titulaires, l’exigence de qualification préalable aux fonctions de professeur des universités par le Conseil national des universités des maîtres de conférences présentant leur candidature pour être nommés en qualité de professeurs des universités. Il s’ensuit que la requête de M. B, maître de conférences titulaire, tendant à l’annulation du refus opposé à sa demande de qualification est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.429961
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