Rejet 27 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 27 déc. 2021, n° 454413 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 454413 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 17 mai 2021, N° 1902648 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2021:454413.20211227 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) Décathlon a demandé au tribunal administratif d’Orléans de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017 à raison de son établissement situé 26, rue Georges Méliès à Tours (Indre-et-Loire). Par un jugement n° 1902648 du 17 mai 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 9 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Décathlon demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel – Rameix – Gury – Maître, avocat de la société Decathlon ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Décathlon soutient que le tribunal administratif d’Orléans :
— a commis une erreur de droit en jugeant que les charges relatives à la collecte et au traitement des déchets non ménagers ne devaient, en cas d’institution de la redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, pas être exclusivement couvertes par le produit de cette redevance et qu’il pouvait être recouru à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour financer la part de ces dépenses non couverte par la redevance spéciale ou d’autres recettes non fiscales ;
— a commis une erreur de droit en comparant, pour apprécier le caractère non disproportionné du taux de la taxe, le produit attendu de celle-ci avec le montant des dépenses de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets non ménagers, après déduction des recettes non fiscales relatives à ces opérations, y compris le produit de la redevance spéciale.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Décathlon n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Décathlon.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
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