Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 19 février 2020, n° 18/20833
TGI Paris 31 mai 2018
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TCOM Bobigny 2 août 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 19 février 2020
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CASS
Désistement 15 décembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de délivrance

    La cour a constaté que la SCI DU BASSIN NORD n'a pas respecté son engagement contractuel de délivrer un local de qualité, ce qui a causé un préjudice à la SARL LE MADRILENE.

  • Rejeté
    Préjudice moral allégué

    La cour a jugé que la société locataire ne justifiait pas du préjudice moral allégué.

  • Accepté
    Créance locative

    La cour a confirmé la créance de la SCI DU BASSIN NORD au passif de la société LE MADRILENE, en tenant compte des sommes dues.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait reconnu la SCI DU BASSIN NORD responsable de manquements contractuels envers la société LE MADRILENE, locataire d'un local dans un centre commercial, pour ne pas avoir délivré un local dans un centre commercial de haut de gamme avec une décoration soignée. La question juridique principale concernait l'obligation du bailleur de fournir un espace conforme aux attentes de qualité et de commercialité stipulées dans le bail. La juridiction de première instance avait accordé à LE MADRILENE des dommages-intérêts de 400.000 euros pour préjudice matériel et rejeté sa demande pour préjudice moral, tout en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers mais en suspendant ses effets, permettant à LE MADRILENE de régulariser sa situation.

La Cour d'Appel a confirmé le manquement du bailleur à son engagement de qualité mais a réévalué le montant des dommages-intérêts pour préjudice économique à 502.000 euros pour la période de 2012 à 2018, rejetant la demande pour l'année 2019 et pour préjudice moral. La Cour a également fixé la créance de la SCI DU BASSIN NORD au passif de LE MADRILENE à 955.512,35 euros, dont une partie bénéficie du privilège du bailleur. La Cour a rejeté la demande d'acquisition de la clause résolutoire pour non-respect de la clause de destination du bail, car la consommation de chicha par les clients était considérée comme une activité autorisée pour un bar. Enfin, la Cour a rejeté les demandes accessoires et a condamné la SCI DU BASSIN NORD aux dépens de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 3, 19 févr. 2020, n° 18/20833
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/20833
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 2 août 2019
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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