Cour administrative d'appel de Lyon, 28 août 2014, n° 12LY22317
CE 12 juillet 2010
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TA Nîmes
Annulation 5 avril 2012
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CE 18 novembre 2013
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CAA Lyon
Annulation 28 août 2014
>
CAA Lyon 30 septembre 2014
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CE
Annulation 16 novembre 2016
>
CAA Lyon
Annulation 16 novembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la requête des intimés

    La cour a jugé que la seule qualité de contribuable ne confère pas un intérêt à agir contre une délibération qui ne lése pas de droit.

  • Accepté
    Domaine public

    La cour a estimé que la parcelle n'était pas affectée à un service public et n'était donc pas soumise aux règles du domaine public.

  • Accepté
    Absence de méconnaissance des règles de la commande publique

    La cour a jugé que la cession d'un bien du domaine privé ne nécessite pas de publicité ou de mise en concurrence.

  • Rejeté
    Intérêt à agir des requérants

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la délibération ne portait pas atteinte à un droit des requérants.

  • Rejeté
    Violation des règles de publicité

    La cour a jugé que la cession d'un bien du domaine privé ne nécessite pas de publicité ou de mise en concurrence.

Résumé par Doctrine IA

La Cour administrative d'appel de Lyon a été saisie par la commune de Langlade qui contestait le jugement du Tribunal administratif de Nîmes ayant annulé la délibération de son conseil municipal relative à la cession d'une parcelle à la société anonyme d'économie mixte immobilière du Gard (Semiga) et à l'acquisition d'un local d'activité et de deux parkings. La cour a annulé partiellement le jugement du tribunal administratif pour n'avoir pas statué sur le désistement partiel des requérants concernant la délibération du 12 juillet 2010. Elle a ensuite jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la délibération du 18 janvier 2010, retirée par la commune. Concernant les articles 3 à 7 de la délibération du 12 juillet 2010, la cour a rejeté les arguments des requérants, estimant que la cession ne nécessitait pas de mesures de publicité ou de mise en concurrence, que la parcelle avait été légalement déclassée du domaine public avant sa cession, et que les autres moyens d'annulation, y compris le détournement de pouvoir, n'étaient pas fondés. En conséquence, la cour a rejeté les conclusions des requérants et confirmé la légalité des articles 3 à 7 de la délibération du 12 juillet 2010. Les demandes de frais de justice présentées par les deux parties ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 28 août 2014, n° 12LY22317
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 12LY22317
Sur renvoi de : Conseil d'État, 18 novembre 2013, N° 372825

Sur les parties

Texte intégral

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