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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 28 août 2014, n° 12LY22317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 12LY22317 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 novembre 2013, N° 372825 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Langlade |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE LYON
N° 12LY22317
XXX
____________
M. Wyss
Président
____________
M. Mesmin d’Estienne
Rapporteur
____________
M. Dursapt
Rapporteur public
____________
Audience du 2 juillet 2014
Lecture du 28 août 2014
____________
24-02-02-01
39-01-02-02-03
39-02-005
68-03-025-02
C
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Lyon
(4e chambre)
1°/ Vu l’ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a, en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d’appel de Lyon le dossier de la requête présentée pour la commune de Langlade, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 6 juin 2012 sous le n°12MA02317 ;
La commune de Langlade demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1000792-1002238 du 5 avril 2012 du Tribunal administratif de Nîmes qui a annulé la délibération du 18 janvier 2010, et les articles 3 à 7 de la délibération du 12 juillet 2010 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Langlade a décidé la cession de la parcelle cadastrée section XXX à la société anonyme d’économie mixte immobilière du Gard (Semiga) et l’acquisition auprès de ce même organisme, au sein du bâtiment à construire, d’un local d’activité de 99 m² et de deux parkings et qui a mis à sa charge le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les requêtes de Mme AZ X et autres tendant à l’annulation de la délibération du 18 janvier 2010 du conseil municipal de la commune de Langlade et à l’annulation partielle de la délibération du 12 juillet 2010 du conseil municipal de la commune de Langlade ;
3°) de mettre à la charge de Mme X, M. et Mme T, M. et Mme E, Mme B, Mme F, Mme M, M. I, M. et Mme O, MM. S, Mme Y, M. Z, M. et Mme A, M. J, M. C, Mme U, M. et Mme V, M. et Mme L et M. Q, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Langlade soutient que :
En ce qui concerne la délibération n° 006-2010 du 18 janvier 2010 :
— la requête n° 1000792 dirigée contre la délibération n° 006-2010 du 18 janvier 2010 est irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir des requérants ; que, d’une part, la seule qualité de contribuable des requérants ne saurait, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal leur donner qualité pour agir dès lors que le prix de cession de la parcelle cadastrée section XXX se révélait très avantageux pour les finances communales ; d’autre part, la seule qualité de contribuable des requérants ne saurait davantage leur donner qualité pour agir alors que l’autorisation donnée à un pétitionnaire à laquelle l’acte litigieux peut donner lieu, ne saurait léser un quelconque droit ; que les requérants ne peuvent aucunement se prévaloir de la qualité d’usager d’un service public, alors au demeurant que le bien vendu n’était pas affecté à un tel service ; que la seule référence à l’impact urbanistique du projet de la Semiga n’est pas de nature à leur conférer un intérêt à agir ;
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la parcelle cadastrée section XXX relevait du domaine public de la commune ; que les locaux en litige, qui servent d’entrepôt aux services techniques et de lieu de stationnement pour leurs véhicules, ne sont en effet pas affectés à un service public et l’ancienne cave coopérative n’a fait l’objet d’aucun aménagement indispensable à l’exercice d’une mission de service public ;
— la délibération du 18 janvier 2010 n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 241-1 du code général des collectivités territoriales ; que l’avis préalable de l’autorité compétente de l’Etat ne s’impose qu’aux communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants, ce qui n’est pas son cas ; qu’au demeurant, un tel avis avait été rendu à titre officieux ;
— la délibération n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ; que les modalités d’authentification futures de l’acte de vente, qui sont extérieures au contrat de vente lui-même, ne relèvent en rien des caractéristiques ou des conditions de la vente ;
— la délibération n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 300-1 et L. 300-4 du code de l’urbanisme relatifs aux opérations d’aménagement ;
— la délibération ne viole pas les principes généraux de la commande publique ;
En ce qui concerne la délibération n° 034-2010 du 12 juillet 2010 :
— la requête 1002238 dirigée contre la délibération n° 034-2010 du 12 juillet 2010, est irrecevable dès lors que par leur mémoire complémentaire, enregistré le 14 mars 2012, les requérants ont entendu limiter leurs conclusions d’annulation aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 de ladite délibération du 12 juillet 2010 ; que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité en ce qu’il n’a pas donné acte aux requérants du désistement de leurs conclusions tendant à l’annulation des articles 1er et 2 de la délibération du 12 juillet 2010 ;
— la requête est irrecevable dès lors que les conclusions des requérants ne tendent qu’à l’annulation partielle d’un acte administratif indivisible ;
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier qu’elle ait procédé à l’organisation d’une publicité formalisée permettant de mettre en concurrence des opérateurs fonciers potentiels susceptibles de répondre à l’engagement en cause, ni procédé à leur consultation et que par suite, elle aurait méconnu ses obligations résultant des principes généraux du droit de la commande publique, dès lors que les principes jurisprudentiels auxquels le tribunal s’est référé n’étaient pas applicables en l’espèce ;
— qu’ainsi, la délibération n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ; que la délibération litigieuse ne valait pas entente amiable, au sens où ce terme est entendu par l’article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales, puisque ladite délibération n’a autorisé le maire qu’à faire une promesse d’achat à la Semiga, et non à signer l’acte de vente lui-même ; qu’au demeurant, l’absence d’avis des services des domaines n’a pu constituer un vice de procédure substantiel du fait de la faiblesse du montant en jeu ; que la parcelle faisant l’objet de la vente n’est pas une dépendance du domaine public communal, en ce sens que les locaux en cause qui servent d’entrepôt aux services techniques de la commune et de lieu de stationnement pour leurs véhicules, ne sont pas affectés à un service public ; que l’ancienne cave coopérative n’a fait l’objet d’aucun aménagement nécessaire à l’exercice d’une mission de service public ;
— le motif d’annulation tiré de l’application du droit de l’union européenne ne saurait être retenu dès lors que de tels principes ne concernent que les contrats pouvant être qualifiés de marchés ou de concessions au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et qu’à ce jour cette obligation de transparence n’a pas été étendue à d’autres types de contrat ; qu’au surplus les premiers juges ont nullement précisé, comme il leur appartenait de le faire, s’ils faisaient justement application du droit européen et si tel avait été le cas il leur appartenait alors de requalifier le contrat passé par la commune en marché ou en concession et de caractériser un intérêt transfrontalier certain eu égard à l’objet du contrat, son montant ou à son lieu d’exécution ; que le contrat est insusceptible d’être requalifié en marché ou en concession ; que les requérants n’ont pas allégué que ce contrat revêtait un intérêt transfrontalier certain ;
— le même motif d’annulation tiré de l’application du droit interne nécessitait pareillement une requalification par le tribunal du contrat en marché ou en concession, ce qu’il n’a pas fait, entachant ainsi son jugement d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits ;
— en application des principes du droit des cessions immobilières, seules règles opposables, une telle vente réalisée par une collectivité territoriale n’avait pas à être précédée d’une publicité ou de mise en concurrence des acquéreurs éventuels ;
— le moyen tiré d’une prétendue violation du principe d’inaliénabilité du domaine public ne pourra qu’être écarté dès lors qu’ainsi qu’il a été dit la parcelle litigieuse n’a jamais été intégrée au domaine public communal et que le conseil municipal dans le cadre de sa délibération du 12 juillet 2010 a prononcé son déclassement par souci de sécurité juridique ; que la seule constatation réalisée le 20 juillet 2010 par huissier ne prouve pas le maintien de la parcelle litigieuse dans le domaine public communal ;
— le moyen des requérants tiré d’une prétendue méconnaissance des dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ne pourra qu’être écarté pour les motifs ci-dessus exposés ;
— le moyen des requérants tiré d’une prétendue méconnaissance des dispositions des articles L. 300-1 et L. 300-4 du code de l’urbanisme ne pourra qu’être écarté dès lors que ce contrat n’emporte concession d’aucune opération d’aménagement contrairement à ce que soutiennent les requérants ; que l’opération envisagée par la Semiga n’est pas une opération d’aménagement au sens des dispositions de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 août 2013, présenté pour la commune de Langlade qui conclut aux mêmes fins que sa requête par la reprise des mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2013, présenté pour Mme AZ X, demeurant XXX à XXX, Mme AB T, demeurant XXX à XXX, M. BJ-BK T, demeurant XXX à XXX, M. et Mme N et AL E, demeurant XXX à XXX, Mme AF B, demeurant XXX à XXX, Mme AP F, demeurant XXX à XXX, Mme BB M, demeurant XXX à XXX, M. AH I, demeurant XXX à XXX, M. et Mme D et BD O, demeurant XXX à XXX, M. BH S, demeurant XXX à XXX, M. W S, demeurant XXX à XXX, Mme BR-BS Y, demeurant XXX à XXX, M. AH Z, demeurant XXX à XXX, M. et Mme G et P A, demeurant XXX à XXX, M. AX J, demeurant XXX à XXX, M. AT C, demeurant XXX à XXX, Mme BF U, demeurant XXX à XXX, M. et Mme H et AN V, demeurant XXX à XXX, M. et Mme K et AD L, demeurant XXX à XXX, M. BJ-BM Q, demeurant XXX à XXX, qui concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Langlade en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la délibération n° 006-2010 du 18 janvier 2010 :
— ainsi que jugé par le tribunal, ils ont bien intérêt à agir ;
— la délibération querellée méconnaît les dispositions de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que la parcelle appartient bien au domaine public communal ; que la persistance de l’affectation de ladite parcelle au domaine public communal est prouvée ; que ce bien est indispensable au fonctionnement du service public ; que dès lors, le principe d’inaliénabilité du domaine public s’oppose au principe même d’une cession d’une parcelle du domaine public sans déclassement préalable ; que la commune ne pouvait procéder au déclassement de cette parcelle par la délibération de son conseil municipal n° 36-2010, laquelle se réfère par erreur à la parcelle cadastrée XXX et non à celle cadastrée XXX ;
— la délibération querellée méconnaît les dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales en raison de l’absence de consultation de l’autorité compétente de l’Etat pour avis, consultation qui constitue une formalité substantielle, alors même que le montant du prix de vente a été fixé à un montant très inférieur au montant total de l’opération déjà envisagée dans la délibération n° 43-2007 du 28 juin 2007 sous la forme d’un bail emphytéotique administratif avec ventes associées ; que la délibération contestée n’a pas défini avec suffisamment de précision les caractéristiques essentielles de la cession ;
— la délibération méconnaît les dispositions des articles L. 1311-9, L. 1311-10 et L. 1311-11 du code général des collectivités territoriales en raison de l’absence de consultation de l’autorité compétente de l’Etat pour avis ; que la délibération attaquée, qui prévoit l’acquisition en pleine propriété d’un local d’activités et de deux places de stationnement n’a été précédée, avant toute entente amiable, d’aucune demande d’avis de l’autorité compétente de l’Etat, alors que le montant de l’acquisition était identique aux termes des délibérations des 17 décembre 2008 et 18 janvier 2010 bien que la consistance du bien acquis fût différente ;
— la délibération a été prise en violation des dispositions des articles L. 300-1 et L. 300-4 du code de l’urbanisme relatifs aux opérations d’aménagement ; que l’existence d’une opération d’aménagement ressort clairement de la succession des délibérations du conseil municipal depuis l’année 2006 ;
— la délibération viole les principes généraux de la commande publique dès lors que la décision de contracter avec la Semiga n’a été précédée d’aucune publicité et d’aucune mise en concurrence ;
En ce qui concerne la délibération n° 034-2010 du 12 juillet 2010 :
— la délibération querellée méconnaît les dispositions de l’article L. 1311-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que la parcelle appartient bien au domaine public communal ; que la persistance de l’affectation de ladite parcelle au domaine public communal est prouvée ; que ce bien est indispensable au fonctionnement du service public ; que dès lors, le principe d’inaliénabilité du domaine public s’oppose au principe même d’une cession d’une parcelle du domaine public sans déclassement préalable ; que la commune ne pouvait procéder à son déclassement par la délibération de son conseil municipal n° 36-2010, laquelle se réfère par erreur à la parcelle cadastrée XXX et non à celle cadastrée XXX ;
— la délibération querellée méconnaît les dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales en raison de l’absence de précisions sur les caractéristiques essentielles de la cession ;
— la délibération a été prise en violation des dispositions des articles L. 300-1 et L. 300-4 du code de l’urbanisme relatifs aux opérations d’aménagement ; que l’existence d’une opération d’aménagement ressort clairement de la succession des délibérations du conseil municipal depuis 2006 ;
— la délibération viole les principes généraux de la commande publique dès lors que la décision de contracter avec la Semiga n’a été précédée d’aucune publicité et d’aucune mise en concurrence ;
Vu l’ordonnance en date du 29 janvier 2014 fixant la clôture d’instruction au 3 mars 2014, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 mars 2014, présenté pour Mme AZ X et autres qui concluent au rejet de la requête pour les mêmes motifs que précédemment et en outre pour les motifs que :
— la volonté de dissimulation de la commune est révélée par la mention tardive dans sa requête d’appel du 6 juin 2012, de la vente de la parcelle litigieuse, le 22 juin 2011, alors que cet acte a été publié à la conservation des hypothèques le 28 juillet 2011 et que la commune n’a ni avisé le tribunal de cette vente, ni interjeté appel en son nom et à titre de représentant de la Semiga, le 6 octobre 2011, du jugement n° 0901417-1001616 statuant sur la légalité du permis de construire délivré à la Semiga ;
— la délibération querellée qui, contrairement à ce que soutient la commune, est bien relative à la conclusion d’un marché public, méconnaît les règles des marchés publics et a été prise en violation des dispositions de l’article 432-14 du code pénal ;
Vu l’ordonnance en date du 17 mars 2014 rouvrant l’instruction jusqu’au 2 avril 2014, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu la lettre du 25 juin 2014 par laquelle la Cour a informé les parties que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen tiré d’office de l’irrégularité du jugement du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu’il a omis de statuer sur le désistement partiel des conclusions des requérants qui ont renoncé à demander l’annulation des articles 1er et 2 de la délibération de la commune de Langlade du 12 juillet 2010 et de retenir le non lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 10000792 de Mme X et autres dirigées contre la délibération en date du 18 janvier 2010 de la commune de Langlade ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2014 et non communiqué, présenté pour Mme AZ X et autres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 juillet 2014 :
— le rapport de M. Mesmin d’Estienne, président-assesseur ;
— les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
— et les observations de Me R représentant Mme X et autres ;
1. Considérant que la commune de Langlade dans le Gard a décidé, par une délibération de son conseil municipal en date du 18 janvier 2010, de céder à la société anonyme d’économie mixte immobilière du Gard (Semiga) la parcelle cadastrée section XXX, d’une superficie de 1 411 m² lui appartenant afin de réaliser un programme de construction de trente logements locatifs, d’un local d’activités de 99 m² et de trente-deux places de parking, ainsi que d’acquérir auprès de cette société un local d’activités de 99 m² et deux places de parking en sous-sol ; que par une délibération du 12 juillet 2010, la commune a retiré la délibération du 18 janvier 2010, a prononcé le déclassement de cette parcelle et a repris les mêmes dispositions que la délibération précédemment retirée ; que la commune de Langlade demande à la Cour d’annuler le jugement n° 1000792-1002238 du 5 avril 2012 du Tribunal administratif de Nîmes qui a annulé la délibération de son conseil municipal du 18 janvier 2010 et les articles 3 à 7 de la délibération du 12 juillet 2010 par lesquelles le même conseil a autorisé une nouvelle fois la cession de la parcelle en litige et l’acquisition du local d’activité et des deux parkings et de rejeter les demandes de Mme AZ X et autres tendant à l’annulation de la délibération du 18 janvier 2010 et à l’annulation partielle de la délibération du 12 juillet 2010 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si par leur requête enregistrée le 9 septembre 2010 sous le n° 1002238, Mme X et autres ont demandé au tribunal d’annuler la décision en date du 12 juillet 2010 par laquelle la commune de Langlade, d’une part, a retiré la délibération en date du 18 janvier 2010, prononcé le déclassement de la parcelle cadastrée section XXX et sa cession à la société d’économie mixte immobilière du département du Gard et, d’autre part, s’est engagée envers cette dernière à acquérir un local d’une surface de 99 m², les requérants ont seulement demandé au tribunal, par leur mémoire complémentaire enregistré le 14 mars 2012, d’annuler les articles 3, 4, 5, 6 et 7 de cette délibération ; que les requérants ont ainsi entendu se désister partiellement de leurs conclusions aux fins d’annulation ; qu’en se bornant à retenir que les requérants redirigeaient leurs conclusions contre les articles 3 à 7 de la délibération du 12 juillet 2010, à l’exclusion des articles 1 et 2 retirant la délibération du 18 janvier 2010 et en omettant de statuer sur le désistement partiel des conclusions aux fins d’annulation déposées par les requérants, le Tribunal administratif de Nîmes a entaché, dans cette mesure, son jugement d’irrégularité ; que le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 5 avril 2012 doit, par suite, être annulé en tant seulement qu’il a omis de statuer sur le désistement partiel des conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 12 juillet 2010 déposées par Mme X et autres ;
3. Considérant qu’il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur ces conclusions aux fins d’annulation partielle de la délibération du 12 juillet 2010 déposées par Mme X et autres et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions présentées par Mme X et autres devant le tribunal administratif ;
Sur l’étendue du litige :
4. Considérant que si, par leur requête enregistrée le 9 septembre 2010 sous le n° 1002238 Mme X et autres ont demandé au tribunal d’annuler la décision en date du 12 juillet 2010 par laquelle la commune de Langlade a retiré la délibération en date du 18 janvier 2010, les requérants, par leur mémoire complémentaire du 14 mars 2012, ont expressément abandonné ces conclusions ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour de donner acte aux requérants de leur désistement partiel de leurs conclusions aux fins d’annulation de la délibération n° 034-2010 du 12 juillet 2010 et de ne statuer que sur les conclusions présentées contre les articles 3, 4, 5, 6 et 7 de ladite délibération ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 18 janvier 2010 :
5. Considérant que, postérieurement à l’introduction de la requête n° 1000792 par laquelle Mme X et autres ont demandé au tribunal d’annuler la délibération n° 006-2010 en date du 18 janvier 2010, le conseil municipal de la commune de Langlade a pris, le 12 juillet 2010, une délibération retirant celle du 18 janvier 2010 ; que l’annulation partielle sus prononcée du jugement en tant seulement qu’il a statué sur les conclusions des requérants dirigées notamment contre l’article 1er de la délibération du 12 juillet 2010 retirant la délibération du 18 janvier 2010, lequel article ne saurait regardé comme une disposition indivisible de l’ensemble de la délibération du 12 juillet 2010, rend ce retrait définitif ; que dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la délibération du 18 janvier 2010 ;
Sur les conclusions dirigées contre les articles 3 à 7 de la délibération du 12 juillet 2010 :
En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par la commune de Langlade :
6. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, l’article 1er de la délibération du 12 juillet 2010 par laquelle la commune de Langlade a retiré la délibération n° 006-2010 en date du 18 janvier 2010 ne saurait être regardé comme une disposition indivisible de l’ensemble des autres articles de ladite délibération ; que la fin de non recevoir opposée par la commune de Langlade aux conclusions de Mme X et autres dirigées contre les articles 3 à 7 de ladite délibération au seul motif que ces dernières ne tendraient plus qu’à l’annulation partielle d’un acte administratif indivisible, doit en conséquence être écartée ;
En ce qui concerne la légalité des dispositions attaquées :
Quant au moyen d’annulation tiré de la méconnaissance des règles de publicité :
7. Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux collectivités locales de faire précéder la simple cession d’un immeuble du domaine privé d’une personne publique de mesures de publicité et d’organiser une mise en concurrence des acquéreurs éventuels ;
8. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la délibération du 12 juillet 2010 a pour objet d’autoriser la vente à la société d’économie mixte immobilière du département du Gard, pour un montant de 340 000 euros hors taxe, de la parcelle cadastrée section XXX d’une contenance de 1 411 m² appartenant, à la suite de son déclassement du domaine public, au domaine privé de la commune, ceci en vue de la construction de trente logements locatifs, d’un local d’activité de 99 m² et de trente-deux places de parking ; que cette délibération mentionne les objectifs de valorisation de son patrimoine et d’optimisation de son parc foncier recherchés par la commune par la réalisation d’un programme de logements locatifs à loyer conventionné avec l’Etat et fait état de son souhait d’adopter une démarche environnementale ambitieuse avec la recherche d’un niveau de très haute performance énergétique pour l’ensemble des locaux à construire ; qu’il ressort toutefois des termes mêmes de la délibération que celle-ci ne contient aucune spécification précise sur les trente logements locatifs à loyer conventionné envisagés et ne formalise aucunement un quelconque projet d’accord avec la société d’économie mixte immobilière du département du Gard pour la réalisation et l’exploitation de ces immeubles ; que l’autorisation donnée par le conseil municipal ne porte que sur l’aliénation d’un terrain assortie d’un engagement concomitant d’acquisition d’un local vide et deux places de stationnement ; que compte tenu des caractéristiques du programme de construction envisagé, de la faible importance des travaux que ce dernier nécessite et de son coût modeste, une telle opération ne peut être regardée comme conduisant à un réaménagement de l’espace urbain de la commune de Langlade, quand bien même cette dernière n’abrite-t-elle qu’une population de moins de 2 000 habitants et quand bien même pourrait-elle retirer un intérêt économique direct de cette opération ; que la simple mention dans la délibération de l’engagement pris par la commune de développer une démarche environnementale ambitieuse et de rechercher un niveau de très haute performance énergétique pour l’ensemble des locaux à construire ne peut davantage suffire, faute d’autres précisions, à donner à la délibération litigieuse le caractère de convention d’aménagement ou de marché public conclu pour répondre aux besoins de la commune ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Langlade est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur le motif de la méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence applicables aux marchés publics de travaux, aux concessions de travaux et aux concessions d’aménagement ou résultant des principes généraux de la commande publique pour annuler les articles 3 à 7 de la délibération du 12 juillet 2010 de son conseil municipal ;
Quant aux autres moyens d’annulation :
10. Considérant en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’ article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public » ; qu’aux termes de l’article L. 2141-1 du même code : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement » ; qu’aux termes de l’article L. 2211-1 dudit code : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. / Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l’exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public » ; qu’aux termes de l’article L. 3111-1 dudit code : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. » ;
11. Considérant que la parcelle cadastrée section XXX, dont le principe de l’aliénation à la société anonyme d’économie mixte immobilière du Gard a été entériné par l’article 5 de la délibération du conseil municipal de la commune de Langlade du 12 juillet 2010, a été au préalable déclassée du domaine public communal par l’article 4 de ladite délibération ; qu’ainsi, ce déclassement est intervenu avant l’aliénation du bien, autorisée par la délibération litigieuse ; que la décision de déclassement portant par elle-même désaffectation, la circonstance que les services techniques de la commune occupaient toujours la parcelle le 20 juillet 2010 est sans influence sur sa légalité ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Langlade établit ne pas entrer, compte tenu du nombre de ses habitants, dans la liste des communes visées par les dispositions de l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales ; que le moyen de Mme X et autres tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, par suite, inopérant et doit être écarté ;
13. Considérant en troisième lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article L. 1311-9 code général des collectivités territoriales : « Les projets d’opérations immobilières mentionnés à l’article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d’une demande d’avis de l’autorité compétente de l’Etat lorsqu’ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux établissements publics locaux agréés pour réaliser des opérations de crédit et aux associations foncières de remembrement et à leurs unions. » ; qu’aux termes des dispositions de l’article L1311-10 du même code : « Ces projets d’opérations immobilières comprennent : (…) 2° Les acquisitions à l’amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d’immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l’attribution, en pleine propriété, d’immeubles ou de parties d’immeubles, d’une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l’autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d’acquisition d’un montant inférieur, mais faisant partie d’une opération d’ensemble d’un montant égal ou supérieur (…) » ; qu’aux termes des dispositions de l’article L1311-11 dudit code : « Les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1311-9 délibèrent au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. » ;
14. Considérant que la commune de Langlade produit la lettre en date du 9 juillet 2010 par laquelle le service du Domaine a émis un avis relatif à l’évaluation du bien consistant en un local d’activités et deux places de stationnement devant être acquis en pleine propriété par la commune de Langlade auprès de la société d’économie mixte immobilière du département du Gard pour un montant de 119 960 euros hors taxe ; que le moyen tiré de la méconnaissance par la commune de Langlade des dispositions sus rappelées de l’article L. 1311-9 code général des collectivités territoriales manque donc en fait et doit, par suite, être écarté ;
15. Considérant, en quatrième lieu, que la délibération litigieuse, ainsi qu’il a été dit, ne constitue pas une opération d’aménagement et d’équipement ; que Mme X et autres ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que l’existence d’une opération d’aménagement ressort clairement de la succession des délibérations du conseil municipal depuis 2006 et qu’en adoptant celle attaquée du 12 juillet 2010, ladite assemblée délibérante aurait méconnu les dispositions des articles L. 300-1 et L. 300-4 du code de l’urbanisme relatifs à de telles opérations ;
16. Considérant, en cinquième lieu, qu’ainsi qu’il a été dit, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à la commune de Langlade de faire précéder la simple cession de la parcelle litigieuse appartenant à son domaine privé de mesures de publicité et d’organiser une mise en concurrence des acquéreurs éventuels ; que Mme X et autres ne peuvent dès lors utilement soutenir que la délibération querellée aurait été prise en violation des dispositions de l’article 432-14 du code pénal relatives à la sanction des actes et agissements commis par les personnes investies d’un mandat électif public contraires aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ;
17. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué, résultant d’une volonté de dissimulation de la commune n’est pas établi ;
18. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation des articles 3 à 7 de la délibération du conseil municipal en date du 12 juillet 2010 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
20. Considérant que les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Langlade qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X et autres la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
21. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Langlade présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 5 avril 2012 est annulé en ce qu’il a omis de statuer sur le désistement partiel des conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 12 juillet 2010 déposées par Mme X et autres.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête n° 1002238 de Mme X et autres tendant à l’annulation des articles 1er et 2 de la délibération du 12 juillet 2010 de la commune de Langlade.
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1000792 de Mme X et autres dirigées contre la délibération n° 006-2010 en date du 18 janvier 2010 de la commune de Langlade.
Article 4 : Le surplus de la demande de Mme X et autres présentée devant le Tribunal administratif de Nîmes et devant la Cour d’appel et leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Langlade présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Langlade et à Mme AZ X, à M. et Mme BJ-BK et AB T, à M. et Mme N et AL E, à Mme AF B, à Mme AP F, à Mme BB M, à M. AH I, à M. et Mme D et BD O, à M. BH S, à M. W S, à Mme BR-BS Y, à M. AH Z, à M. et Mme P et AJ A, à M. AX J, à M. AT C, à Mme BF U, à M. et Mme H et AN V, à M. et Mme K et AD L, à M. BJ-BM Q et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2014 à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président de chambre,
M. Gazagnes, président-assesseur,
M. Mesmin d’Estienne, président-assesseur,
Lu en audience publique, le 28 août 2014.
Le rapporteur, Le président,
O. Mesmin d’Estienne J-P. Wyss
La greffière,
E. Labrosse
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code général des collectivités territoriales
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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